Cour d'appel du Québec

Céré c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

Vauclair, Hamilton, Cournoyer

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’une déclaration de culpabilité. Rejeté.

L’appelant chasse sur un terrain appartenant à un ami depuis le début des années 2000, ayant été informé par ce dernier que ce terrain se trouvait dans la partie ouest de la zone de chasse no 5 et qu’il était possible de participer dans cette zone à un tirage pour le double abattage de cerfs. En novembre 2017, après avoir tué 2 cerfs de Virginie, l’appelant a appris que le terrain en cause se trouvait en fait dans la partie est de la zone de chasse no 5 et que le double abattage y était interdit. L’appelant a donc été déclaré coupable d’avoir illégalement chassé le gros gibier dans la partie est de la zone de chasse no 5 pendant une période prohibée.

Sans nier avoir effectué les gestes à l’origine de l’infraction, l’appelant soutient avoir commis une erreur de fait raisonnable quant à la localisation de son lieu de chasse, laquelle a été provoquée par son ami. Il allègue avoir cru, à tort, qu’il chassait dans la partie ouest de la zone no 5.

L’infraction reprochée à l’appelant, aux termes des articles 56 et 167 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1), soit d’avoir chassé dans une zone de chasse prohibée, est une infraction de responsabilité stricte. Le régime de responsabilité stricte présume que les chasseurs connaissent et ont accepté les modalités pertinentes de cette activité réglementée. Ils savent qu’ils seront tenus responsables de toute violation de ces modalités. Comme tout défendeur, l'appelant devait faire preuve de diligence raisonnable pour prendre connaissance des faits pertinents quant au permis obtenu et pour empêcher la commission de l'infraction.

En l'espèce, l’appelant n’a pas commis d’erreur de fait, car il ne s’est pas mépris sur les faits. Il savait qu’il chassait sur le terrain de son ami et il ne faisait aucune erreur quant à son emplacement géographique. L’erreur invoquée par l’appelant est plutôt une erreur de droit. En effet, ce dernier n’ignorait pas qu’un permis de chasse était requis pour abattre des cerfs de Virginie, la chasse étant une activité interdite par principe et il en possédait d’ailleurs un. L'appelant s’est mépris sur les règles applicables au lieu de chasse où il se trouvait et sur la portée de son autorisation légale de chasser. Une simple consultation du Règlement sur la chasse (RLRQ, c. C-61.1, r. 12) et de la carte en annexe de celui-ci aurait suffi pour comprendre que la chasse n’était pas autorisée dans la partie est de la zone no 5. Or, l’ignorance de la loi n’est pas une défense recevable.

Enfin, en droit canadien, seule l’erreur provoquée par une personne en situation d'autorité est reconnue. Retenir la défense proposée par l’appelant aurait pour effet de reconnaître une nouvelle défense à l’encontre de multiples infractions réglementaires, soit celle de l’erreur provoquée par un ami ou une personne qui aurait des connaissances particulières concernant l’activité réglementée sans être une personne en situation d'autorité. On peut facilement imaginer les conséquences incalculables d’une telle conclusion, qui est totalement incompatible avec le principe selon lequel l’ignorance de la loi n’est pas une défense à l’encontre d’une infraction réglementaire au Québec. Cela contredirait aussi le principe de la non-recevabilité d’une défense fondée sur les conseils juridiques reçus.

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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