Cour d'appel du Québec

Lauzon-Foresterie (Fiducie) c. Municipalité de L'Ange-Gardien

Gagné, Lavallée, Hardy

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Rejeté.

En 2018, la municipalité intimée s’est prévalue des nouvelles dispositions de l’article 1000.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) pour adopter le règlement 2019-04 sur la taxation des immeubles vacants. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement 2021-004, lequel a été lui-même abrogé et remplacé par le règlement 2021-005. L’objectif de ces 3 règlements était d’imposer une taxe visant exclusivement les immeubles vacants de 10 acres ou plus situés dans les zones visées. Par ailleurs, ces règlements exemptaient les propriétaires d’immeubles vacants de plus de 10 acres utilisés à des fins de carrières ou de sablières de même que les immeubles visés situés en zone agricole.

La fiducie appelante est propriétaire d’une douzaine de terrains vacants d’une superficie de plus de 10 acres, situés sur le territoire municipal, et qui ne font l’objet d’aucune exploitation forestière ou autre. Avec ses fiduciaires, elle cherche à faire déclarer invalide les règlements 2019-04 et 2021-005 au motif que la Municipalité ne disposait d'aucun pouvoir habilitant pour les adopter. Les appelantes soutiennent aussi que ces règlements sont arbitraires et discriminatoires. Enfin, elles demandent que soit déclaré faux un procès-verbal adopté lors d’une séance du conseil municipal en lien avec ceux-ci.

La Municipalité était habilitée à imposer une taxe sur une partie de son territoire seulement. En effet, l’article 1000.1 du Code municipal du Québec lui accorde un nouveau pouvoir de taxation directe, comparable à celui prévu à l’article 500.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), qui a été qualifié dans Plessis-Panet inc. c. Ville de Montréal (C.A., 2019-07-16), 2019 QCCA 1264, SOQUIJ AZ-51612109, 2019EXP-2067, comme étant un pouvoir habilitant de taxation général, autonome et distinct de celui prévu dans la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).

Par ailleurs, le pouvoir d’exonération prévu au paragraphe 1 de l’alinéa 5 de l’article 1000.1 du code n’est pas limité, ce qui permet de conclure à la possibilité pour une municipalité de prévoir que des terrains vacants dans certains secteurs de son territoire seront exemptés de la taxe. Le juge n’a donc pas commis d’erreurs révisables en concluant que le pouvoir d’exempter certains immeubles de la taxe attaquée est prévu à cet article, et que l’utilisation de ce pouvoir habilitant pour exempter de la taxe les terrains de moins de 10 acres était justifiée par le fait que ceux-ci ne génèrent pas de revenus supérieurs à 50 $ par terrain, et que les seules zones exemptées où se trouvent des immeubles vacants de plus de 10 acres sont les zones agricoles et les zones d’extraction prioritaire.

D'autre part, lorsque le législateur habilite une municipalité à prévoir, par règlement, des exonérations, cela permet implicitement à celle-ci d'exercer une discrimination, dans la mesure où elle exerce ce pouvoir de manière raisonnable. Or, en l'espèce, les règlements attaqués prévoient une exonération de la taxe qui a fait l’objet d’une justification rationnelle et raisonnable de la part de la Municipalité. La preuve démontre que les exonérations réglementaires reposent sur la volonté que les terrains vacants situés dans les zones d’extraction soient exploités sans que soit imposé un fardeau fiscal supplémentaire aux carrières et aux sablières, lesquelles sont déjà assujetties à une redevance qui s’ajoute à la taxe foncière. De plus, la Municipalité s’est souciée de la volonté de revitaliser les terres agricoles vacantes et, à cette fin, de ne pas accroître le fardeau fiscal des agriculteurs, et ce, de façon à favoriser la redynamisation de ce secteur économique.

Enfin, le juge n’a pas erré relativement à l’exigibilité des taxes pour l’année 2021. S’il est vrai qu'il aurait dû déclarer que le procès-verbal corrigé de la résolution d’adoption du règlement 2021-005 était un faux, lequel affirme erronément que la liste des immeubles vacants a bien été déposée au conseil municipal, cette erreur n'est pas déterminante.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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