Cour d'appel du Québec

Haroch c. Toronto-Dominion Bank

Gagnon, Cotnam, Bachand

 

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné le rejet partiel d'un rapport d'expertise invoqué par les appelants au soutien d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueilli.

Le juge de première instance s'est mépris sur le cadre juridique applicable en concluant qu'il y avait lieu de trancher de manière préliminaire -- c'est-à-dire avant l'audition de la demande d'autorisation, certaines objections soulevées à l'encontre du rapport présenté par les appelants. Il a commis une seconde erreur de droit en analysant le bien-fondé des demandes de rejet dont il était saisi à la lumière des conditions de recevabilité des expertises en vertu du droit de la preuve.

L'article 241 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.), qui fait partie des règles applicables à l'administration des expertises durant la phase préalable à l'instruction au fond d'une affaire en instance, ainsi que la jurisprudence qui s'y rapporte sont inapplicables dans le contexte d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective, compte tenu de la particularité de cette étape.

L'étape de l'autorisation d'exercer une action collective se déroule avant même qu'il n'existe une instance -- du moins une instance au fond. Il s'agit d'un simple mécanisme de filtrage dans le cadre duquel la partie demanderesse a le fardeau de démontrer le caractère soutenable du syllogisme juridique proposé. Celle-ci n'a pas à prouver que son recours repose sur un fondement factuel suffisant, et le tribunal doit analyser le caractère soutenable du syllogisme juridique qu'elle propose en tenant pour avérés les faits allégués dans la demande. Si la partie demanderesse choisit de joindre certaines pièces à sa demande, le tribunal doit se garder de se prononcer sur leur force probante.

Ainsi, la partie demanderesse n'est pas limitée à invoquer, au soutien d'une demande d'autorisation d'exercer une action collective, des pièces qui seraient recevables en preuve lors de l'instruction au fond. Il revient au juge autorisateur d'apprécier l'utilité de ces pièces dans l'analyse des critères énoncés à l'article 575 C.P.C.

En règle générale, une objection soulevée à l'encontre d'une pièce invoquée au soutien d'une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif ne devrait pas être débattue ni tranchée au stade préliminaire, c'est-à-dire avant l'audition de cette demande.

Ce n'est que très exceptionnellement ‑ soit parce qu'elle n'est d'aucune utilité dans l'analyse des critères énoncés à l'article 575 C.P.C., soit parce que son maintien au dossier entraverait indûment le bon déroulement de l'instance ‑ que le tribunal sera fondé à ordonner, au stade préliminaire, le rejet d'une telle pièce.

Il ne s'agit pas, en l'espèce, de l'un de ces cas exceptionnels où l'inutilité de l'élément de preuve en question, ou encore de son effet nuisible sur le déroulement de l'instance, sont tels que le tribunal serait fondé à intervenir afin d'en ordonner le rejet au stade préliminaire.

Législation interprétée: article 241 C.P.C.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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