Cour d'appel du Québec

B.C. c. Centre de réadaptation en déficience intellectuelle du Florès

Marcotte, Hogue, Moore

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en réclamation de dommages-intérêts (4 331 885 $). Accueilli en partie (197 569 $).

À compter de 2002, les appelants ont offert, dans la région de Lanaudière, des services d’hébergement à l’intimé, un établissement public qui dessert la région des Laurentides. Ce dernier y plaçait, en mode dépannage-urgence, des usagers ayant un problème de déficience intellectuelle. Certains y étaient hébergés à court terme alors que d’autres y demeuraient pendant plusieurs années. L’intention de l’intimé a toutefois toujours été de rapatrier les usagers de la région de Lanaudière vers les Laurentides. Les appelants fournissaient les mêmes services qu’une ressource intermédiaire et ils étaient payés selon la même grille de classification d’une telle ressource. Ils recevaient toutefois des indemnités additionnelles pour certains usagers requérant des services particuliers.

Au départ, aucune entente écrite n’a été conclue avec l’intimé. Ce n’est qu’en mars 2010 que les parties ont signé des contrats de services. En décembre 2012, l’intimé a informé les appelants que leurs contrats ne seraient pas renouvelés et qu’il allait procéder au rapatriement de ses usagers sur son territoire avant le 31 mars 2013.

Les appelants ont intenté un recours contre l’intimé pour lui réclamer des dommages-intérêts à la suite du non-renouvellement de leur contrat. Ils soutiennent qu’ils doivent être reconnus à titre de ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) et bénéficier des protections offertes par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (RLRQ, c. R-24.0.2). La juge de première instance a conclu que les appelants n’exploitaient pas une ressource intermédiaire. Elle a qualifié le contrat liant les parties d’entente de services et elle a estimé que l’intimé l’avait résilié de bonne foi.

La juge n’a pas tort de conclure que les appelants n’ont jamais été reconnus comme une ressource intermédiaire. Toutefois, elle a commis une erreur en concluant qu’ils auraient dû entreprendre des démarches pour être reconnus à ce titre. C’est l’intimé qui devait faire une demande à cette fin à l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides.

En omettant de soumettre une demande de reconnaissance des appelants à titre de ressource intermédiaire auprès de l’Agence, l’intimé les a privés de la possibilité d’avoir recours à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’obtenir le maintien du contrat en vertu de l’article 123 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant. Ils auraient ainsi pu être inclus dans une unité d’accréditation et se prévaloir de l’entente collective conclue au bénéfice des ressources intermédiaires de l’intimé.

Par contre, maintenir le contrat en vigueur après le 31 mars 2013 n’aurait pas pu empêcher le rapatriement général des usagers entrepris par l’intimé en mai 2012. Ce dernier avait le pouvoir de déplacer ses usagers en fonction de leurs besoins. En l'espèce, la juge n'a pas commis d'erreur en concluant que l’intimé avait procédé au rapatriement pour le bien-être des usagers et qu’il ne l’avait pas fait de manière abusive, excessive ou déraisonnable. Seul le rapatriement d’un usager était fautif, car il n’a pas été fait dans son intérêt et dans le respect de ses besoins. Les appelants, chez qui il résidait toujours au moment du procès, sont en droit d’obtenir une indemnité de 197 569 $ pour les services qu’ils ont continué à offrir sans être rémunérés par l’intimé.

 

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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