Cour d'appel du Québec

7350121 Canada inc. c. Ville de Montréal

Mainville, Baudouin, Bachand

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Accueilli en partie.

La mise en cause est propriétaire d'un immeuble dans lequel l’appelante exploite un établissement connu sous le nom de «New City Gas». Celui-ci possède 2 terrasses extérieures qui sont utilisées pendant la période estivale pour la tenue de soirées dansantes, de représentations de DJ ou d’événement festifs en plein air lors desquels des haut-parleurs projettent de la musique, ce qui crée des désagréments dans le voisinage. La juge de première instance a conclu que les usages exercés par l'appelante sur les terrasses n'étaient pas conformes à la réglementation municipale.

La bonne foi constitue l’un des critères établis dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. Chapdelaine (C.A., 2003-04-29), SOQUIJ AZ-50172381, J.E. 2003-987, [2003] R.J.Q. 1417, servant d’assise à l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme de rejeter le recours d’une municipalité exigeant le respect de sa réglementation. Ce pouvoir pourra être exercé essentiellement afin de pallier les iniquités et injustices qu’une application stricte et rigoureuse de la loi pourrait entraîner dans certaines circonstances. En l'espèce, la juge pouvait déterminer qu'elle n'était pas en présence de circonstances exceptionnelles justifiant l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, notamment parce que la dérogation demandée n’était pas mineure, que les effets des ordonnances recherchées n'étaient pas purement théoriques et que la bonne foi de l’appelante n’avait pas été démontrée.

D'autre part, l'article 172 du règlement 01-280 d’urbanisme de l’arrondissement Sud-Ouest prévoit que, «à moins d’une indication contraire, toutes les opérations reliées à l’exploitation d’un usage doivent se faire à l’intérieur d’un bâtiment». En l'espèce, l’appelante propose une lecture essentiellement littérale de ce règlement qui n’est pas conforme à la méthode moderne d’interprétation. Or, il ne fait pas de doute que les terrasses ou «cours intérieures» situées à l’arrière et à l’ouest du bâtiment abritant le New City Gas ne sont pas des «bâtiments» au sens du règlement de zonage. Par ailleurs, comme toutes les activités liées à un usage doivent se faire à l’«intérieur d’un bâtiment», qualifier les terrasses de bâtiments priverait le mot «intérieur» de son sens. En outre, la nécessité d’obtenir un permis de construction pour aménager une terrasse n’a pas pour effet de transformer une telle construction en bâtiment. Enfin, il faut considérer que l’interprétation préconisée par l’appelante va à l’encontre de l’objectif poursuivi par le législateur visant à minimiser les inconvénients pour le voisinage en confinant les activités bruyantes et dérangeantes à l’intérieur d’un bâtiment.

Quant à l’article 9 paragraphe 1 du règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3), il vise les bruits provenant d’appareils sonores situés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment et qui peuvent être entendus à l’extérieur parce qu’ils se distinguent du bruit d’ambiance et interfèrent avec l’utilisation paisible de l’espace urbain. Ainsi, dans la mesure où le son émis par les activités autorisées à l’intérieur du bâtiment est perceptible sur les terrasses, mais non dans l’espace urbain public, l’ordonnance rendue par la juge est inapplicable. Il y a donc lieu de modifier celle-ci afin de circonscrire l’interdiction du bruit émis par les activités autorisées à l’intérieur du bâtiment, qui sont perceptibles à l’extérieur de celui-ci, soit dans l’espace urbain public.

Législation interprétée: article 172 du règlement 01-280 d’urbanisme de l’arrondissement Sud-Ouest et article 9 paragraphe 1 du règlement sur le bruit

 

Texte intégral de l’arrêt : http://citoyens.soquij.qc.ca

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