Cour d'appel du Québec

Chicoine c. Vessia

Schrager, Lavallée, Bachand

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une action fondée sur des vices cachés. Rejeté. Demande en déclaration d’abus et en remboursement d'honoraires d’avocats. Rejetée, avec dissidence.

Le juge de première instance a conclu que l’appelante avait adopté un comportement dolosif lors de la vente d'un immeuble en induisant en erreur l'acheteur, l’intimé Vessia, quant à la nature des travaux qu'elle avait fait effectuer et en omettant de dévoiler l'existence de nombreux vices cachés. Le juge a donc condamné l’appelante à payer plus de 108 000 $ à titre de réduction du prix de vente. Cette dernière a également été condamnée à payer à l'intimé ainsi qu'à la conjointe et à la belle-mère de ce dernier une somme de 63 000 $ en dommages-intérêts et près de 98 000 $ en remboursement d'une part importante (85 %) de leurs honoraires d'avocats. L’appelante conteste ces 2 condamnations. Quant aux intimés, ils estiment que l’appel est abusif et demandent que l’appelante soit condamnée à leur rembourser les honoraires d’avocats engagés en appel. 

Fond du pourvoi

Quant à la condamnation au paiement des honoraires d’avocats engagés par les intimés en première instance, l’appelante ne peut remettre en question la conclusion du juge quant à l’existence de manquements importants puisqu'elle s’appuie en partie sur des témoignages dont elle n’a pas inclus la transcription en annexe de son mémoire. De plus, l'appelante ne démontre pas en quoi la Cour devrait intervenir malgré la grande retenue qui s’impose à cet égard. En ce qui concerne l’argument subsidiaire de l’appelante quant au fait que l’obligation de payer 85 % des frais est exagérée, il est également mal fondé puisqu’il a fait fi de la fonction plus punitive que compensatoire d’une ordonnance rendue en vertu de l'article 342 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). En l'espèce, la sanction imposée à l’appelante n’était pas manifestement disproportionnée étant donné la gravité des manquements constatés par le juge, celui-ci ayant conclu que le comportement dolosif de cette dernière lors de la vente de l’immeuble s’était poursuivi lors du déroulement de l’instance, et ce, dans le but de rendre l’exercice du recours des intimés le plus difficile possible.

De plus, l'appelante a tort de prétendre qu’il y a eu une double indemnisation en raison de la décision du juge d'accorder aux intimés des dommages non pécuniaires et des dommages-intérêts afin de les indemniser pour le temps consacré à certains travaux correctifs. Le juge a clairement expliqué que le préjudice non pécuniaire se rapportait notamment aux problèmes de santé dont ont souffert les intimées.

Demande en déclaration d'abus et en remboursement d'honoraires d'avocats

Il n’était pas abusif, pour l’appelante, de tenter d’éliminer ou de réduire les sommes importantes qu'elle devait payer. Une personne raisonnable aurait essayé de faire la même chose. De plus, le fait que l’appelante ait annoncé, au début de l’audience, qu’elle renonçait à un moyen d’appel n’est pas exceptionnel et n’est donc pas constitutif d’un abus. Par ailleurs, l'omission de produire les transcriptions et le fait de soutenir à tort que les erreurs invoquées constituent des erreurs de droit révèlent plus d'un manque de connaissances quant à la manière de présenter un dossier d’appel que d'un abus. Même si le juge a constaté que l'appelante avait un comportement abusif en première instance, on ne peut tirer la même conclusion en appel. La faiblesse des moyens d’appel de l’appelante n’est pas synonyme d’abus.

Le juge Bachand, dissident, aurait accueilli la demande en déclaration d’abus et condamné l’appelante à rembourser aux intimés la somme de 25 000 $. Selon lui, celle-ci a continué en appel d’utiliser la procédure de manière à nuire aux intimés.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

 

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