Cour d'appel du Québec

Droit de la famille — 24737

Mainville, Healy, Cournoyer

 

Appel incident d’un jugement de la Cour supérieure ayant prononcé le divorce des parties et ayant statué sur les mesures accessoires. Accueilli en partie.

La juge de première instance a autorisé le déménagement de la mère et de la fille des parties au Royaume-Uni. Celles-ci ayant estimé à environ 17 000 $ par an les frais liés à l’exercice du temps parental du père, la juge a déduit cette somme de la pension alimentaire pour enfant. Par ailleurs, elle a rejeté la demande de la mère visant à obtenir une pension alimentaire mensuelle de 5 000 $ à son bénéfice personnel ainsi qu'une somme forfaitaire de 100 000 $. La juge a plutôt retenu l’offre du père de verser 2 000 $ par mois. Enfin, elle a accordé à la mère la somme de 64 540 $ à titre de provision pour frais.

La mère soutient que la répartition des frais liés à l’exercice du temps parental en vertu de l’article 16.95 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, 2e suppl., c. 3) requiert des difficultés excessives, lesquelles ne sont pas présentes en l’espèce. Elle reproche aussi à la juge de ne pas avoir tenu compte des Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux lorsqu’elle a fixé la pension alimentaire payable à son bénéfice personnel.

En vertu de l’article 10 (1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, DORS/97-175 du 08-04-1997, (1997) 131 Gaz. Can. II 1031, le tribunal peut, à la demande de l'un des époux, fixer comme montant de l’ordonnance alimentaire une somme différente de celle qui serait déterminée en application d'autres dispositions des lignes directrices, s’il conclut que, sans cette mesure, l’époux qui fait cette demande éprouverait des difficultés excessives. Toutefois, l’article 16.95 de la Loi sur le divorce, qui a préséance, ne fait pas référence à la notion de «difficultés excessives». Cet article prévoit une autre approche lorsqu’un parent déménage et accorde au tribunal qui autorise le déménagement d'un enfant un large pouvoir discrétionnaire pour établir les coûts liés à l’exercice du temps parental par le parent qui ne déménage pas. Le tribunal doit alors tenir compte des faits saillants relatifs au déménagement, des circonstances respectives de chaque parent ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant afin de trouver une solution juste en ce qui concerne les coûts additionnels que le parent qui ne déménage pas devra supporter pour exercer son temps parental.

En l’espèce, le déménagement de la mère n’était pas nécessaire et visait plutôt à lui permettre de renouer avec sa famille et sa communauté. Ainsi, il serait injuste pour le père de devoir supporter la majeure partie des frais liés à l’exercice de son temps parental résultant de ce choix personnel de la mère. Néanmoins, vu la disparité entre les revenus annuels respectifs des parties, il serait aussi injuste de faire supporter l’intégralité des frais à la mère. Dans ces circonstances, cette dernière devra supporter la moitié des frais, sans toutefois que cela dépasse 8 500 $ par année.

Quant à la pension alimentaire payable au bénéfice de l’épouse, les Lignes directrices facultatives en matière de pensions alimentaires pour époux sont, tel que l’indique le titre, facultatives. Elles peuvent aider à déterminer le montant de la pension alimentaire périodique pour époux, mais elles ne sont ni contraignantes ni officielles. La juge n’a donc pas commis d’erreur de droit en ne les suivant pas, son évaluation individualisée l’ayant conduite à un autre résultat. Par ailleurs, cette évaluation ne requiert pas une intervention en appel. La mère n’a subi aucun désavantage économique grave du fait du mariage ou de sa rupture et aucune conséquence financière grave n'a découlé des soins qu'elle a fournis à sa fille.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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