Cour d'appel du Québec

Association québécoise des directeurs.trices d'établissement d'enseignement retraités c. PG du Québec

Marcotte, Hogue, Moore

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté une demande en jugement déclaratoire. Rejeté.

En 2018, l’appelante a décidé qu’elle cesserait d’offrir à ses membres la garantie d’assurance-médicaments à compter du 1er janvier 2019. Informé de la situation, le Conseil du trésor du Québec (CTQ), qui avait souscrit une police d’assurance en faveur du personnel cadre retraité des secteurs public et parapublic, a avisé l’appelante qu’une exclusion visant les directeurs et directrices d’école serait abrogée et que les retraités de moins de 65 ans, dorénavant admissibles, devraient obligatoirement adhérer à la police. L’appelante a cherché à faire rétablir l’exclusion, faisant valoir que ces retraités ne pouvaient être intégrés unilatéralement dans le groupe d’assurés couvert par la police puisqu’ils n’avaient jamais consenti à ce que le CTQ souscrive une police d’assurance à leur bénéfice. Le juge de première instance a rejeté cette demande.

Le juge de première instance n’a commis aucune erreur lorsqu’il a conclu que les membres de l’appelante, à titre de retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic âgés de moins de 65 ans, font partie d’un groupe de personnes déterminé conformément à l’article 15.1 de la Loi sur l’assurance médicaments (RLRQ, c. A-29.01). Son interprétation est conforme tant à la lettre qu’à l’esprit de la loi, laquelle met en place un régime public au bénéfice des citoyens de plus de 65 ans et de ceux qui, étant âgés de moins de 65 ans, ne peuvent souscrire une assurance collective ni un régime d’avantages sociaux offrant une couverture au moins équivalente. Ce n’est pas le cas des retraités âgés de moins de 65 ans du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic, qui ne sont plus exclus du groupe assuré en vertu de la police d’assurance que le CTQ a souscrite auprès de la mise en cause et qui sont maintenant assujettis à l’obligation de souscrire cette police d’assurance-collective.

L’appelante a par ailleurs tort de soutenir que, ses membres étant retraités, ils ne sont plus parties à un contrat de travail en vertu duquel ils acceptent, implicitement, de souscrire l’assurance collective qui leur est offerte. Cet argument se bute à l’esprit de la loi et au texte de ses articles 15.1 et 16, qui visent les personnes qui font partie d’un groupe et non celles qui y adhèrent. Ainsi, le juge a eu raison de rejeter la demande de l’appelante puisque c’est à bon droit que le CTQtrésor a inclus ces retraités âgés de moins de 65 ans dans le groupe d’assurés couvert par la police d’assurance sans avoir préalablement obtenu leur consentement, comme il avait le pouvoir de le faire. Le consentement préalable de ces retraités n’était, en effet, pas requis puisque la loi leur impose l’obligation légale de souscrire la police d’assurance collective qui leur est offerte.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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