Cour d'appel du Québec

9114-9484 Québec inc. c. Châtelier

Doyon, Baudouin, Kalichman

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli en partie une demande en réclamation de dommages-intérêts. Accueilli.

Les intimés ont intenté un recours contre l’appelante pour vices de construction. Le procès a eu lieu en janvier 2022. La réclamation, initialement de 131 624 $, a été réduite à 72 874 $ lors des plaidoiries, à la suite d’une demande formelle de modification. Le 23 août suivant, le juge de première instance a condamné l’appelante à payer 27 339 $ aux 2 intimés et 10 000 $ à l’un d’entre eux.

L’appelant a obtenu la permission d’appeler en faisant valoir, entre autres choses, que le juge de la Cour supérieure n’avait plus la compétence pour se prononcer dans ce dossier à la suite de la modification de la somme réclamée, qui passait sous la barre des 85 000 $.

La compétence matérielle d’un tribunal est d’ordre public et l'on ne peut en faire fi. Au moment de la tenue de l’audience de cette affaire, le Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) (C.P.C.) prévoyait que tout litige dont la valeur était inférieure à 85 000 $ relevait de la compétence exclusive de la Cour du Québec. À l’article 35 alinéa 2 C.P.C., le législateur aborde expressément les conséquences d’un changement survenu en cours d’instance qui aurait pour effet de porter la valeur du litige à un niveau supérieur ou inférieur à celui de la compétence de la Cour du Québec. Ainsi, au moment où la demande introductive d’instance a été modifiée, la Cour du Québec était la seule compétente pour entendre et trancher une demande introduite en Cour supérieure dont la somme réclamée était inférieure à 85 000 $.

Comme la Cour l'a affirmé dans l'affaire 9045-5643 Québec inc. c. Gaudreault (C.A., 2008-06-05), 2008 QCCA 1066, SOQUIJ AZ-50495481, B.E. 2008BE-751 (paragr. 3): «[U]n tribunal ne perd pas sa compétence initiale en fonction de la preuve ou d'admissions qui en tiennent lieu.» Cependant, la situation s’avère différente lorsqu'une procédure est modifiée, comme en l’espèce. Après une modification, la demande dont un tribunal est saisi et qui sert de base à l'établissement de sa compétence n’est plus la même.

La Cour supérieure a donc de facto perdu sa compétence et se devait de renvoyer l’affaire devant la Cour du Québec, ce qu'elle doit maintenant faire.

 

Texte intégral de la décision : http://citoyens.soquij.qc.ca

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