Cour d'appel du Québec

Intact Compagnie d'assurance c. Lavoie

Cotnam, Lavallée, Bachand

 

Appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu en cours d'instance ayant accueilli en partie une demande de type Wellington. Accueilli. Requête pour permission de produire des annexes additionnelles et en radiation d’allégations. Déclarée sans objet.

L'assuré intimé est le fondateur d’une organisation religieuse. Dans le cadre d’une action collective, d’anciens membres de la communauté allèguent avoir été victimes d’abus aux mains de l'organisation et de ses dirigeants. Au moment des faits en litige, la responsabilité civile des personnes morales impliquées de même que celle de leurs dirigeants et préposés était couverte par diverses polices d’assurance. Certains assureurs ont pris fait et cause pour les personnes morales qu’ils assuraient ainsi que pour l’intimé à titre d’assuré innommé. La défense de ce dernier a dès lors été assurée par un cabinet d'avocats, et ce, aux frais des assureurs ayant reconnu leur obligation de le défendre. Pour sa part, l’appelante nie couverture et refuse de prendre fait et cause pour l'intimé.

L’appelante soutient principalement que l'intimé plaide pour autrui, soit les autres assureurs, lorsqu’il dépose sa demande de type Wellington. Puisque sa défense est déjà assurée par ces derniers, il n’aurait aucun intérêt à demander, au moyen de ce recours, l’exécution en nature d’une obligation déjà entièrement exécutée par des tiers.

La demande de type Wellington est un recours exceptionnel qui vise à protéger l’assuré en donnant immédiatement effet à l’obligation de défendre. Or, la mise en application de cette obligation peut s’avérer complexe lorsque les faits reprochés à l’assuré sont susceptibles de déclencher simultanément ou successivement plusieurs polices d’assurance consenties par divers assureurs, que ce soit en raison de la période couverte ou de la nature même des polices souscrites. L’assuré pourrait, en raison de cette multiplicité d’assurances, se retrouver dans une situation où il serait défendu uniquement pour une partie de la réclamation et serait, du même coup, contraint de supporter partiellement ses frais de défense. Dans une telle circonstance, il conserverait alors l’intérêt juridique nécessaire pour présenter une demande de type Wellington à l’encontre des assureurs susceptibles de couvrir cette portion des frais de défense.

En l'espèce, la situation est différente puisque la défense de l’assuré est entièrement assumée par plusieurs assureurs. Celui-ci n’a alors aucun intérêt à réclamer l’exécution en nature d’une obligation déjà entièrement exécutée par ces derniers. Dans de telles circonstances, l'assuré ne peut espérer retirer quelque avantage personnel que ce soit de la demande de type Wellington qu’il a présentée. La participation d’un assureur additionnel au partage de ses frais de défense ne change rien pour lui. Il y a donc lieu de conclure que l'assuré n’a aucun intérêt juridique direct et personnel dans le présent débat (art. 85 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)). Sa demande, qui semble intentée au seul bénéfice des autres assureurs, doit être rejetée pour ce seul motif.

Au surplus, la demande de type Wellington n’est pas le véhicule procédural approprié pour permettre aux assureurs de régler les enjeux soulevés par une pluralité d’assurances. En ce qui concerne le présent litige, le débat portant sur la couverture de la réclamation et l’obligation de l’appelante de supporter une partie des frais de défense de l’intimé, s’il doit se poursuivre, devra se faire devant une autre instance.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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