Cour d'appel du Québec

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dafinei

Marcotte, Schrager, Healy, Rancourt, Cournoyer

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli l’appel d’une déclaration de culpabilité et ayant ordonné la tenue d’un nouveau procès. Accueilli; la tenue d’une audience de détermination de la peine devant un autre juge est ordonnée.

L’intimé est accusé d’avoir commis un excès de vitesse, en violation de l’article 329 du Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2). La juge de première instance a conclu qu'il s'agissait d'une infraction de responsabilité absolue, mais elle a tout de même examiné, puis rejeté, la défense d’erreur de fait raisonnable de l’intimé fondée sur le mauvais fonctionnement de son indicateur de vitesse. En appel, le juge de la Cour supérieure, s’appuyant sur la présomption selon laquelle, au Québec, les infractions pénales provinciales appartiennent à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, a conclu que l’infraction d’excès de vitesse était une infraction de responsabilité stricte.

Le principe d’interprétation général issu de l’arrêt R. c. Sault Ste-Marie (Corp. de la ville de), (C.S. Can., 1978-05-01), SOQUIJ AZ-78111157, [1978] 2 R.C.S. 1299, selon lequel une infraction réglementaire sera présumée appartenir à la catégorie des infractions de responsabilité stricte en l’absence de termes précis traduisant une intention contraire de la part du législateur, est bien établi au Québec. Toute jurisprudence antérieure sur la classification des infractions pénales provinciales qui serait incompatible avec ce principe doit être considérée comme écartée.

Ce principe général peut se résumer en 2 points. Premièrement, il existe une présomption selon laquelle, au Québec, les infractions pénales de compétence provinciale appartiennent à la catégorie des infractions de responsabilité stricte, sauf si les termes exprès de la loi, ou par déduction nécessaire, imposent d’interpréter l’infraction comme requérant la preuve d’un élément de faute ou comme une infraction de responsabilité absolue. La partie qui cherche à invoquer l’une ou l’autre de ces exceptions doit pouvoir la justifier. Deuxièmement, les infractions de responsabilité stricte permettent souvent la présentation de moyens de défense précis selon les modalités du régime législatif dont elles font partie. Elles offrent aussi la possibilité d'invoquer des moyens de défense généraux, qui doivent être établis selon la prépondérance des probabilités, y compris tout moyen qui réfute la preuve de l’actus reus, la diligence raisonnable, les erreurs de fait raisonnables, les troubles de santé mentale et la nécessité. Ce principe général élimine toute ambiguïté relativement à la qualification des infractions pénales provinciales au Québec, les exceptions s’appliquant seulement s’il existe une indication claire de la volonté législative.

En l’espèce, il n’y a rien dans le libellé de l’article 329 du Code de la sécurité routière -- qu'il s'agisse de l’économie générale du cadre réglementaire établi par l’Assemblée nationale, de l’objet de la loi ou de la nature et de la gravité de la peine -- qui révèle une intention de réfuter la présomption de responsabilité stricte pour l’infraction en cause. La Cour supérieure n’a donc commis aucune erreur en concluant que l’infraction d’excès de vitesse est une infraction de responsabilité stricte.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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