Cour d'appel du Québec

Hudon-Barbeau c. R.

Doyon, Ruel, Moore

Appel de déclarations de culpabilité. Rejeté. Appel en matière de délai préalable à la libération conditionnelle. Accueilli.

Au terme d’un procès devant jury, l’appelant a été déclaré coupable sous 4 chefs d’accusation en lien avec 1 meurtre au premier degré (chef no 4), 1 meurtre au second degré (chef no 3) et 2 tentatives de meurtre (chefs nos 1 et 2). Les infractions ont été commises durant une courte période, entre septembre et octobre 2012. L’appelant a participé aux infractions en aidant ou en encourageant Wolfson à les commettre ou encore en lui conseillant de le faire. L’acte d’accusation contenait un cinquième chef concernant une autre tentative de meurtre, mais la juge de première instance en a ordonné la séparation. Dans le cadre de la peine, elle a ordonné que les périodes minimales d’emprisonnement avant l’admissibilité de l’appelant à la libération conditionnelle pour les 2 meurtres soient purgées de manière consécutive.

L’appel concernant la période d'inadmissibilité à une libération conditionnelle doit être accueilli à la lumière de l’arrêt R. c. Bissonnette (C.S. Can., 2022-05-27), 2022 CSC 23, SOQUIJ AZ-51855328, 2022EXP-1444. Les 2 périodes minimales avant l’admissibilité à la libération conditionnelle pour les accusations de meurtre doivent être purgées de manière concurrente.

Le concept d’accusation qui « découle de la même affaire » ne doit pas être interprété strictement et ne se limite pas à 1 seul événement ou à 1 seul geste, mais peut également désigner une série d’événements ou de gestes ayant entre eux certains liens factuels, temporels ou juridiques. En l’espèce, la juge a suivi les principes énoncés dans l’arrêt R. c. Last (C.S. Can., 2009-10-15), 2009 CSC 45, SOQUIJ AZ-50579351, J.E. 2009-1893, [2009] 3 R.C.S. 146, et elle n’a commis aucune erreur de droit. Plusieurs facteurs penchaient en faveur d’un procès conjoint sous les 4 chefs, notamment les nombreux éléments factuels et juridiques qui reliaient les chefs entre eux. Le procès conjoint permettait d’établir l’existence d’un système, soit la perpétration d’actes criminels par Wolfson au profit de l’appelant. L’effet cumulatif de la preuve était primordial pour établir la crédibilité des témoins à charge. Les chefs nos 1 à 3 découlaient de la même affaire, et la juge a eu raison de rejeter la demande en séparation du chef no 1. En outre, elle n’a commis aucune erreur en rejetant la demande subséquente de l’appelant en séparation des chefs nos 1 et 4.

La juge a permis à la poursuite de faire la preuve de certains événements reliés au chef no 5 à titre de preuve d’une conduite indigne pertinente. Or, la séparation de ce chef ne signifiait pas que les faits sous-jacents ne pouvaient être reçus à titre de conduite indigne; il s’agissait d’une preuve pertinente dans les circonstances. Le reproche de l’appelant selon lequel la poursuite ne l’a pas contre-interrogé à propos d’une déclaration qu’il avait faite n’est pas retenu. La règle établie dans Browne v. Dunn, 1893 CanLII 65, 6 R. 67 n’était pas applicable. La déclaration en question avait été mise en preuve avant la défense et, par conséquent, si l’appelant voulait donner des explications, il pouvait le faire en témoignant.

Quant aux directives, la juge n’a commis aucune erreur de type Miller (R. v. Miller, 1991 CanLII 2704, 5 O.R. (3d) 678, 68 C.C.C. (3d) 517, 9 C.R. (4th) 347, 50 O.A.C. 282). La directive invoquée par l’appelant n’a pas été donnée en rapport avec la possibilité de l’acquitter, mais bien en lien avec une déclaration de culpabilité. La directive portant sur la notion de «doute raisonnable» est également sans reproche. Il en est de même quant aux explications et aux exemples fournis par la juge sur la différence entre la spéculation et les inférences ainsi que sur la preuve de propension. La juge a résumé la théorie des parties de manière acceptable et n’a pas indûment insisté sur celle de la poursuite. Bien qu’elle ait commis des erreurs en exposant les faits mis en preuve, aucune n’est d’une importance suffisante pour avoir eu une incidence sur le raisonnement du jury. Enfin, la juge pouvait permettre le contre-interrogatoire de l’appelant à l’aide d’un élément de preuve jugé auparavant irrecevable, et ce, aux fins de l’évaluation de sa crédibilité.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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