Vauclair, Lavallée, Buchholz (ad hoc)
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande d’émancipation. Rejeté.
L’appelant était âgé de 13 ans et 10 mois lorsqu’il a présenté une demande visant à obtenir sa pleine émancipation. Lors de son témoignage, il se disait prêt à assumer de plus grandes responsabilités et il a exprimé sa confiance envers ses parents, affirmant que cette pleine émancipation lui permettrait de posséder des immeubles en son nom personnel. Sa mère et son père ont tous deux déclaré qu’ils voulaient sensibiliser leur fils au monde des affaires et développer son sens des responsabilités.
L’appelant reproche au juge de première instance d’avoir erré en droit en fixant à 16 ans l’âge minimal pour obtenir la pleine émancipation d’un mineur. Selon lui, le juge n’aurait pas analysé le motif sérieux de sa demande.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de l’âge minimal pour demander la pleine émancipation puisque le juge a poursuivi son analyse, estimant que la pleine émancipation n’était ni nécessaire ni souhaitable dans l’intérêt de l’enfant. Selon lui, aucun motif sérieux ne justifiait de le déclarer pleinement émancipé. Il s’agit d’une question essentiellement factuelle qui relève de l’appréciation du tribunal. La conclusion du juge repose sur la preuve, soit les témoignages des parents et de l’appelant.
L’article 175 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) ne définit pas ce qu’est un «motif sérieux». Chaque cas est un cas d’espèce, mais l’émancipation est généralement envisagée pour pallier une difficulté réelle et pressante lorsque la personne mineure démontre une certaine maturité. Il en est ainsi parce que la pleine émancipation lui fait perdre les protections que la loi accorde à l’enfant. La pleine émancipation est donc une mesure d’exception et le fardeau de preuve est exigeant.
En l’espèce, lors de l’audition de la demande, la question de l’existence d’un motif sérieux a été posée à plusieurs reprises par le juge et le père a donné des réponses évasives. La conclusion du juge n’est donc entachée d’aucune erreur révisable.
Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca