Cour d'appel du Québec

Fournier c. R.

Vauclair, Sansfaçon, Cournoyer

Requêtes pour permission d’interjeter appel de déclarations de culpabilité et de la peine. Accueillies. Appels de déclarations de culpabilité et de la peine. Rejetés.

Au terme de son second procès, l’appelant a été déclaré coupable sous des chefs d’accusation en lien avec des crimes sexuels commis à l’endroit de sa belle-fille, qui était âgée de moins de 13 ans au moment des faits. Il s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 3 ans. L’appelant fait valoir que le jugement de première instance n’est pas suffisamment motivé, que le verdict est déraisonnable et que le juge lui a imposé le fardeau de démontrer l’intérêt à mentir des témoins de la poursuite. Il soutient également que le juge a erré en lui imposant la peine à laquelle il avait déjà été condamné lors du premier procès.

L’appelant n’a identifié aucun élément qui aurait dû se retrouver dans la décision. Le juge a tenu compte des faiblesses des témoignages, lesquelles ne touchaient que des aspects périphériques. Les contradictions relevées entre le témoignage de la plaignante et celui de sa mère sont des détails relatifs à des trames narratives présentées 8 ans après les faits. Le juge en était bien conscient et n’a commis aucune erreur dans l’évaluation des faits ou dans la motivation de sa décision. Il n’a pas erré non plus dans l’interprétation et l’utilisation des courriels ou des propos tenus par l’appelant à la mère de la plaignante. Ce dernier n’a pas témoigné et n’a offert aucune preuve permettant une interprétation différente. La défense prétendait que le divorce de l’appelant et de la mère de la plaignante constituait un motif pour que cette dernière mente et le juge pouvait répondre à cette question. La preuve lui permettait de conclure que ce n’est pas la séparation qui a motivé la dénonciation, mais plutôt le caractère plus grave des gestes dévoilés et la participation des services de protection. Bien que la mère de la plaignante ait assisté au témoignage de l'appelant au premier procès, rien ne laisse penser que son témoignage recèle des contradictions en raison de ce fait.

À l'issue d’un second procès, le juge est libre de déterminer la peine appropriée, mais il ne peut imposer une peine plus sévère que celle infligée lors du premier procès en l’absence de nouveaux faits qui le justifient, et ce, de façon convaincante. Une première décision sur la peine demeure un précédent pertinent et doit être considérée avec attention. En revanche, il serait erroné pour le juge de conclure qu’il devait imposer la même peine que celle retenue par le premier juge. En l’espèce, il est possible de comprendre que le juge était d’accord avec la peine prononcée au terme du premier procès et il n’y a donc pas d’erreur. D’ailleurs, une audience sur la peine a été tenue, avec l’administration d’une preuve complète. Le portrait du crime et la situation de l’appelant demeuraient essentiellement les mêmes. Le fait que le juge n’ait pas retenu un facteur aggravant mentionné par le premier juge n’est pas déterminant en ce qui a trait à la culpabilité morale de ce dernier. Même en supposant que le juge ait prononcé la peine parce qu’il se sentait lié, l’intervention de la Cour ne serait pas justifiée. L’abandon d’un facteur aggravant et le passage du temps ne sont pas des facteurs déterminants dans les circonstances. L’appelant n’a démontré la présence d’aucun motif qui autoriserait l’intervention sur le quantum. 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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