Cour d'appel du Québec

Ilgun c. R.

Gagnon, Gagné, Cournoyer

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire ainsi qu'une demande d’exercer sa compétence concurrente en matière de réparations fondées sur l’article 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I). Requêtes pour permission de présenter une nouvelle preuve. Rejetés.

Le procès de l’appelant, un Inuit vivant à Quaqtaq, devait avoir lieu devant le tribunal itinérant siégeant à cet endroit. Une semaine avant sa tenue, le juge coordonnateur de la région a décidé d’annuler tout déplacement de la Cour du Québec à Quaqtaq et a demandé aux intervenants visés de faire le nécessaire afin que les justiciables de Quaqtaq soient transportés vers Kuujjuaq. La veille du procès, l’intimé a présenté une requête pour qu’il soit ordonné à la victime de témoigner par vidéoconférence. L’appelant a contesté cette requête et a réclamé le droit d’être jugé à Quaqtaq, en invoquant l’article 20.0.5 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (11 novembre 1975). La juge de la Cour du Québec a estimé qu’elle n’avait pas à trancher cette dernière question et a accueilli la requête de l’intimé, ce qui supposait la tenue du procès à Kuujjuaq. L’appelant a déposé une procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire, en plus de demander à la Cour supérieure d’exercer sa compétence concurrente en matière de réparations fondées sur l’article 24 (1) de la charte. Cette procédure a été rejetée par le juge de la Cour supérieure, qui a conclu que la juge n’avait pas outrepassé sa compétence en décidant du lieu de l’instance à Kuujjuaq plutôt qu’à Quaqtaq.

Les juges coordonnateurs de la Cour du Québec ont le pouvoir de transférer administrativement des dossiers dans le district judiciaire dont ils sont responsables. L’appelant avait donc le droit de faire déterminer par la juge d’instance son droit d’être jugé à Quaqtaq.

Or, la juge ne pouvait ordonner à la victime de témoigner par vidéoconférence, ce qui supposait la tenue du procès à Kuujjuaq, sans se prononcer sur la question du lieu du procès et du droit de l’appelant d’être jugé dans sa communauté. En l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que la juge a décidé du lieu du procès. Dans son jugement sur la requête de l’intimé, cette dernière s’est penchée uniquement sur les circonstances énumérées à l’article 714.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).

Par ailleurs, dans sa procédure par voie de bref de prohibition et certiorari auxiliaire, l’appelant ne soutient pas que la juge a commis un excès de compétence en ne décidant pas du lieu du procès. Il lui reproche d’avoir omis de considérer des éléments qu’il n’a pas mis en preuve devant elle et il invite la Cour supérieure, et maintenant la Cour d’appel, à la tenue d’un débat contradictoire afin de régler la question de son droit d’être jugé à Quaqtaq.

Le juge de la Cour supérieure était fondé à rejeter la procédure de l’appelant. Il s’est ainsi conformé à la règle générale voulant que les instances criminelles ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui deviennent des instances distinctes. Les parties à une instance criminelle ne peuvent recourir au certiorari que s’il y a erreur de compétence d’un juge de la cour provinciale. Or, généralement, le changement de lieu d’un procès n’est pas une question de compétence; il en est de même de l’ordonnance de se rendre à Kuujjuaq pour la tenue du procès.

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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