Cour d'appel du Québec

ArcelorMittal Canada inc. c. R.

Morissette, Lavallée, Weitzman

 

Requête en autorisation d'appel sur des questions mixtes de fait et de droit. Accueillie. Appel d’une déclaration de culpabilité sous des chefs d’accusation en vertu de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, c. F-14) et du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222 du 06-06-2002, (2002) 136 Gaz. Can. II 1412) et d’un jugement ayant accueilli en partie une requête en exclusion de la preuve. Rejeté.

Les appelantes, qui exploitent une mine de fer, ont été déclarées coupables sous plusieurs chefs d’accusation en vertu de la Loi sur les pêches, notamment pour avoir rejeté, dans des eaux où vivent des poissons, des substances nocives dépassant la concentration maximale permise de matières en suspension, et pour avoir omis d’effectuer certains tests obligatoires.

La juge n’a pas erronément appliqué une présomption de fiabilité à l’égard des résultats d’analyse des effluents aux 2 points de rejet finaux de la mine. Elle a simplement affirmé, à juste titre, que ces résultats étaient recevables en preuve. Les appelantes font fi des conclusions de l’arrêt R. c. Fitzpatrick (C.S. Can., 1995-11-16), SOQUIJ AZ-95111113, J.E. 95-2135, [1995] 4 R.C.S. 154, qui a conclu à la validité du régime d’autodéclaration de la Loi sur les pêches. La juge n’a pas non plus erré quand, en se penchant sur la force probante des résultats, elle a conclu qu’ils constituaient une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité des appelantes.

La juge a également pris en considération les défaillances invoquées par les appelantes concernant toutes les étapes du processus allant de l’échantillonnage à l’analyse et a conclu que tous les résultats soumis en preuve étaient suffisamment fiables pour être pris en compte afin de déterminer s’il y avait ou non un dépassement de concentration de matières en suspension. Cette décision était fondée. Par ailleurs, la juge n’a pas erré en décidant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer une marge d’erreur de 15 % aux résultats, l’article 12 (2) et l’annexe 3 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ne prévoyant aucunement qu’une telle marge d’erreur devait être appliquée pour valider les résultats.

Quant à la défense de diligence raisonnable, en l’espèce, compte tenu de la taille de leur entreprise, du potentiel de risque environnemental et de l’accessibilité à l’expertise requise, le niveau de diligence attendu des appelantes dans les mesures de prévention mises en place aux points de rejet est accru. La juge n’a pas erré lorsqu’elle a conclu qu’elles n’avaient pas fait preuve de diligence raisonnable afin de prévenir les rejets d’effluents miniers.

En ce qui concerne la conclusion selon laquelle le rejet instantané dont la concentration en matières en suspension dépasse 30 mg/L est un «rejet irrégulier» au sens du règlement, il n'y a pas lieu de retenir l'interprétation des appelantes selon laquelle elles ne sauraient être tenues pénalement responsables d'avoir omis d'effectuer des tests ou des suivis quant à des rejets irréguliers. En effet, cette interprétation erronée revient à dire que seuls les rejets provenant de circonstances inusitées, comme le bris d’une digue, sont soumis à un test visant à protéger les poissons et leur habitat dans le cas où un échantillon contient déjà des substances nocives pour eux. La juge n'a commis aucune erreur dans l'interprétation législative et réglementaire des dispositions applicables.

Enfin, le moyen d'appel concernant le rejet partiel de la requête en exclusion de la preuve découlant de la saisie est également rejeté, les appelantes ayant valablement renoncé à la protection de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I) lorsqu'elles ont remis en toute connaissance de cause les documents en cause à Environnement Canada à la suite d'une demande d'information.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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