Cour d'appel du Québec

Di-Paola c. R.

Gagnon, Beaupré, Dumais (ad hoc)

Requête pour permission d’interjeter appel de la peine. Appel de la peine. Accueillis; une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis est substituée à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis imposée en première instance.

À la suite d’une entente avec la poursuite, l’appelant a plaidé coupable sous 1 chef d’accusation de fraude envers le gouvernement. Des accusations plus graves ont été abandonnées. L’appelant fait valoir que le juge de première instance a illégalement considéré, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration d’une autre accusation censée être abandonnée et que cette erreur s’est répercutée sur la sévérité de la peine. La question qui se pose est de savoir si le juge a commis une erreur de principe en prenant en considération des faits liés à la perpétration d’une infraction visée par un chef d’accusation qui, conformément à l’entente intervenue entre les parties, n’a pas été repris dans l’acte d’accusation subséquent.

La seule accusation pour laquelle l’appelant a consenti à plaider coupable est celle prévue à l'article 121 (1) b) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.cr.). L’existence d’une contrepartie ne fait pas partie des éléments essentiels de cette infraction. Parmi les facteurs aggravants retenus par le juge, 2 relèvent de l’infraction plus grave prévue à l'article 121 (1) a) (i) C.cr., soit le fait d’avoir donné ou convenu de donner ou d'offrir à un fonctionnaire un avantage ou un bénéfice en considération d’une collaboration ou d’une aide concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement. Les motifs du juge sont silencieux quant à l’assise juridique sur laquelle repose sa décision de recourir à des facteurs étrangers aux éléments constitutifs de l’infraction visée par le plaidoyer de culpabilité.

Le juge ne pouvait s’appuyer ni sur l’article 725 (1) b.1) ni sur l’article 725 (1) c) C.cr. Les parties ont convenu de se limiter aux circonstances de l'affaire à l'origine de l'accusation, objet du plaidoyer de culpabilité et, le cas échéant, à des facteurs extrinsèques pertinents. Le juge devait donc s’en tenir à cette entente. Cela ne signifie pas qu’il faut écarter tout autre fait pouvant fonder une accusation distincte dès lors qu’une entente sur plaidoyer est conclue. Il faut écarter tout autre fait pouvant fonder une accusation distincte qui a été portée, puis suspendue, retirée ou abandonnée en contrepartie d’un plaidoyer de culpabilité. Cette logique est conforme au devoir de la poursuite d’agir équitablement envers l’accusé en renonçant à rechercher une peine plus lourde par des voies détournées. Le juge a donc commis une erreur de principe en retenant contre l’appelant des faits aggravants rattachés à une autre accusation préalablement portée qui n’a pas été reconduite conformément à l’entente intervenue entre les parties.

Cette erreur a eu une incidence certaine sur la peine. L’aspect frauduleux venu s’ajouter à l’infraction prévue à l'article 121 (1) b) C.cr. et la contrepartie retenue par le juge ont servi de justification à une peine plus sévère. Le juge n’a commis aucune erreur en infligeant à l’appelant une peine d’emprisonnement avec sursis. Toutefois, la durée de l’emprisonnement est devenue excessive et doit être réduite à 6 mois. L’obligation de l’appelant d’être présent à sa résidence 24 heures sur 24 doit être modulée pour tenir compte de la durée révisée de l’emprisonnement avec sursis. Les autres modalités relatives à l’exécution du sursis demeurent inchangées.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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