Cour d'appel du Québec

Galati c. Ville de Laval

Vauclair, Hamilton, Kalichman

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un pourvoi en contrôle judiciaire. Accueilli.

L’appelant est conseiller municipal de la ville intimée et président du conseil des commissaires de la Commission scolaire anglophone Sir-Wilfrid-Laurier depuis plusieurs années. En 2021, une modification à l'article 300 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) a entraîné une remise en question de son habilité à occuper ces 2 fonctions. L’appelant a mandaté un avocat «conseiller à l'éthique» afin de lui fournir un avis juridique, mais la Ville a refusé de payer les honoraires de ce dernier, d’où le pourvoi en contrôle judiciaire de type mandamus.

Le juge de première instance a conclu que l’avis sollicité par l'appelant échappait à l’application de l’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1), car: 1) il ne visait pas à l’éclairer à titre préventif sur une question potentiellement conflictuelle -- la problématique reliée au cumul de mandat s’étant déjà cristallisée; et 2) il ne visait pas un manquement aux règles édictées par le Règlement L-12916 concernant le Code d’éthique de déontologie des élus de la Ville de Laval et leurs employés politiques, mais plutôt une inhabilité légale édictée à l’article 300 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Même en supposant que le juge a eu raison de présumer que l’avis porte sur le cumul des fonctions de l’appelant, une situation qui «s’est déjà cristallisée» et qui découle de l’application de l’article 300 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, cela ne suffirait pas pour refuser le remboursement des honoraires. L’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit être interprété de façon à encourager un élu municipal faisant l’objet d’une allégation de manquement à obtenir l’éclairage approprié lui permettant de rectifier une situation potentiellement illégale ou d’adopter une meilleure pratique pour l’avenir. L’appelant a expliqué que le cumul de fonctions était susceptible de mener à des «reproches de nature déontologique» et que l’avis juridique était prospectif en ce qu’il portait sur une question de conflit d’intérêts potentiel. Un tel conflit d’intérêts potentiel est précisément visé par le code d’éthique. L’appelant avait donc droit au remboursement des honoraires d’avocats pour la préparation de l’avis juridique en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale.

Comme le remboursement des honoraires se rapportant au recours en mandamus et à l’appel n’est pas prévu à l’article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, il doit plutôt suivre les règles du droit commun. Or, ces honoraires seraient remboursables seulement sous forme de dommages-intérêts pour abus du droit d’ester en justice, ce qui n'est ni allégué ni prouvé en l’espèce.

 

Législation interprétée: article 35 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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