Cour d'appel du Québec

A.B. et al. c. Procureur général du Québec

Mainville, j.c.a.

Demande pour permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure prononcé séance tenante le 14 juin 2023, rejetant une demande pour suspendre l’application du Décret 707-2023 du 19 avril 2023 du gouvernement du Québec.

Ce décret prévoit que les centres de services scolaires, afin de préserver le caractère laïque de l’école publique, doivent s’assurer dans chacune de leurs écoles qu’aucun lieu n’est utilisé, en fait et en apparence, à des fins de pratiques religieuses, telles des prières manifestes ou d’autres pratiques similaires.

Quelques mois avant l’adoption du décret, certains étudiants du niveau secondaire de confession musulmane ont manifesté l’intention de prier de façon ostensible au sein de certaines écoles publiques dans lesquelles ils étaient inscrits. Certains établissements scolaires ont peu après permis à ces étudiants l’accès à un local utilisé pour ces fins.

Le 5 avril 2023, l’Assemblée nationale adoptait à l’unanimité une motion condamnant l’utilisation de lieux scolaires aux fins de manifestations religieuses. Peu après, le gouvernement du Québec adoptait le Décret 707-2023 du 19 avril 2023.

Les requérants contestent la constitutionnalité de ce décret en invoquant la liberté de religion. Ils accompagnent leur demande judiciaire en contrôle judiciaire d’une demande en suspension de l’application du décret pendant les procédures judiciaires.

La Cour supérieure refuse de suspendre l’application du décret.

Les requérants demandent la permission pour porter ce jugement en appel.

Cette permission est refusée vu, notamment, la présomption de validité dont bénéficie le décret qui vise à maintenir le caractère laïque des écoles publiques du Québec. Par ailleurs, la question constitutionnelle soulevée ne se prête pas à une analyse sommaire. Finalement, comme le juge de la Cour supérieure en a conclu, les inconvénients subis par l’effet du décret ne sont pas tels qu’ils justifient une intervention immédiate des tribunaux afin de suspendre son application.

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Jugement intégral du juge Mainville, j.c.a.

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