Cour d'appel du Québec

Merulla c. Ville de Pointe-Claire

Sansfaçon, Cournoyer, Baudouin

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi un contrôle judiciaire. Rejeté.

En 2013, la mise en cause est devenue propriétaire de 2 lots sur le territoire de la ville intimée, le premier étant occupé par un édifice de culte et le second, par le bâtiment abandonné d’une ancienne école primaire. Ces lots étaient visés par le règlement PC-2775 de zonage, lequel n’y autorisait comme seul usage que les «édifices multifamiliaux». L’usage «lieu de culte» était alors préservé sur le premier lot par droits acquis.

La Ville a adopté le règlement PC-2775-53.2 de zonage modifiant le règlement de zonage PC-2775 relativement aux usages autorisés dans la zone Re20 afin d’ajouter certains usages autorisés et ainsi permettre à la mise en cause de construire un complexe ecclésiastique en partie sur le lot où se trouvait son édifice de culte ainsi que sur le lot contigu afin d’y ajouter une librairie, un gymnase, un théâtre et une salle de réception. Les appelants ont alors introduit leur pourvoi, faisant valoir que les nouveaux usages autorisés n’étaient pas conformes au plan d’urbanisme de la Ville et que celle-ci avait excédé sa compétence.

Le juge de première instance a conclu que 1)\la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) obligeait la Ville à s’assurer que les nouveaux usages permis par le règlement PC-2775-53.2 de zonage étaient conformes à son plan d’urbanisme et 2)\le règlement était conforme aux orientations prévues dans celui-ci.

Même si le règlement PC-2775-53.2 de zonage ajoutait des usages et prévoyait des densités d’occupation du sol qui, possiblement, n’étaient pas conformes au plan d’urbanisme de la Ville, la loi ne lui imposait pas une telle obligation de conformité locale. En effet, il existe un cas où la loi ne fait pas dépendre l’entrée en vigueur d’un règlement local de la délivrance d’un certificat de conformité et ne prévoit aucune obligation de vérification de sa conformité avec le plan d’urbanisme ni aucune obligation de conformité. Il s’agit du cas où la municipalité modifie ponctuellement l'un de ses règlements d’urbanisme de son propre gré autrement que dans le cadre d’une modification à son plan d’urbanisme et sans qu’elle y soit obligée à la suite de la révision ou d’une modification du schéma d’aménagement. Dans une telle situation, l’approbation des personnes habilitées à voter, lesquelles sont touchées par le règlement, doit être obtenue. On ne saurait ainsi soutenir qu’une municipalité aurait carte blanche pour modifier son règlement de zonage. Le législateur a aussi prévu une limite importante à la liberté des municipalités d’apporter des modifications à leurs règlements d’urbanisme de leur seul gré, soit le maintien de la conformité au schéma d’aménagement et de développement. Il a ainsi priorisé la conformité régionale à la conformité locale.

Même s'il n'est nécessaire de se pencher sur la deuxième conclusion du juge, il y a lieu de noter qu’il a commis une erreur lorsqu’il a conclu que le règlement de zonage PC-2775-53.2 de zonage était conforme au plan d’urbanisme. Or, au moment de l’adoption du plan d’urbanisme, en 2011, le lot sur lequel est situé l’école désaffectée ne bénéficiait d’aucun droit acquis à un usage de culte. Ainsi, les nouveaux usages ajoutés par le règlement PC-2775-53.2 de zonage ne pouvaient être qualifiés d’usages accessoires ou complémentaires permettant le maintien d’un usage exercé sur ce lot. Quant au lot sur lequel est située l’église, le juge ne pouvait conclure que, puisque la Ville n’entendait pas «forcer» le redéveloppement de ces terrains à des fins résidentielles si l’usage auquel ils étaient affectés pouvait encore se poursuivre, c’est donc qu’elle s’accordait la latitude afin d’y autoriser, dans l’intervalle, d’autres usages que ceux prévus dans son plan d’urbanisme.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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