Cour d'appel du Québec

D'Amours c. R.

Hamilton, Beaupré, Hardy

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’infraction dont l’appelant a été reconnu coupable est celle d’avoir omis, sans excuse raisonnable, de s’arrêter et de donner ses nom et adresse après que le véhicule qu’il conduisait eut été impliqué dans un accident avec un autre véhicule. Selon l’appelant, la juge de la Cour supérieure aurait erré en droit dans la détermination des éléments constitutifs de l’infraction décrite à l’article 320.16 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.). Elle aurait également erré en droit en omettant de conclure que le ministère public était lié par la particularisation du chef d’infraction porté contre lui.

L’appelant concède que, dans sa version anglaise, l’article 320.16 C.Cr. ne fait pas de la présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance un élément essentiel de l’infraction de délit de fuite. L’emploi du mot «if» ne laisserait planer aucun doute à ce sujet. En revanche, le texte français ne comporte pas d’équivalent à ce «if», ce qui le rendrait plus restrictif. La lecture que l’appelant fait de la version française l'amène conclure que la présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance sur les lieux d’un délit de fuite doit dorénavant être prouvée dans tous les cas, contrairement à l’état antérieur du droit. En d’autres mots, cette version comporterait un élément constitutif de plus que la version anglaise.

Or, l’appelant ne démontre pas l’existence d’une antinomie entre les versions anglaise et française de l’article 320.16 C.Cr. Les 2 versions ne sont pas inconciliables. Au contraire, il est possible de lire la version française comme signifiant que seule l’obligation d’offrir de l’assistance est conditionnelle à la présence d’une personne blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance. Si la version française est véritablement ambiguë, elle est alors susceptible de 2 interprétations, dont l’une correspond à la seule signification possible de la version anglaise. C’est ce sens commun qu’il faut retenir.

Ainsi, pour commettre I'actus reus de l’infraction de délit de fuite, il faut conduire un moyen de transport qui est impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport et omettre: i) d’arrêter ce moyen de transport; ii) de donner ses nom et adresse; ou iii) d’offrir de l’aide à une personne qui a été blessée ou qui semble avoir besoin d’assistance. Il n’est pas nécessaire d’offrir son aide si personne n’est blessé ou ne semble avoir besoin d’assistance. Toutefois, même dans ce cas, le conducteur doit à la fois arrêter son moyen de transport et donner ses nom et adresse, 1 seule des 2 actions ne suffisant pas.

Quant au second moyen d’appel, l’appelant n’a pas démontré que la modification apportée au libellé du chef d’infraction l’avait privé de son droit à une défense pleine et entière. Le problème n’est pas que le chef d’infraction a été reformulé, mais plutôt que la lecture que l’appelant faisait de l’article 320.16 C.Cr. était erronée.

Législation interprétée: article 320.16 (1) C.Cr.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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