Cour d'appel du Québec

Délai de 30 jours pour demander la transcription et la reproduction des pièces du dossier de première instance en matière criminelle

Les nouvelles Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (« R.C.a.Q.m.c. ») sont entrées en vigueur le lundi 11 mars 2024. L’article 31 R.C.a.Q.m.c. introduit un changement important qui vise à améliorer le déroulement de l’instance d’appel et à réduire les délais judiciaires. Cette nouvelle disposition impose dorénavant à la partie appelante l’obligation de déposer au greffe du tribunal de première instance la demande pour obtenir la transcription et les pièces qu’elle requiert dans un délai de 30 jours du dépôt de l’avis d’appel ou de la date où la requête en autorisation d’appel est accueillie ou déférée. Il est de la responsabilité de la partie appelante de se procurer le formulaire pour ce faire, lequel est disponible en ligne sur le site Web de la Cour d’appel : voir section « Formulaires ». Il est à noter que les greffes de première instance ne transmettront plus une copie de courtoisie de ce formulaire.

À l’intérieur de ce même délai de 30 jours, la partie appelante doit également faire parvenir au greffe de la Cour d’appel un exemplaire de la demande avec la preuve du dépôt de la demande au greffe de première instance et la preuve de notification aux autres parties.

Il est primordial que la demande soit transmise avec célérité au greffe de première instance, car l’omission de le faire empêche la progression du dossier d’appel. En effet, les délais pour le dépôt des mémoires des parties sont calculés à compter de la date de l’avis du greffier du tribunal de première instance informant les parties et la Cour d’appel que la reproduction des pièces et la transcription des dépositions sont complétées (avis prévu à l’article 32 R.C.a.Q.m.c.). En cas de défaut de transmettre la demande dans le délai de 30 jours de l’article 31 R.C.a.Q.m.c., le dossier sera porté sur un rôle spécial conformément à l’article 80 R.C.a.Q.m.c. si « le greffier constate que le dossier ne progresse pas selon les présentes règles ». Il n’est plus question d’attendre l’écoulement d’une année après le dépôt de l’avis d’appel pour porter la cause sur un rôle spécial, comme c’était le cas en vertu de l’article 75 des anciennes Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle. La Cour pourrait ainsi rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée, ce qui peut être une déclaration d’appel abandonné (art. 80 R.C.a.Q.m.c.).

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