Cour d'appel du Québec

Beneva inc. c. Bolduc

Sansfaçon, Lavallée, Baudouin

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en réclamation d’une indemnité d’assurance-vie. Rejeté.

Le 23 octobre 2015, la compagnie d'assurance appelante a délivré à son assuré une nouvelle police d'assurance-vie d'une durée de 20 ans pour la somme de 1,5 million de dollars. Le 19 février 2018, ce dernier est décédé par suicide.

Le juge de première instance a déclaré nulle et inopposable à l’endroit des intimés, bénéficiaires de l’assurance-vie de l'assuré, la clause d’exclusion intitulée «Suicide» figurant aux «Dispositions générales» du contrat d’assurance. Il a conclu que cette clause contrevenait aux exigences énoncées à l’article 2404 du Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) (C.C.Q.).

L’article 2404 C.C.Q. doit être lu conjointement avec l’article 2441 C.C.Q., et, de manière plus large, avec l'ensemble des dispositions du code relatives au droit des assurances de personnes. Ainsi, un assureur ne peut refuser de verser les sommes assurées en invoquant le suicide de son assuré, à moins qu’une exclusion de garantie expresse n’ait été stipulée expressément dans le contrat d’assurance. Dans un tel cas, l'exclusion ne vaut que si le suicide survient dans une période de 2 ans d’assurance ininterrompue. L’assureur peut restreindre la portée de cette exclusion à une période moindre, mais il ne peut en étendre la portée au-delà de celle-ci.

En l'espèce, le juge n’a pas commis d’erreur en concluant que la clause d'exclusion «Suicide» n’était pas coiffée d’un titre conforme aux exigences prévues à l’article 2404 C.C.Q. L’objectif de cette disposition est d’indiquer clairement à l’assuré les limitations de la garantie offerte et d’attirer son attention sur l’existence de telles restrictions à sa garantie et non pas de protéger l’assuré contre des clauses obscures, illisibles ou confuses. Cette protection est déjà acquise par la règle du contra proferentem introduite par l‘article 1432 C.C.Q.

D'autre part, il n'y a pas lieu d'écarter les principes énoncés dans l’arrêt Lemay c. Assurance-vie Desjardins (C.A., 1988-02-09), SOQUIJ AZ-88011293, J.E. 88-351, [1988] R.J.Q. 659, [1988] R.R.A. 185 (rés.), selon lesquels il incombe à l’assureur de mettre en évidence les effets de la clause d’exclusion et d’attirer l’attention sur ceux-ci. L’interprétation téléologique de l’article 2404 C.C.Q. met en évidence l’objectif du législateur qui consiste à exiger des assureurs de regrouper sous un titre approprié les clauses d’exclusions et de réductions de la garantie pour en faciliter le repérage par l’assuré. Les commentaires du ministre de la Justice, la doctrine et la jurisprudence confirment cette interprétation. Dans le présent cas, le titre «Suicide» ne met pas en évidence le fait que la garantie d’assurance est totalement exclue si le suicide survient durant les 2 ans suivant la conclusion du contrat.

Contrairement à ce qu’a conclu le juge, l’article 2404 C.C.Q. n’exige pas que toutes les clauses relatives à tous les types de garantie soient regroupées au même endroit. Toutefois, cette conclusion n’a pas d’effet sur le sort du litige. En vertu de l’article 2404 C.C.Q., toutes les clauses d’exclusions ou de réductions relatives à une même garantie doivent être regroupées sous un même type approprié afin de favoriser leur repérage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. La dérogation à l’article 2404 C.C.Q., une disposition d’ordre public, entraîne la nullité de la clause d’exclusion.

Enfin, le juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante en concluant que l’assureur était en demeure de payer les sommes assurées 30 jours après l’envoi des pièces justificatives requises par lui (art. 2436 C.C.Q.). La réception du rapport du coroner à la suite de l’enquête sur le décès de l'assuré n’aurait rien changé.

  

Législation interprétée: article 2404 C.C.Q.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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