Cour d'appel du Québec

Electronic Arts Inc. c. Bourgeois

Schrager, Hamilton, Beaupré

 

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté des demandes en exception déclinatoire. Rejetés.

L'intimé souhaite exercer une action collective contre plusieurs entreprises, dont les 2 groupes d'appelantes, en lien avec l'achat, direct ou indirect, de lots aléatoires («loot boxes») offerts dans des jeux vidéo. Les appelantes ont demandé de rejeter la demande d'autorisation d'exercer l'action collective à leur égard relativement aux réclamations des membres du groupe qui ne résident pas au Québec. La juge de première instance a conclu que les tribunaux québécois étaient compétents en vertu de l'article 3148 paragraphe 2 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) puisque les appelantes ont des établissements au Québec et que l'action vise leurs activités dans cette province.

Les demandes en exception déclinatoire qui ont été entendues avant que l'action collective ne soit autorisée devaient être rejetées parce qu'elles n'étaient pas fondées relativement à la demande d'autorisation et parce qu'elles étaient prématurées. En effet, une demande en exception déclinatoire présentée avant l'autorisation est prématurée si elle porte sur l'action collective ou sur les réclamations individuelles d'autres personnes que le demandeur puisque, à cette étape de l'instance, l'action collective n'existe pas encore et que seul le demandeur est membre du groupe.

L'étendue géographique de l'action collective peut être abordée lors de l'audience sur l'autorisation. Il n'y a aucune utilité à réduire la portée potentielle de l'action collective avant ce stade de la procédure.

En l'espèce, la définition du groupe et la question liée de la compétence devront être tranchées par la Cour supérieure au moment de l'audience sur l'autorisation. Puisque les motifs portant sur la compétence ont déjà été entièrement débattus, la Cour fournit quelques lignes directrices sur le fond de la question de la compétence : la juge de première instance a correctement déterminé les principes applicables et il n'y a eu aucune erreur manifeste ou déterminante dans l'application de ces principes.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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