Cour d'appel du Québec

Carignan c. R.

Schrager, Healy, Bachand

 

Appel d’une déclaration de culpabilité. Accueilli; la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Le juge de première instance a déclaré l’appelant coupable d’agression sexuelle après avoir refusé sommairement de tenir un voir-dire pour entendre une requête invoquant l’illégalité de son arrestation et de sa détention. Le juge a déterminé que la requête n’avait aucune chance raisonnable de succès et était sans fondement. L’appelant prétend que le juge a erré en refusant de tenir un voir-dire et il soutient que le pouvoir d’arrêter et de détenir une personne sans mandat n’est légal que si les 3 conditions prévues aux articles 495 (1) et 495 (2) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) (C.Cr.) sont remplies.

L’article 495 C.Cr. vise à limiter le nombre d’arrestations sans mandat en renvoyant au critère de la nécessité. L’article 495 (3) constitue néanmoins une reconnaissance du fait qu’il est souvent impossible pour le policier de juger si l’arrestation et la détention sans mandat sont nécessaires au moment même où il prend cette décision.

L’article 495 (1) C.Cr. autorise l’arrestation sans mandat si un policier a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis ou est sur le point de commettre un acte criminel. L’article 495 (2) énonce que ce pouvoir ne peut être exercé si ce n’est dans l’intérêt public ou dans le but d’assurer la présence de la personne au tribunal. Si ces limites ne sont pas respectées, l’article 495 (3) considère tout de même que le pouvoir a été exercé légalement, à moins qu’une personne arrêtée sans mandat n'allègue et n'établisse que l’agent de la paix n’a pas respecté ces exigences.

L’article 495 (3) C.Cr. accorde à la personne arrêtée sans mandat la possibilité de contester la légalité de son arrestation en alléguant et en faisant la preuve de son illégalité. La décision de refuser de tenir un voir-dire prive cette personne de cette possibilité. Un juge pourrait conclure, à l’occasion d’un tel voir-dire, que la demande présentée est manifestement frivole ou sans fondement, mais cette conclusion ne peut être tirée sans avoir préalablement tenu d’audience en l’absence du juge des faits. Un juge ne peut donc pas refuser sommairement de tenir un voir-dire au motif qu’il serait manifestement frivole de le faire sans avoir d’abord offert au requérant la possibilité de démontrer que sa requête n’est pas manifestement frivole. Permettre un tel refus reviendrait à tolérer que soit rendue une décision péremptoire privant une personne ayant fait l’objet d’une arrestation de la possibilité d’alléguer et d’établir que les conditions énoncées à l’article 495 (2) C.Cr. n’ont pas été respectées et ferait perdre à l’article 495 (3) son sens ordinaire.

Ces observations sont conformes à l’arrêt R. c. Haevischer (C.S. Can., 2023-04-28), 2023 CSC 11, SOQUIJ AZ-51932923, 2023EXP-1077, lequel ne permet pas d’écarter sommairement la possibilité de tenir un voir-dire et empêche catégoriquement de le faire si une disposition prévoit expressément cette possibilité, comme le fait l’article 495 (3).

En l’espèce, la demande de l’appelant n’était pas manifestement frivole. Il n’y avait aucune raison apparente de croire que son arrestation, 11 jours après l’infraction alléguée, était justifiée par l’intérêt public ou par le risque qu’il ne se présente pas au tribunal. Le refus sommaire du juge de tenir un voir-dire a privé l’appelant de la possibilité d’alléguer et d’établir la non-conformité de son arrestation, ce qui lui est garanti par les termes clairs de l’article 495 (3).

 

Législation interprétée : article 495 C.Cr.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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