Cour d'appel du Québec

Alliance des professionnels et des professionnelles de la ville de Québec & al. c. Procureur général du Québec & al. et 13 autres dossiers reliés (dossier de la « Loi 15 »)

Mainville, Rancourt, Gagné

Appels et appels incidents d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie des demandes en déclaration d'inconstitutionnalité et en nullité de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ, c. S-2.1.1). Rejetés.

Les associations et les syndicats demandeurs soutenaient devant le juge de première instance que la loi, par son incidence sur leurs régimes de retraite et leur droit de négocier leurs conditions de travail, portait atteinte à leur liberté fondamentale d'association. Le juge n’a fait droit aux demandes qu’en ce qui a trait aux salariés retraités.

Le juge de première instance a commis une erreur révisable en estimant que la loi ne portait pas atteinte de manière substantielle aux droits des salariés actifs. En effet, si l’on tient pleinement compte du contexte de la négociation collective dans le secteur municipal, de même que des effets véritables des mesures prévues par la loi tant sur les ententes collectives existantes que sur les négociations collectives futures, on doit conclure que les mesures prévues par cette loi compromettent substantiellement la liberté des employés du secteur municipal de négocier collectivement dans le cadre d’un processus véritable plusieurs aspects cruciaux de l’une de leurs principales conditions de travail, soit les régimes de retraite. Par contre, cette atteinte remplit les critères applicables faisant qu’elle se justifie dans une société libre et démocratique. Au terme de l’analyse, la loi préserve et renforce le système des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal en imposant des mesures structurantes visant à favoriser leur santé financière et leur pérennité, et ce, tant au bénéfice des participants actifs qu’à celui des contribuables, lesquels s’assurent ainsi que les coûts de ces régimes demeurent soutenables à long terme.

Il n’en va pas de même quant aux retraités. En effet, il n’a pas été démontré que les mesures les visant, dont le retrait de l’indexation automatique, sont justifiées, soigneusement adaptées ou de dernier recours ni que la loi préserve à leur égard un processus de négociation et d’arbitrage des différends. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir dans les conclusions du juge à cet égard.

Le juge Rancourt, qui fait valoir des motifs concourants, estime que la loi n’entrave pas de façon substantielle la liberté d’association des participants actifs. Ses mesures répondent aux graves préoccupations portant sur la santé financière des régimes de retraite à prestations déterminées. Elles n’interdisent pas de façon absolue la négociation de dispositions contenues dans les conventions collectives sans possibilité de compensation. Elles n’empêchent pas la participation des participants actifs aux choix de leurs objectifs collectifs de travail. Elles n’ont pas comme dessein de contrôler les activités des associations et des syndicats appelants. Il n’y aurait donc pas lieu d’infirmer le jugement de première instance quant à cet aspect.

Texte intégral de l’arrêt : Alliance des professionnels et des professionnelles de la ville de Québec et al. c. Procureur général du Québec et 13 autres dossiers reliés (dossier de la « Loi 15 »)

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