Cour d'appel du Québec

Abel c. R.

Appel d'un verdict de culpabilité. Rejeté.

L'appelant, un militaire, a été déclaré coupable sous des chefs d'accusation de possession et de distribution de matériel de pornographie juvénile ainsi que d'accession à un tel matériel au terme d'un procès devant jury. Il fait valoir que le juge de première instance a erré en restreignant indûment l’accès à la preuve détenue par la poursuite, en jugeant recevable une déclaration extrajudiciaire faite en présence des policiers et en donnant des directives erronées au jury sur des aspects importants du dossier.

L'accès à la preuve

Le juge de première instance n'a pas erré en concluant que le droit de l'appelant à une défense pleine et entière n'avait pas été enfreint par les modalités d'accès à la preuve proposées par le ministère public, dont l'obligation de consulter les éléments de preuve dans les bureaux de la Sûreté du Québec, sous certaines conditions, plutôt que d’en recevoir une copie intégrale.

Bien que l’accusé ait droit à la communication de la preuve, la poursuite conserve le pouvoir discrétionnaire de choisir le moment et la forme de la divulgation, et ce, dans l’intérêt de la justice. En effet, certains éléments de preuve ne doivent pas être reproduits ou remis à la défense, comme c'est généralement le cas du matériel de pornographie juvénile, dont la possession est interdite et dont il faut éviter la dissémination.

Les tribunaux qui contrôlent les conditions d’accès à des éléments de preuve relatifs au matériel de pornographie juvénile ainsi que les modalités de leur communication à la défense doivent tenir compte des facteurs suivants:

1) Le préjudice susceptible d’être causé aux victimes. Que celles-ci soient connues ou inconnues n'a aucune importance. Il faut tenir compte de l'atteinte à leur dignité en cas de dissémination et même en cas de simple accès aux images.

2) Le danger réel de dissémination accidentelle. En effet, malgré l'engagement auquel souscrit un officier de justice d'en maintenir la confidentialité, il existe un risque inhérent que du matériel de nature pédopornographique soit mis en circulation du fait d'une manipulation informatique erronée.

3) Il faut donc circonscrire les modalités d’accès à la preuve avec précision et en mesurer les conséquences, tout en s'assurant que ces modalités permettent un accès suffisant de manière à préserver le droit de l'accusé à une défense pleine et entière.

La déclaration faite à la police

Le juge n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans son appréciation de la preuve testimoniale contradictoire lorsqu'il a rejeté la prétention de l'appelant selon laquelle sa déclaration n'était pas libre et volontaire en raison notamment de son statut de militaire ainsi que du fait que ses supérieurs lui aient demandé de collaborer avec la police et que l’enquêteur lui ait dit qu’il avait intérêt à collaborer.

Par ailleurs, les policiers n'ont pas enfreint le droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat, lequel est protégé par l'article 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés (L.R.C. 1985, app. II, no 44, annexe B, partie I), en ne lui permettant pas de communiquer de nouveau avec son avocat, en cours d'interrogatoire, après qu'il eut été informé de la découverte de matériel de pornographie juvénile lors de la perquisition de son domicile. En effet, il ne s'agit pas d'un changement important de circonstances ni d’une aggravation des risques, lesquels auraient pu faire en sorte que les conseils reçus par l'appelant de la part de son avocat ne suffisaient plus ou n'étaient plus valides.

Les directives au jury                    

Les directives données par le juge au jury, même si elles sont longues et parfois répétitives, ne sont pas entachées d'erreurs pouvant mener à la conclusion qu’elles sont injustes. Ce dernier a bien énoncé les principes applicables, dont la présomption d'innocence, et il a correctement expliqué les moyens de défense de l'appelant au jury.

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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