Cour d'appel du Québec

Lepore c. Pelletier

Vauclair, Schrager, Baudouin

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant permis l’usage de documents sous scellés et ayant relevé l’intimé d’un engagement de confidentialité. Rejeté.

Le pourvoi découle de l’intervention de l’intimé, le syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs du Québec, dans un dossier opposant la mise en cause Metso Minerals Canada inc. et l’appelant, après qu’un règlement mettant fin au litige fut intervenu entre eux. Dans le contexte d'une instance disciplinaire découlant d'une demande d'enquête déposée par Metso contre l'appelant et le mis en cause Tarnowski, le syndic adjoint cherche à être autorisé à accéder aux documents sous scellés dans le dossier de la Cour et obtenus à la suite d’une ordonnance de type Anton Piller et aux interrogatoires préalables qui y ont été tenus.

La juge de première instance a accueilli la demande de Metso visant à permettre l’usage des documents sous scellés et elle a relevé cette dernière et le syndic adjoint de l’engagement implicite de confidentialité relatif à des interrogatoires préalables des mis en cause Heath et Tarnowski.

En l'espèce, la communication au syndic adjoint des documents par Metso ne contrevient pas à l’usage restreint des renseignements recueillis dans le cadre d’une ordonnance de type Anton Piller et dont il est question dans Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp. (C.S. Can., 2006-07-27), 2006 CSC 36, SOQUIJ AZ-50385000, J.E. 2006-1518, [2006] 2 R.C.S. 189. Par ailleurs, l’ordonnance de mise sous scellés de la Cour supérieure, rendue au terme du litige, interdit aux tiers l’accès aux pièces déposées au dossier, mais elle n’empêche certainement pas son propriétaire de les utiliser. Bien que cette question ne semble pas avoir retenu l’attention des tribunaux, la Cour est d’avis que la pratique d’inclure dans l’ordonnance une limitation à l’usage des renseignements recueillis est avant tout destinée à protéger la vie privée de la partie visée par celle-ci, compte tenu de sa nature parfois intrusive et de son application. Elle doit répondre aux circonstances particulières de chaque affaire. Il ne peut s’agir d’une condition qui bloque toute utilisation des documents, indépendamment de leur nature et du contexte. Dans la présente affaire, les renseignements qui intéressent le syndic adjoint ne proviennent aucunement de l’appelant et ce dernier ne peut prétendre à aucune attente de vie privée à leur égard. Les ordonnances rendues visaient à protéger les intérêts de Metso, qui pouvait toujours y renoncer.

En ce qui concerne les notes des interrogatoires de Heath et Tarnowski, Metso a eu raison de rechercher l’autorisation de la Cour, mais cette demande est devenue théorique lorsque les détenteurs du privilège, en l'occurrence Heath et Tarnowski, y ont renoncé. Le fait que le consentement a été exprimé après la remise des notes au syndic adjoint n’y change rien. Enfin, le caviardage ordonné était, dans ce contexte, inutile.

Dans ses motifs concourants, le juge Schrager revient notamment sur la question de la divulgation des documents et sur la transmission des transcriptions des interrogatoires. Sur la première question, il fait valoir que l’utilité pour l’intimé d’obtenir la levée de la mise sous scellés est qu’il s’agit d’un moyen de mettre en preuve devant l’instance disciplinaire le fait que ces documents ont été saisis entre les mains de l’appelant. Quant à la seconde question, le juge Schrager indique que l’on pourrait se questionner sur la nécessité d’obtenir une autorisation judiciaire ainsi que sur celle d’avoir exigé un caviardage de certains passages dans les circonstances. Cela dit, il ne décèle pas d’erreur révisable dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire par la juge de première instance.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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