Cour d'appel du Québec

Ménard c. R.

Dutil, Healy, Sansfaçon

 

Requêtes en prolongation du délai d'appel et pour permission d'interjeter appel. Requête pour permission de présenter une nouvelle preuve. Accueillies. Appel de déclarations de culpabilité. Appel de la peine. Accueillis en partie.

L’appelant a été accusé de diverses infractions sexuelles, notamment de pornographie juvénile. Avant son procès, il a révoqué le mandat de ses avocats et a décidé de ne pas se faire représenter. Déclaré coupable sous 10 chefs d'accusation, l'appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 54 mois.

Le juge du procès doit prêter assistance à l’accusé qui choisit de ne pas se faire représenter par un avocat. Il doit offrir de manière impartiale des renseignements et d’autres formes d’assistance qui permettront à l’accusé de diriger lui-même la présentation de sa propre cause. Cette obligation positive d’assurer une défense pleine et entière est restreinte par l’impératif d’impartialité, mais aussi par le devoir de respecter les limites qui échappent au contrôle du juge.

En l'espèce, la juge n’a pas erré en rejetant la demande de l’appelant de se voir assigner un «conseiller juridique». Elle a reconnu que le tribunal ne pouvait fournir à l’appelant ce à quoi il avait volontairement renoncé. Conformément aux principes établis, elle a observé scrupuleusement une distinction entre les conseils que l’appelant pourrait souhaiter recevoir et les renseignements nécessaires à la présentation de sa défense. L’assistance raisonnable à un accusé requiert l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire judicieux dans l’évaluation de ce qui est nécessaire pour garantir le droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière. De même, l’exclusion par la juge de la possibilité de nommer un amicus curiae était justifiée. Elle a conclu que, malgré la complexité de l’affaire, l’assistance d’un amicus curiae n’était pas nécessaire pour garantir que la présentation d’une défense pleine et entière par l’accusé dans l’exercice de son droit de ne pas être représenté par un avocat.

Quant au rejet de la requête en arrêt des procédures, la juge a estimé que l'appelant n’avait pas été lésé par le manque de temps pour se préparer, en dépit des conditions de sa détention. Elle a poursuivi le procès afin de procéder de manière efficace, mais elle a néanmoins accordé des ajournements pour permettre à l’appelant de se préparer selon ses besoins. L’exercice du pouvoir discrétionnaire par la juge à cet égard ne révèle aucune erreur. En outre, la juge a critiqué la préparation expéditive de la preuve de la poursuite et a pris des mesures pour faciliter la préparation de la cause de l’appelant. Ainsi, on ne peut prétendre qu’elle n’est pas parvenue à prévenir une erreur judiciaire.

Quant à l'interprétation de l’actus reus de l’infraction prévue à l’article 172.2 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.), la juge n'a pas erré en concluant que, même si l’infraction envisagée par l’accusé n’avait jamais été perpétrée, ses communications avec l’agente d’infiltration ne laissaient place à aucun doute quant à son dessein illicite. L’objectif de cet article est de protéger les enfants contre le risque d’une infraction visée. Or, ce risque existe dès qu’il y a entente ou arrangement avec une autre personne en vue de la réalisation de l’activité ou du dessein interdit au sens d’une infraction visée.

En ce qui concerne la peine, l’absence de justification expresse dans les motifs de la juge quant à l’étendue de l’interdiction totale d’utiliser Internet pendant 20 ans ne signifie pas forcément que les motifs sont insuffisants ou que l’ordonnance est inadéquate. Il y a toutefois lieu d’annuler la partie de l’ordonnance fondée sur l’article 161 (1) a.1) C.Cr.; l’intimé convient que cette ordonnance était inappropriée parce qu’il n’y a pas de victime identifiable en l’espèce.

Législation interprétée : article 172.2 C.Cr.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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