Cour d'appel du Québec

Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc.

Mainville, Gagné, Beaupré

Requête en révision d’un jugement de la Cour d’appel ayant rejeté des demandes pour permission d’interjeter appel de bene esse d'un jugement de la Cour supérieure. Rejetée.

Dans le contexte de l’affaire de la pyrrhotite, les compagnies d’assurance requérantes nient leur obligation d’indemniser leur assurée, SNC-Lavalin inc. Le 11 novembre 2022, la Cour supérieure a déclaré que leurs moyens défense étaient mal fondés. Les requérantes ont alors interjeté appel de ce jugement. La juge saisie de leurs demandes a d’abord conclu qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 31 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.) était requise étant donné que le jugement déclaratoire ne mettait pas fin à une instance et qu'il s’agissait plutôt d’un jugement rendu en cours d’instance. Ensuite, la juge a refusé d’accorder la permission d’appel au motif que les moyens invoqués ne présentaient aucune chance raisonnable de succès.

Les requérantes demandent la révision de ce dernier jugement au motif principal qu’elles pouvaient porter le jugement déclaratoire en appel de plein droit et que la juge aurait excédé sa compétence en concluant autrement. Elles ajoutent que, si une permission d’appeler était requise, la juge aurait dû l’accorder ou, à tout le moins, la déférer à une formation de la Cour. Subsidiairement, les requérantes demandent la rétractation du jugement.

La Cour peut intervenir si l’un de ses juges siégeant seul agit sans compétence, y compris dans le cadre d’une demande pour permission d’appel. Il en est ainsi lorsque le juge siégeant seul refuse d’accorder la permission d’appeler alors qu’un appel de plein droit est effectivement prévu par la loi. Or, en l’espèce, les appels des requérantes ne peuvent être entrepris de plein droit puisque le jugement déclaratoire n’est pas un jugement qui met fin à l’instance au sens de l’article 30 alinéa 1 C.p.c. En effet, l’instance judiciaire se poursuit entre les mêmes parties afin de déterminer l’étendue de la responsabilité des requérantes. En outre, la requérante Westport Insurance Corporation a tort de prétendre que le jugement déclaratoire serait visé par le dernier alinéa de l’article 31 C.p.c. puisqu'il serait question d’un jugement rendu en cours d’instruction. Ce faisant, elle fait fi de la distinction entre un jugement rendu en cours d’instance et un jugement rendu en cours d’instruction. Elle ne tient pas compte non plus du fait que, en vertu du nouveau Code de procédure civile, il n’y a plus d’appel de plein droit d’un jugement final, mais plutôt d’un jugement qui met fin à l’instance.

La demande subsidiaire en rétractation de jugement doit aussi être rejetée. Les requérantes ne démontrent pas que la juge aurait déconsidéré l’administration de la justice en omettant de tenir compte des principes généraux et directeurs de la procédure civile, lesquels circonscrivent son pouvoir discrétionnaire. Quant au fait que la juge n’a pas déféré les requêtes pour permission d’appeler à une formation de la Cour, il est question d’une compétence du juge siégeant seul, lequel peut déférer une telle requête s’il est d’avis, après avoir entendu les parties, que la réponse à la question de savoir si une permission d’appeler est requise n’est pas évidente ou mérite d’être donnée par la Cour. L’arrêt Savoie c. Thériault-Martel (C.A., 2015-04-09), 2015 QCCA 591, SOQUIJ AZ-51165397, 2015EXP-1185, J.E. 2015-652, n’a pas pour effet d'interdire à un juge de la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire s’il a compétence sur la demande pour permission d’appeler.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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