Cour d'appel du Québec

Clinique Ovo inc. c. Elite IVF

Gagnon, Marcotte, Moore

Appel d’un jugement rendu en cours d'instance par la Cour supérieure ayant rejeté des demandes d’intervention forcée. Accueilli en partie.

Alors qu’ils formaient un couple, les mises en cause Krister Svensson et Ziadi ont retenu les services de l’appelante, une clinique de fertilité, pour des traitements de fécondation in vitro. Des échantillons de sperme ont été remis à l’appelante pour y être analysés et congelés. À compter d’avril 2014, Svensson soutient ne plus avoir eu de relations sexuelles avec Ziadi. Toutefois, après avoir visité, en septembre 2014, la clinique de fertilité de l’intimée Genesis IVF Clinic, située à Chypre, Ziadi a donné naissance à une fille en mai 2015. L’enfant est née à Monaco et Svensson est enregistré comme étant le père. Les services de Genesis ont été rendus à la suite de l’intervention de l’intimée Elite IVF, une agence basée à Genève détenant une place d’affaires à Montréal.

Svensson a intenté un recours contre l’appelante et Ziadi. Il reproche à la clinique de fertilité d’avoir transféré ses échantillons de sperme sans son consentement. Dans le but de se prémunir contre toute condamnation, l’appelante a demandé l’intervention des intimées, Elite et Genesis. Ces dernières se sont opposées en invoquant des clauses compromissoires contenues dans 2 conventions d’arbitrage distinctes: l’une conclue entre Elite et l’appelante (convention E/O) et l’autre entre Elite, Svensson et Ziadi (convention E/S/Z).

Le juge de première instance a donné raison aux intimées et il a rejeté les demandes d’intervention. Il a conclu que la clause compromissoire contenue dans la convention E/O est parfaite et lie les parties, et ce, même si la convention a cessé de s’appliquer le 26 juillet 2013, alors que les traitements de Ziadi sont survenus après cette date. Il a aussi estimé que la clause compromissoire incluse dans la convention E/S/Z est parfaite et opposable à l’appelante, et ce, en raison de la stipulation pour autrui qu’elle contient en faveur de Genesis.

Bien que la clause compromissoire contenue dans la convention E/S/Z soit parfaite, elle n’est pas opposable à l’appelante, car l’article 1440 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) limite l’effet des contrats aux seules parties contractantes. Une clause d’arbitrage ne peut être opposable à un tiers n’ayant «jamais accepté d’être [lié] par quelque convention que ce soit» (Metso Minerals Canada Inc. c. BBA inc. (C.A., 2017-09-29), 2017 QCCA 1544, SOQUIJ AZ-51430512, 2017EXP-2939, paragr. 14). Rien ne permet donc de forcer l’appelante à respecter une convention à laquelle elle n’est pas partie. Par conséquent, la convention E/S/Z ne pouvait servir de fondement pour accueillir l’opposition d’Elite à l’acte d’intervention forcée de l’appelante. La convention E/S/Z ne s’applique pas non plus à Genesis. Cette dernière ne peut donc se prévaloir de droits conférés aux seuls signataires de cette convention.

L’appel de la partie du jugement qui fait droit à l’opposition de Genesis est ainsi accueilli. D’ailleurs, la Cour supérieure a compétence pour trancher le litige qui oppose l’appelante à Genesis, et ce, en raison de son caractère incident à l’action principale et de la connexité qui existe entre les 2 recours. Les procédures contre cette partie peuvent se continuer devant cette instance.

Quant à la clause compromissoire contenue dans la convention E/O, le juge n’a pas commis d’erreur révisable en concluant qu’elle est parfaite et lie les parties. Il a eu raison de l’interpréter de façon large et libérale, en faisant primer l’autonomie de la volonté des parties. La question de savoir si cette convention était en vigueur au moment des événements à l’origine du différend relève de la compétence de l’arbitre. Elle pourra être débattue devant l’instance arbitrale le moment venu.

L’appel de la partie du jugement qui fait droit à l’opposition d’Elite est donc rejeté.

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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