Cour d'appel du Québec

Chemama c. R.

Vauclair, Mainville, Hogue

 

Appels de déclarations de culpabilité, de peines et d’une déclaration de délinquant dangereux. Rejetés. Requêtes diverses (6). Une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle est accueillie, les autres sont rejetées.

Les jugements entrepris, issus de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, ont reconnu l’appelant coupable d’entrave à la justice et de crimes violents. Celui-ci a été condamné à une peine de 4 ans d’emprisonnement dans le premier cas et, dans le second, après avoir été déclaré «délinquant dangereux», il a été condamné à une peine de détention d’une durée indéterminée. Les moyens d’appel portent principalement sur le processus ayant mené aux verdicts et à la déclaration de délinquant dangereux. Il convient de mentionner que l’appelant a constamment fait preuve d’une attitude hostile à l’endroit de toutes les parties prenantes, qu'il a été déclaré plaideur vexatoire en cours de procédures et, hormis à certaines occasions exceptionnelles, qu'il n’était pas représenté par un avocat. Enfin, vu la récente décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Kahsai (C.S. Can., 2023-07-28), 2023 CSC 20, SOQUIJ AZ-51956980, 2023EXP-1835, qui porte sur les pouvoirs d’un amicus curiae, la Cour a interrompu son délibéré et a invité les parties à se prononcer quant à l’incidence de cette décision sur les présents appels.

Kahsai n’a aucune incidence dans la présente affaire. Il est vrai que l'appelant aurait peut-être été avisé par la Cour du Québec de nommer un amicus curiae et que la Cour supérieure aurait pu accorder un rôle plus partisan à celui qu’elle a nommé, mais cela n’aurait pas eu d’incidence sur la défense de l'appelant. En effet, un amicus curiae nommé par le juge du procès doit être en mesure d’obtenir des renseignements de l’accusé afin que ses interventions puissent être utiles. Or, il semble que cette condition préalable n'ait pas été respectée dans les 2 procès en l’espèce, vu l’attitude de l’appelant.

Quant au fond des appels, si la Cour du Québec n’a pas strictement respecté la procédure prévue à l’article 561 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), relativement au droit de l’accusé de choisir un autre mode de procès, elle en a respecté l’essence. De plus, l’argument reprochant au juge du procès de ne pas s’être assuré que l’appelant était apte à subir son procès est sans fondement. En revanche, il est vrai que le juge a commis des erreurs en omettant d’expliquer à l’appelant, un accusé non représenté par un avocat, les fondements de la procédure du procès et en n’envisageant pas de prendre les moyens pour que l’appelant, qu’il venait d’exclure de la salle d’audience, bénéficie d’un lien vidéo. Dans d’autres circonstances, ces erreurs auraient pu justifier d’ordonner un nouveau procès, mais pas en l’espèce.

Par ailleurs, tous les moyens d’appel à l’encontre du jugement de la Cour supérieure sont rejetés, lesquels portaient sur la façon dont le juge a géré le départ d’un juré, la question de la capacité de l’appelant de subir son procès, les pouvoirs accordés à l’amicus curiae et, enfin, le recours à une preuve de faits similaire aux fins d’identification de l’appelant et les instructions au jury y afférentes.

Les moyens proposés à l’encontre de la déclaration de «délinquant dangereux» sont également rejetés, bien que le juge ait mal énoncé l’état du droit. En effet, lorsqu’un délinquant est déclaré délinquant dangereux, la détention dans un pénitencier pour une période indéterminée n’est pas la peine imposée par défaut. La structure du jugement de détermination de la peine pourrait également être critiquée, car elle n’est pas tout à fait compatible avec les principes énoncés dans l'arrêt R. c. Boutilier (C.S. Can., 2017-12-21), 2017 CSC 64, SOQUIJ AZ-51453245, 2018EXP-32, [2017] 2 R.C.S. 936. La Cour n’y voit toutefois aucune erreur déterminante, vu les conclusions de fait tirées par le juge.

Quant à la question du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, 67 mois constituent un délai exceptionnellement long qui ne devrait pas être considéré comme normal. Cependant, en raison de la conduite de l’appelant, la présente affaire n'a rien d'un dossier normal.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

Le fil RSS de la Cour d'appel vous permet d'être informé des récentes mises à jour.

Un fil RSS vous permet de vous tenir informé des nouveautés publiées sur un site web. En vous abonnant, vous recevrez instantanément les dernières nouvelles associées à vos fils RSS et pourrez les consulter en tout temps.


Vous cherchez un jugement?

Les jugements rendus par la Cour d'appel du Québec depuis le 1er janvier 1986 sont disponibles gratuitement sur le site internet de la Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ): citoyens.soquij.qc.ca

Une sélection de jugements plus anciens, soit depuis 1963, est disponible, avec abonnement, sur le site internet de SOQUIJ : soquij.qc.ca