Cour d'appel du Québec

Banque de Montréal c. Chevrette

Savard, Cotnam, Moore

Appels d’un jugement de la Cour supérieure ayant autorisé l’exercice d’une action collective. Accueillis.

Les intimés ont été autorisés à exercer une action collective qui vise à sanctionner le «refinancement» illégal d’une dette contractée pour un ancien véhicule automobile à même le contrat de vente à tempérament d’un nouveau véhicule, ce qui, au surplus, constitue une pratique de commerce illégale visant à majorer le prix de vente d’un véhicule automobile par rapport à son prix initialement affiché. Les intimés soutiennent que l'article 148 de la Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1) prohibe le refinancement d’un véhicule donné en échange puisque le contrat se rapporte dès lors à un autre bien que celui vendu le même jour, ce que les appelantes contestent.

Les moyens d’appel sont fondés. Si la reprise d’un bien à capital négatif n’enfreint pas l’article 148 de la Loi sur la protection du consommateur, alors il ne peut y avoir de violation de l’article 224 c) de la loi puisque la valeur indiquée sur le contrat porte à la fois sur le prix du véhicule et sur le refinancement de celui qui est échangé. Ainsi, l’article 148 est le seul véritable fondement de l’action collective. Or, la juge de première instance a refusé de procéder à l’interprétation de cette disposition Puisque le dossier permet de trancher la question, il est préférable de statuer immédiatement sur celle-ci plutôt que de renvoyer le dossier en Cour supérieure.

Sur ce point, le texte de l’article 148 de la loi n’est pas suffisant pour trancher cette question. C’est plutôt l'objectif de cette disposition qui permet d'en retenir le sens. Or, la doctrine est d’avis que l’article 148 vise à déterminer l’imputation des paiements et, par voie de conséquence, le moment où la propriété du bien est transférée au consommateur. L’objectif de cet article paraît en effet n'être en lien qu'avec le report du transfert de propriété, qui caractérise le contrat de vente à tempérament, et non avec la prévention du surendettement des consommateurs. Cette interprétation est confirmée par le fait que le principe énoncé par l’article 148 n’a pas d’équivalent ailleurs dans la Loi sur la protection du consommateur, alors que l’article 150.32, relatif au louage à long terme, prévoit, comme l’article 142, la nécessité d’une permission du tribunal pour reprendre un bien lorsque le consommateur a acquitté au moins la moitié du paiement total. Si l’objectif législatif avait été celui de lutter contre le surendettement, notamment en limitant le seuil de paiement requis pour bénéficier de la protection qu'offre l’article 142 de la loi, une disposition comparable à l’article 148 aurait dû se trouver dans la section sur le louage. Puisque l’article 148 ne prohibe pas la reprise d’un bien à capital négatif, et que la valeur de celui-ci doit figurer sur le contrat aux termes de l'article 134 alinéa 1 c), il en résulte que le montant total à payer sera plus élevé que le seul prix annoncé du véhicule, sans qu’il y ait violation de la loi. Comme il s’agissait du seul fondement de l’action collective, il y a donc lieu d’accueillir l’appel et de rejeter la demande d’autorisation.

 

Législation interprétée : art. 148 de la Loi sur la protection du consommateur  



Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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