Cour d'appel du Québec

J.A. c. Sa Majesté le Roi

Bich, Marcotte, Weitzman

 

Appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant interjette appel de 2 déclarations de culpabilité prononcées à son égard sous des chefs d’accusation de harcèlement criminel qui visait son ex-conjointe et son fils et de bris de probation. L’infraction de harcèlement concerne un événement lors duquel l’appelant, visé par une interdiction de contact avec les victimes en raison de son historique de violence conjugale, a joint 2 écoles qu’il pensait fréquentées par son fils. L’appelant soutient que le juge de première instance a erré en concluant qu’il avait eu un comportement menaçant à l’endroit des victimes parce que: i) son comportement n’était pas dirigé contre elles et ii) le juge a accordé trop de poids à l’historique conjugal dans son analyse.

La première erreur invoquée, soit que le juge s’est trompé lorsqu’il a conclu que la preuve établissait une conduite menaçante «à l’égard» des victimes, tient d’une interprétation erronée par l’appelant de l’article 264 (2) d) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Le juge a conclu que l’appelant n’avait pas agi dans le but de faire peur aux victimes. Cela dit, même en l’absence d’une preuve indiquant que l’appelant souhaitait qu’elles soient informées de ses démarches à l’école, une telle intention subjective n’était pas requise afin d’établir la conduite menaçante. Il ne faudrait pas comprendre de la jurisprudence que la preuve du comportement menaçant suivant l’article 264 (2) d) C.Cr. (une composante de l’actus reus) doit comporter un élément d’intention subjective. Il se peut que les arrêts R. v. Sauvé (C.A. (Ont.), 2007-12-18), 2007 ONCA 888, SOQUIJ AZ-50471433, et R. v. McBride (C.A. (Ont.), 2018-03-29), 2018 ONCA 323, SOQUIJ AZ-51482482,  de la Cour d’appel de l’Ontario, aient induit une certaine confusion quant aux éléments à prouver pour établir l’actus reus. Dans ces 2 arrêts, la preuve établissait que l’accusé savait que la victime serait informée de sa conduite ou voulait qu'elle le soit. Cependant, il serait erroné d’en conclure que cet élément intentionnel doit nécessairement exister. L’accent doit plutôt être mis sur le sentiment de crainte que la conduite susciterait chez une personne raisonnable placée dans la situation de la victime, sans égard à la question de savoir si l’accusé avait l’intention que cette dernière soit informée de sa conduite.

En l’espèce, le juge ne s’est pas trompé lorsqu’il a conclu que le comportement menaçant (le premier élément de l’actus reus) était établi: ce comportement était «à l’égard» des personnes visées, soit celles qui en étaient l’objet et qui étaient susceptibles de se sentir menacées. Le fait que l’appelant ne se soit pas adressé directement aux victimes et qu’il ne visait pas à susciter un sentiment de crainte chez elles ne rend pas sa conduite moins menaçante envers elles. Son comportement les visait directement et personnellement.

En ce qui concerne la deuxième erreur invoquée, c’est à bon droit que le juge a pris en compte toutes les circonstances, notamment l’historique de violence conjugale de l’appelant, afin d’évaluer la crainte suscitée par sa conduite chez les victimes.

Ainsi, le juge a bien ciblé tous les éléments qu’il devait considérer et le contexte global lui permettait de conclure que la conduite de l’appelant était menaçante envers les victimes, que, en conséquence, celles-ci ont raisonnablement craint pour leur sécurité et ont été harcelées et, enfin, que l’appelant a été insouciant quant à leur sentiment de harcèlement.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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