Cour d'appel du Québec

Aviva, compagnie d'assurance du Canada c. Ville de Montréal

Gagnon, Mainville, Hamilton

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant constaté un désistement présumé. Accueilli.

L’appelante a introduit une poursuite contre la ville intimée devant la Chambre commerciale de la Cour supérieure. Au mois d’octobre 2019, un jugement ordonnait aux parties de convenir d’un protocole de l’instance. En avril 2021, alors que le dossier progressait, l’intimée a allégué que l’appelante était présumée s’être désistée de sa demande, car elle n’avait pas déposé une demande d’inscription dans un délai de 6 mois après l’acceptation de son protocole. Le juge de première instance a donné raison à l’intimée après avoir conclu que les articles 173 et 177 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.p.c.) trouvaient application en l’espèce.

L’article 173 C.p.c. prévoit qu’un demandeur est tenu, dans un délai de 6 mois à compter de la date où le protocole de l'instance a été accepté, d’inscrire l’affaire pour instruction et jugement. La présomption de désistement dont il est question à l’article 177 C.p.c. s’applique lorsque le demandeur ne respecte pas ce délai de rigueur. En vertu des articles 212.4 et 212.5 des Directives de la Cour supérieure pour le district de Montréal, les demandes en Chambre commerciale -- à l’exception des demandes de la nature d’un recours en oppression -- ne sont pas sujettes au dépôt d’un protocole. En vertu de l’article 215.3 des directives, ces mêmes demandes ne sont pas sujettes au dépôt d’une demande d’inscription, étant plutôt assujetties au dépôt d’une demande commune de dossier complet. Se pose donc la question de savoir si l’ordonnance ayant enjoint aux parties de déposer un protocole d'instance a assujetti l’instance à l’application des articles 173 et 177 C.p.c., nonobstant le fait que les directives prévoient le contraire.

L’ordonnance ayant enjoint aux parties de déposer un protocole d'instance n’avait pas pour but d’ordonner également aux parties de se soumettre au délai de 6 mois prévu à l’article 173 C.p.c. et de les obliger à inscrire l’affaire pour instruction et jugement. Par conséquent, la sanction de l’inobservation de ce délai prévue à l’article 177 C.p.c. ne s’applique pas en l’espèce. Cette conclusion découle du fait que les directives n’exigent pas l’inscription de la présente demande, laquelle n'est pas de la nature d’un recours en oppression. Si le juge qui a rendu l’ordonnance avait voulu déroger aux directives et soumettre l’affaire à cette obligation procédurale, il l’aurait fait expressément, compte tenu de l’importance des conséquences qui découlent de l'absence de délai pour déposer la demande de mise en état de l'affaire. Au surplus, toute ambiguïté dans l’intention du juge qui a rendu l’ordonnance est levée par ses jugements subséquents dans le dossier, lesquels tendent à indiquer qu’il n’avait pas l’intention d’imposer le délai de 6 mois prévu à l’article 173 C.p.c. au litige.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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