Cour d'appel du Québec

Règles en matière criminelle (en vigueur jusqu'au 31 déc. 2018)

Vous trouverez ci-dessous les règles de procédure de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle. 



I - Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes règles :

  • « Avocat » Une ou un avocat membre en règle du Barreau du Québec.
  • « Cour » Selon le contexte, la Cour d'appel ou la Cour siégeant en formation de trois juges, à moins que le juge en chef n'augmente ce nombre.
  • « Conférence de facilitation pénale » Conférence présidée par un juge réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou définitive de l'appel.
  • « Conférence de gestion pénale » Conférence présidée par un juge afin de permettre aux parties de préciser les questions véritablement en litige et d'identifier les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l'audition.
  • « Greffe » Un secrétariat tenu aux sièges de la Cour d'appel à Montréal, Édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 4B6 et à Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec, Québec G1K 8K6.
  • « Greffier » Une ou un fonctionnaire du ministère de la Justice nommé auprès de la Cour d'appel conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., c. T-16).
  • « Juge » Une ou un juge de la Cour d'appel.
  • « Mémoire » Un document constitué d'un exposé et de trois annexes.
  • « Requête » Un acte de procédure destiné à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas.
  • « Sources » Les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux ainsi que tout extrait de ceux-ci.
  • « Voie accélérée » La voie suivie dans le cas d'un appel ayant fait l'objet d'une gestion d'instance par un juge qui a permis un exposé d'un nombre de pages déterminé et soumis dans des délais raccourcis.
  • « Voie ordinaire » La voie suivie dans le cas d'un appel avec mémoires, selon les délais prévus aux présentes règles, sans gestion de l'instance.

II - Administration de la Cour

2. Heures d'ouverture. Le greffe de la Cour est ouvert les jours juridiques du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

3. Tenue d'un registre. Le greffier tient à jour un registre dans lequel il consigne, pour chaque cause, les indications suivantes :

  • a) le nom, l'adresse civique et, le cas échéant, l'adresse électronique des parties, ceux du bureau d'avocats qui les représente de même que le nom de l'avocat en charge du dossier;
  • b) la date du dépôt de l'avis d'appel ou de la requête en autorisation d'appel et du jugement qui en décide;
  • c) la date de l'ordonnance de mise en liberté provisoire, le cas échéant;
  • d) la date de la comparution de la partie intimée;
  • e) la date de la production du mémoire de chaque partie ou des documents en tenant lieu;
  • f) la date de la production du certificat de mise en état ou celle de la mise en état par le greffier;
  • g) la date de tout autre acte de procédure et, le cas échéant, celle de la décision intervenue;
  • h) les renseignements relatifs à l'ajournement d'une requête;
  • i) la date de la mise en délibéré et celle de l'arrêt.

4. Changement d'adresse. Les parties et leurs avocats doivent aviser le greffier sans délai de tout changement d'adresse.

5. Consultation d'un dossier. Un dossier ne peut être consulté qu'en présence du greffier. Si le dossier ne peut pas être consulté sur place, le greffier peut en permettre le retrait. Il exige alors une reconnaissance écrite qui est déposée au dossier.

6. Retrait de document. Une partie, ou son avocat, peut, avec l'autorisation du greffier et contre récépissé, retirer un document qu'elle a déposé au dossier.

7. Photocopie. Le greffier remet des photocopies aux frais de la partie qui en fait la demande.

8. Dépôt d'un arrêt. Lorsqu'un arrêt est déposé, le greffier de la Cour en transmet une copie à toutes les parties ou à leurs avocats ainsi qu'au juge de première instance.

III - Règles générales

9. Format et qualité du papier. Le format du papier est de 21,5 cm sur 28 cm. Il s'agit d'un papier blanc de bonne qualité. Le format du papier peut être de 21,5 cm sur 35,5 cm pour les documents accompagnant la requête ou, dans le cas d'un appel procédant par la voie accélérée, l'exposé.

10. Intitulé des actes de procédure.

  1. Dans tout acte de procédure, l'intitulé comprend, dans l'ordre, les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties.
  2. Sous le nom de chaque partie est indiquée sa position en instance d'appel, en lettres majuscules, et en première instance, en lettres minuscules.
  3. L'intitulé demeure identique dans tous les actes de procédure en cours d'instance d'appel.
  4. S'agissant d'un appel en matière de recours extraordinaires, l'instance qui a rendu la décision attaquée en révision judiciaire est désignée comme mise en cause.

11. Titre des actes de procédure. Le titre de l'acte de procédure, apparaissant à l'endos et en première page, indique la position en instance d'appel de la partie qui le présente, suivie de la référence précise aux textes législatifs ou réglementaires sur lesquels il s'appuie.

12. Signature. Tout acte de procédure doit être signé par la partie ou son avocat.

13. Amendement. En cas d'amendement à un acte de procédure, les additions ou substitutions doivent être soulignées ou signalées dans la marge au moyen d'un trait vertical, et les suppressions doivent être indiquées au moyen de pointillés entre parenthèses.

14. Désistement.

  1. La partie appelante qui veut se désister de son appel produit un acte de désistement signé par elle-même ou son avocat; dans le premier cas, la signature de la partie appelante est attestée par un serment écrit ou contresigné par un avocat ou si la partie appelante est détenue, par un officier de l'établissement de détention.
  2. Un juge peut donner acte du désistement même en l'absence des parties ou de leurs avocats.

15. Délai. Tout délai imparti par les présentes règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour ou par un juge, avant ou après son expiration.

16. Huissier-audiencier. L'ouverture et la clôture des séances de la Cour et de celles tenues par le juge ou le greffier sont déclarées par le huissier-audiencier, qui assiste à toute la durée de l'audience, à moins d'en être dispensé.

17. Nombre d'avocats.

  1. À l'audition de l'appel, chaque partie peut faire entendre deux avocats, un seul pouvant répliquer pour la partie appelante.
  2. À l'audition d'une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu'un avocat, sauf permission.

18. Tenue vestimentaire.

  1. À l'audience de la Cour, la tenue suivante est de rigueur :

    • a) l'avocat : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
    • b) le stagiaire : toge et vêtement foncé;
    • c) le greffier et l'huissier-audiencier : toge et vêtement foncé.

  2. Devant un juge ou un greffier, le port de la toge n'est pas requis. Toutefois, la tenue vestimentaire doit être sobre.

19. Décorum.

  1. Toutes les personnes présentes à une audience doivent s'assurer que leur téléphone cellulaire, téléavertisseur et autres appareils sonores sont fermés.
  2. La Cour ou le juge peut prendre toutes les mesures requises pour assurer la saine administration de la justice, la sérénité des audiences et le respect des droits des parties et de leurs avocats.

20. Ajournement. Un juge, à la demande d'une partie, ou le greffier, avec le consentement de toutes les parties, peut en tout temps radier une affaire du rôle et ajourner l'audition à une date ultérieure.

IV - Formation de l'appel

21. Délai. L'avis d'appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d'appel sont déposés dans les 30 jours de la décision.

22. Contenu de l'avis d'appel et de la requête en autorisation d'appel. L'avis d'appel et la requête en autorisation d'appel contiennent les renseignements suivants :

  • a) l'infraction;
  • b) la peine imposée, s'il y a lieu;
  • c) la date du verdict, du jugement et de la sentence, selon le cas;
  • d) le lieu du procès;
  • e) le tribunal de première instance et le numéro du dossier;
  • f) de façon concise et précise, les moyens d'appel et les conclusions recherchées;
  • g) l'adresse civique et, le cas échéant, l'adresse électronique de la partie appelante et de son avocat;
  • h) le nom, l'adresse civique et, le cas échéant, l'adresse électronique de la partie intimée et, selon le cas, des autres parties et de leurs avocats en première instance.

23. Original et nombre de copies. L'original de l'avis d'appel ou de la requête en autorisation d'appel, une copie pour le greffier, deux copies pour le greffe du tribunal de première instance, une copie pour la partie intimée, et, le cas échéant, une copie pour chacune des autres parties sont déposés au greffe d'appel approprié.

24. Appel par le procureur général. En cas d'appel par le procureur général, l'avis d'appel, ou la requête en autorisation d'appel, est signifié à la partie intimée personnellement, avant ou après le dépôt, mais au plus tard dans les 30 jours de celui-ci, à moins qu'un juge n'en ordonne autrement.

25. Transmission par le greffier. Le greffier transmet au greffe du tribunal de première instance deux copies de l'avis d'appel ou de la requête en autorisation d'appel, une fois celle-ci accueillie. Lorsque le procureur général est intimé, le greffier en transmet également une copie, dès le dépôt, au bureau des substituts du procureur général du district d'appel où le procès a eu lieu ou au bureau de l'avocat qui a agi pour le procureur général en première instance et, le cas échéant, aux autres parties.

26. Allégation d'incompétence professionnelle.

  1. L'appelant qui allègue l'incompétence de l'avocat qui le représentait en première instance en avise ce dernier en lui signifiant une copie des procédures écrites contenant cette allégation.
  2. Si l'appelant désire présenter une preuve, qui n'est pas déjà au dossier de première instance, au soutien de ce moyen d'appel, il en informe par écrit le juge en chef, avec copie au procureur général et à l'avocat qui le représentait en première instance, en précisant le contenu de cette preuve et les modalités qu'il propose pour la recueillir.
  3. De la même manière, si le procureur général désire présenter une preuve, qui n'est pas déjà au dossier de première instance, pour contrer ce moyen d'appel, il en informe également par écrit le juge en chef, avec copie à l'appelant et à l'avocat qui représentait ce dernier en première instance, en précisant le contenu de cette preuve et les modalités qu'il propose pour la recueillir.
  4. Si l'avocat dont on allègue l'incompétence désire répondre, il en informe par écrit le juge en chef, avec copie aux parties, et indique les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.
  5. Un juge peut, par une conférence de gestion pénale, tenter d'amener les parties à s'entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ainsi que sur un échéancier.
  6. Les parties présentent les requêtes appropriées afin d'être autorisées à produire la nouvelle preuve.

27. Requête en autorisation d'appel accueillie. Lorsqu'elle est accueillie, la requête en autorisation d'appel tient lieu d'avis d'appel sans autres formalités.

28. Comparution. L'avocat d'une partie, sauf celui de la partie appelante, produit un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent le dépôt de l'avis d'appel ou le jugement autorisant l'appel.

V - Constitution du dossier

29. Transmission de l'avis d'appel. Dès la réception des copies de l'avis d'appel ou de la requête en autorisation d'appel, une fois celle-ci accueillie, le greffier du tribunal de première instance en transmet une copie au juge qui a instruit le procès ou prononcé la décision frappée d'appel.

30. Transcription du dossier de première instance.

  1. Après consultation avec les parties ou leurs avocats, sauf renonciation des parties ou de leurs avocats ou l'accord de ceux-ci sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige, le greffier de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier.
  2. À moins que l'appel ne porte sur ces questions, et sauf ordonnance contraire d'un juge ou consentement des parties, sont omis de la transcription :

    • a) la procédure relative au choix du jury;
    • b) l'exposé introductif du juge de première instance;
    • c) les exposés introductifs et finals des avocats;
    • d) les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury sauf :

      1. les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
      2. les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,
      3. les observations relatives aux questions soumises par le jury de même que la décision et les motifs du juge de première instance.

    • e) les oppositions à l'admissibilité d'un élément de preuve, sauf à noter l'opposition faite, la décision du juge et, le cas échéant, ses motifs.

31. Transmission du dossier de première instance. Le dossier de première instance n'est transmis au greffe de la Cour que sur demande d'un juge.

32. Avis au greffier de la Cour. Le greffier du tribunal de première instance avise les parties et le greffier de la Cour que le dossier d'appel est complet ce qui permet à la partie appelante d'en prendre aussitôt possession.

33. Paiement des frais. Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l'avance et, en tout état de cause, la partie appelante n'y a pas droit tant que les frais n'ont pas été acquittés.

VI - Les requêtes

34. Présentation et contenu.

  1. Les requêtes sont présentées, selon le cas, à la Cour, au juge ou au greffier. Elles doivent être accompagnées de tout ce qui est nécessaire à leur étude, notamment des actes de procédure, pièces, dépositions, procès-verbaux, jugements ou extraits de ces documents de même que des dispositions réglementaires et législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, du Code criminel, de la Loi sur la preuve au Canada, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
  2. Une partie peut demander d'être dispensée de produire sur support papier les documents accompagnant la requête, ou certain de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu'ils soient produits sur support informatique. La demande est faite par lettre, par télécopieur ou par courriel adressée au greffe de la Cour, avec copie aux autres parties à l'instance, et tranchée par un juge dans le cas d'une requête à la Cour ou à un juge, ou par le greffier dans le cas d'une requête au greffier.

35. Déclaration sous serment. Toute requête qui comporte des allégations portant sur des faits qui n'apparaissent pas au dossier est appuyée d'une déclaration sous serment d'une personne qui a une connaissance personnelle de ces faits.

36. Signification.

  1. Sauf disposition contraire, les requêtes ainsi que les documents joints sont signifiés de la manière prévue au Code de procédure civile.
  2. La requête en rejet d'appel du procureur général est signifiée à la partie appelante personnellement à moins qu'un juge n'en ordonne autrement et, le cas échéant, à son avocat.

37. Dispense de présence. Sauf pour la mise en liberté provisoire de la partie appelante, l'envoi, par la partie intimée, d'un consentement écrit aux conclusions de la requête, par lettre, télécopieur ou courriel, avec copie aux parties, dispense les parties et leurs avocats d'être présents lors de sa présentation à moins que la Cour, le juge ou le greffier saisi de la requête n'en décide autrement et n'en avise les parties.

38. Convocation à une autre heure. La Cour, le juge ou le greffier peut dispenser les parties et leurs avocats d'être présents à l'ouverture de l'audience et les convoquer à une autre heure pour l'audition de la requête.

39. Absence. Faute par une partie de comparaître au jour et à l'heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut n'entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l'audience aux conditions indiquées.

40. Conférence téléphonique. Lorsque les circonstances s'y prêtent et que les parties y consentent, la Cour, le juge ou le greffier peut entendre la requête par conférence téléphonique.

Requête à la Cour

41. Réservation. La partie requérante réserve auprès du greffier la date et l'heure de présentation d'une requête destinée à la Cour.

42. Délai de signification et de production. La requête est ensuite signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en quatre exemplaires, au moins cinq jours juridiques francs avant la date de sa présentation.

43. Avis de présentation. L'avis de présentation mentionne la date, l'heure et la salle où la requête sera ainsi présentée.

44. Ajournement.

  1. Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
  2. À défaut de cet avis et à moins d'une circonstance spéciale, la Cour se saisit de la requête et en décide.

Requête au juge

45. Présentation. La requête est présentée à 9 h 30. Entre le 24 juin et la fête du Travail, elle est présentée l'un des jours déterminés par le juge en chef.

46. Délai de signification et de production. La requête est signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en deux exemplaires au moins deux jours juridiques francs avant la date de sa présentation, laquelle a lieu, sauf entente entre les parties, au plus tard huit jours après la signification.

47. Avis de présentation. L'avis de présentation mentionne la date, l'heure et la salle où la requête sera ainsi présentée.

48. Ajournement.

  1. Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
  2. À défaut de cet avis et à moins d'une circonstance spéciale, le juge se saisit de la requête et en décide.

Requête au greffier

49. Présentation. La requête est présentée à 9 h 00. Entre le 24 juin et la fête du Travail, elle est présentée l'un des jours déterminés par le juge en chef.

50. Délai de signification et de production. La requête est signifiée et produite au greffe, avec les documents joints, en deux exemplaires, au moins deux jours juridiques francs avant la date de sa présentation.

51. Avis de présentation. L'avis de présentation mentionne la date, l'heure et la salle où la requête sera ainsi présentée.

52. Ajournement.

  1. Dès que possible avant la présentation de la requête, la partie requérante avise le greffier par lettre, par télécopieur ou par courriel, du consentement des parties à un ajournement ou du fait que, le jour de la présentation, une partie demandera un ajournement.
  2. À défaut de cet avis et à moins d'une circonstance spéciale, le greffier se saisit de la requête et en décide.

53. Requête pour mise en liberté provisoire.

  1. La partie appelante qui sollicite sa mise en liberté provisoire joint à sa requête une déclaration sous serment attestant :

    • a) les endroits où elle a résidé durant les trois années avant sa condamnation et celui où elle entend résider si elle est mise en liberté;
    • b) le cas échéant, son emploi avant sa condamnation et le nom de l'employeur et l'emploi qu'elle compte occuper si elle est mise en liberté;
    • c) le cas échéant, ses condamnations antérieures, y compris les condamnations intervenues à l'étranger;
    • d) le cas échéant, les accusations portées contre elle au Canada et à l'étranger, au moment de la demande;
    • e) le fait qu'elle est titulaire ou non d'un passeport canadien ou étranger ou qu'elle a une demande de passeport en traitement.

  2. Dispense de déclaration sous serment. Le juge à qui est présentée la requête peut accorder une dispense de la déclaration sous serment et s'en remettre à un exposé écrit des faits signé par l'avocat de la partie appelante et le substitut du procureur général.
  3. Mise en liberté pendant l'appel à la Cour suprême. La requête de mise en liberté pendant l'appel à la Cour suprême du Canada est accompagnée d'un certificat du registraire de celle-ci attestant qu'une requête en autorisation d'appel ou qu'un avis d'appel a été produit.

54. Requête pour nouvelle preuve.

  1. La partie qui requiert la permission de produire une nouvelle preuve doit d'abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l'égard de l'obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d'influer sur le résultat.
  2. Avis et modalités. La partie qui présente une telle requête en informe dès que possible les autres parties et tente d'établir avec celles-ci un échéancier et des modalités relatives à l'échange des documents pertinents et aux contre-interrogatoires, le cas échéant. Cet échéancier et les modalités proposées sont soumis à la Cour.
  3. Jugement en deux étapes. Saisie de la requête, la Cour, dans une première étape, permet ou refuse que soit recueillie la preuve proposée en prévoyant, s'il y a lieu, les modalités et l'échéancier pour la recueillir et procéder aux contre-interrogatoires. Saisie du fond de l'appel, la Cour décide ensuite de l'admissibilité de cette preuve.

VII - Appel d'une peine

55. Déféré sommaire.

  1. Le juge peut déférer à la Cour, sans en décider, une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine.
  2. Audition simultanée. La Cour peut entendre à la fois la requête et l'appel et en décider, sans mémoire. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l'accueille, ajourner l'audition de l'appel.

56. Voie accélérée, sans mémoire.

  1. Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d'interjeter appel d'une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l'appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
  2. Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
  3. Défaut. À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel.

57. Documents. La partie appelante doit produire les documents suivants :

  • a) la requête en autorisation d'appel;
  • b) l'acte d'accusation;
  • c) la sentence, motifs et dispositif compris;
  • d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant
  • e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
  • f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.

58. Questionnaire de la partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la partie intimée peut aussi signifier à la partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.

59. Exposé.

  1. Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
  2. Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient.

60. Support informatique. Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier dans le cas d'un appel de sentence soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l'appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l'exposé, la requête en autorisation d'appel, l'acte d'accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l'index et les procédures, pièces et dépositions.

VIII - Conférence de facilitation pénale

61. Demande. Les parties représentées par avocat peuvent demander la tenue d'une conférence de facilitation pénale et doivent signer le formulaire dont le modèle figure à l'annexe II. Une telle conférence doit être autorisée par un juge.

62. Participation. Seuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n'y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges qui ne sont pas enregistrés.

63. Confidentialité. Les avocats s'engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence ne permet pas d'identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation pénale ne peut pas par la suite participer à l'audition de l'appel.

IX - Gestion de l'instance

64. Conférence de gestion pénale. Un juge peut, d'office ou à la demande d'une partie, présider une conférence de gestion pénale.

65. Ordonnances et directives relatives à la gestion de l'instance.

  1. La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.
  2. Une partie peut s'adresser au juge en chef ou à un juge que le juge en chef désigne pour demander des directives quant à la poursuite d'un appel.
  3. Le juge en chef ou un juge que le juge en chef désigne peut, dans l'intérêt de la justice, rendre toute ordonnance et prendre toute mesure pour accélérer le processus d'appel.

X - Les mémoires

66. Délai de la partie appelante.

  1. Dans les 60 jours de l'avis prévu à l'article 32, la partie appelante produit au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et elle en signifie deux autres exemplaires à la partie intimée.
  2. Sanction. Si la partie appelante ne produit pas son mémoire dans le délai imparti, la Cour, sur requête, peut rejeter l'appel.

67. Délai de la partie intimée.

  1. Dans les 60 jours de la production du mémoire de la partie appelante, la partie intimée produit au greffe son mémoire, en sept exemplaires, et elle en signifie deux autres exemplaires à la partie appelante.
  2. Sanction. À l'expiration du délai pour la production du mémoire de la partie intimée, la partie appelante peut demander la mise au rôle.

68. Contenu du mémoire.

Le mémoire est constitué d'un exposé et de trois annexes.

69.  L’exposé.

L’exposé est divisé en cinq sections.

Section  - 1 Les faits

69.1  Faits de la partie appelante.

La partie appelante y expose succinctement les faits.

69.2  Position de la partie intimée.

La partie intimée indique sa position à l’égard de l’exposé des faits de la partie appelante et, au besoin, expose les autres faits qu’elle estime pertinents.

Section  - 2 Les questions en litige

69.3  Questions en litige.

La partie appelante expose de manière concise les questions en litige. La partie intimée expose avec concision sa position relativement aux questions posées par la partie appelante et indique les autres questions qu’elle entend débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n’a pas retenues ou examinées.

69.4  Moyens de droit.

La partie appelante qui désire invoquer des moyens de droit non énoncés dans son avis d’appel doit en faire mention dans son mémoire et les y exposer clairement.

69.5 Moyens de fait ou moyens mixtes de fait et de droit.  

Si la partie appelante désire invoquer des moyens de fait ou des moyens mixtes de fait et de droit non énoncés dans son avis d’appel, elle doit préalablement obtenir la permission d’un juge à cet égard, à moins que celui-ci ne défère la question à la formation saisie de l’appel.

Section 3 - Les arguments

69.6  Arguments des parties. 

Les parties y développent les arguments reliés aux questions en litige, avec références précises aux annexes.

69.7  Sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code Criminel

Si la partie intimée demande l’application du sous-alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel, elle le mentionne et fait valoir ses arguments de fait et de droit à cet égard.

Section 4 - Les conclusions

69.8 Conclusions des parties.  

Les parties formulent de façon précise les conclusions recherchées.

Section 5 - Les sources

69.9 Liste des sources.  

Les parties donnent, pour la jurisprudence et pour la doctrine, une liste de leurs sources dressée selon l’ordre de l’exposé, avec renvoi aux paragraphes où elles sont mentionnées.

LES ANNEXES

70. Pour la partie appelante.

 Le mémoire de la partie appelante comporte trois annexes.

ANNEXE 1

70.1 Contenu.

Elle comprend le jugement frappé d’appel et, le cas échéant, les motifs du jugement. En matière de recours extraordinaire ou d’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel, elle comprend également le jugement attaqué par le recours extraordinaire ou par l’appel en Cour supérieure.

ANNEXE 2

70.2  Contenu.

Elle comprend :

  • a) l’avis d’appel et, le cas échéant, l’autorisation d’appel avec la requête l’ayant sollicitée;
  • b) l’acte d’accusation;
  • c) les dispositions réglementaires ou législatives autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982, du Code criminel, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
ANNEXE 3

70.3   (1)  Contenu. 

Elle comprend les seules pièces et dépositions ou les extraits de pièces et de dépositions nécessaires à l’examen de toutes les questions en litige.

(2)    Exposé conjoint des faits.

Les parties peuvent se mettre d’accord sur un exposé conjoint des faits nécessaires à la solution des questions en litige au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et aux pièces. Cet exposé est alors inséré au début de l’annexe 3.

(3)  Pour la partie intimée.

La partie intimée ne retient dans les annexes de son mémoire que les éléments nécessaires à l’examen des questions en litige et qui n’ont pas été retenus par la partie appelante

71. Présentation du mémoire.

La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :

  • (a)    Couleur de la couverture.  La couleur de la couverture varie selon les parties : jaune pour la partie appelante, vert pour la partie intimée et gris pour les autres parties;
  • (b)    Indications du plat supérieur de la couverture.  Le plat supérieur de la couverture présente les indications suivantes :

    • (i)                  le numéro de dossier attribué par le greffier,

     

    • (ii)                le tribunal qui a rendu le jugement frappé d’appel, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement ainsi que le numéro du dossier,

     

    • (iii)               les noms de la partie appelante, de la partie intimée et, le cas échéant, des autres parties, dans cet ordre; sous le nom de chaque partie est indiquée sa position en appel, en lettres majuscules et en première instance, en lettres minuscules,

     

    • (iv)              l’identification du mémoire par la position de la partie qui le produit,

     

    • (v)                le nom de l’avocat;

  • (c)    Table des matières. Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table générale des matières et chaque volume subséquent, une table de son contenu;
  • (d)    Pagination.   La pagination est faite dans le coin supérieur gauche de chaque page quant à l’exposé et en haut de page quant aux annexes;
  • (e)    Nombre de pages.  Sauf avec la permission d’un juge, l’exposé ne peut excéder 30 pages;
  • (f)      Caractère et interligne.  Le texte de l’exposé est présenté à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm;
  • (g)     Numérotation des paragraphes. Les paragraphes de l’exposé sont numérotés;
  • (h)     Numérotation des volumes.  S’il y a plusieurs volumes, le numéro de chacun et la séquence des pages contenues dans chaque volume sont indiqués sur le plat supérieur de la couverture et la tranche inférieure des volumes.

72.     (1) Les pièces — disposition.

Chaque pièce ou extrait de pièce, commence sur une page nouvelle, portant en titre la date et, dans les cas qui le permettent, la nature et la cote de la pièce. Les pièces sont reproduites, autant que possible, selon l’ordre chronologique plutôt que selon l’ordre de production en première instance.

(2) Les pièces — clarté.  

Toute pièce incluse dans les annexes doit être lisible et, au cas contraire, elle doit être accompagnée d’un texte lisible; les photocopies de photographies ne sont permises que si elles sont claires.

73.     (1) Les dépositions — dispositions.  

Les dépositions ou extraits de dépositions commencent sur une page nouvelle, portant en titre le nom du témoin en lettres majuscules, suivi, la première fois seulement et entre parenthèses, de son prénom de même que, s’ils ont été divulgués en première instance, de son âge, de sa profession et de sa résidence. Ce titre est complété par diverses mentions, données en abréviation :

     

    • a) le nom de la partie qui a fait entendre le témoin;
    • b) le fait que le témoignage n’a pas été rendu à l’audience, le cas échéant;
    • c) le stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve, voir-dire);
    • d) le stade de l’interrogatoire (interrogatoire, contre-interrogatoire, réinterrogatoire).

     

(2) Les dépositions — présentation.  

Les dépositions ou extraits de dépositions peuvent être reproduits dans un format quatre pages en une pourvu que le caractère utilisé soit équivalent à la police Arial 10 et que chaque page comporte un maximum de 25 lignes numérotées dans la marge de gauche.

74. Impression et reliure. 

Le mémoire est relié de façon que les feuilles de l’exposé et de l’annexe 1 ne soient imprimées que sur la page de gauche et les feuilles des annexes 2 et 3, sur les deux côtés.

75. Nombre de feuilles.

Chaque volume ne peut comporter plus de 225 feuilles.

76.     (1) Attestation.  

À la fin des annexes, la partie ou l’avocat atteste que le mémoire est conforme aux présentes règles et qu’il met gratuitement à la disposition des autres parties l’original ou un exemplaire de toutes les dépositions obtenues sur support papier. La même obligation s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsque les dépositions sont sur support informatique.

(2) Temps d’audience demandé. 

La partie ou l’avocat indique de plus le temps demandé pour sa plaidoirie.

77.    (1) Mémoire refusé.

Tout mémoire non conforme au Code criminel ou aux présentes règles est refusé par le greffier aussitôt que possible après sa production.

(2) Avis.

Le greffier en avise les avocats ou les parties non représentées.

(3)    Effet du refus.  

Le mémoire refusé est tenu pour non avenu à moins qu’il ne soit remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par le greffier.

(4)   Délai. 

Ce délai doit être juste, compte tenu des circonstances et ne doit pas dépasser sept jours suivant l’avis.

(5)   Révision de la décision du greffier.   

La décision de refuser le mémoire peut être révisée à la suite d’une requête soumise à un juge dans les 15 jours suivant l’avis.

78. Support informatique.  

La Cour ou le juge peut permettre que certains documents du mémoire soient produits sur support informatique plutôt que sur support papier lorsque toutes les parties à l’instance d’appel y consentent. Les parties produisent sur support papier l’exposé, les documents qui forment l’annexe 1 ainsi que les parties des documents qui forment les annexes 2 et 3 auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur exposé. Les textes complets des documents formant les annexes 2 et 3 sont alors produits sur cédérom ou un autre support informatique ayant au minimum la capacité de recherche par mot-clé et, lorsque cela est possible, des hyperliens entre l’index et les procédures, pièces et dépositions.

XI - Mise en état

79. Appels abandonnés.

  1. Si l'appel n'est pas en état dans les six mois qui suivent la production de l'avis prévu à l'article 32, le greffier donne aux parties et à leurs avocats, par courrier recommandé ou certifié, un avis les prévenant au moins 30 jours à l'avance que la cause a été portée sur un rôle spécial.
  2. Si l'appel n'est pas en état à la date fixée dans l'avis, la Cour, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, peut déclarer l'appel abandonné à moins qu'une partie ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l'ordonnance qu'elle juge appropriée.

Avant le 1er janvier 2007

80. Certificat. Pour tous les appels antérieurs à (l'entrée en vigueur des règles), le certificat de mise en état dont le modèle figure à l'annexe III doit être produit au greffe dans les 15 jours de la production des mémoires. Il est signé par les avocats des parties ou par les parties non représentées. Il indique le nom de l'avocat en charge du dossier.

81. Certificat non obtenu.

  1. Si la partie appelante ne signe pas le certificat, la partie intimée peut demander, par requête, la mise au rôle. La requête est accompagnée du certificat signé par la partie intimée et signifiée à la partie adverse.
  2. Si la partie intimée ne signe pas le certificat ou n'a pas déposé son mémoire dans les délais prescrits, la partie appelante peut, de la même manière, demander la mise au rôle.

82. Requête pour mise au rôle. La requête pour mise au rôle est présentée au greffier. En l'absence de contestation, la présence des parties ou de leurs avocats n'est pas requise et le greffier déclare le dossier en état, le cas échéant. S'il y a contestation, le greffier décide de la requête, ce qui peut se faire au moyen d'une conférence téléphonique.

À compter de la date d'entrée en vigueur des règles

83.

  1. Déclaration par le greffier. À compter de (date d'entrée en vigueur des nouvelles règles), pour tous les dossiers qui ne font pas l'objet d'une gestion particulière, le greffier déclare le dossier en état quand tous les mémoires sont produits. Il en avise les parties par un écrit dont le modèle figure à l'annexe IV en y indiquant de plus le moment approximatif où l'appel sera entendu.
  2. Défaut de la partie intimée. Si la partie intimée fait défaut de produire son mémoire dans le délai imparti, le greffier peut, de sa propre initiative ou sur demande de la partie appelante, déclarer le dossier en état. Il en avise alors les parties par un écrit dont le modèle figure à l'annexe IV.

84. Renonciation à l'audition orale.

  1. De consentement les parties peuvent demander qu'un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans présentation orale. La Cour peut exiger que l'accusé y consente personnellement.
  2. Avis. Le greffier avise les parties de la date de la mise en délibéré de l'appel et de l'identité des juges qui ont pris charge du dossier.
  3. Convocation. Si la formation chargée de l'appel juge qu'une présentation orale est nécessaire, les parties sont informées que le délibéré est radié et l'appel est remis au rôle général.

XII - Rôle d'audience

85. Mise au rôle. Le greffier dresse le rôle d'audience en respectant le plus possible la date de la mise en état des dossiers, sous réserve des priorités prévues par la loi ou accordées par le juge en chef.

86. Cause fixée par préférence.

  1. La requête pour fixer un dossier par préférence doit être accompagnée d'un avis dont la date et l'heure de présentation auront été préalablement fixées par le greffier.
  2. Après signification, la requête doit être produite au greffe au moins deux jours juridiques francs avant sa présentation.
  3. La requête est présentée au juge en chef ou au juge que le juge en chef désigne.

87. Temps alloué pour plaider. Pour chaque cause, le greffier indique, sous la direction du juge en chef ou d'un juge que le juge en chef désigne, le temps alloué pour la plaidoirie de chacune des parties.

88. Avis d'audition. Au moins 30 jours avant l'ouverture de la session le greffier fait parvenir un exemplaire du rôle aux avocats des parties ou aux parties non représentées. En outre, un exemplaire est affiché au greffe et est disponible sur le site web de la Cour. Ces formalités valent avis de la date fixée pour l'audience.

89. Les sources.

  1. Il est loisible à toute partie de produire un cahier de sources où les passages pertinents sont identifiés. L'impression recto verso est permise.
  2. Il est possible de produire un cahier de sources ne comprenant que les extraits pertinents en prenant soin toutefois de reproduire les pages qui les précèdent et les suivent immédiatement de même que la référence et le sommaire de la décision, le cas échéant.
  3. Le cahier de sources peut également être accompagné d'un cédérom ou autre support informatique comprenant le texte complet des sources.
  4. Les textes utilisés pour constituer le cahier de sources, en version intégrale ou abrégée, doivent être en format Word, lorsque disponible.
  5. Dans le cas des arrêts de la Cour suprême du Canada, le cahier de sources est constitué des arrêts, ou des extraits pertinents, publiés dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada ou dans une base de données informatiques dont la numérotation des paragraphes est conforme à celle du Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

90. Délai de production.

  1. Le cahier de sources doit être signifié à chacune des autres parties et produit en quatre exemplaires au greffe au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel ou, dans le cas d'une requête, le plus tôt possible avant l'audition.
  2. Si la requête est destinée au juge ou au greffier, il suffit de produire le cahier de sources en un seul exemplaire.

XIII - Audience de la Cour

91. Début.

  1. L'audience débute à 9 h 30 ou à toute autre heure fixée par la Cour.
  2. Dispense. La Cour peut dispenser les parties et leurs avocats d'être présents à l'ouverture de l'audience et les convoquer à une autre heure pour l'audition de l'appel.

92. Ordre. Les causes sont plaidées dans l'ordre du rôle à moins qu'il n'en soit décidé autrement.

93. Absence. Faute par une partie de comparaître au jour et à l'heure fixés pour l'audience, la Cour peut n'entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l'audience aux conditions indiquées.

94. Radiation du rôle et ajournement. Un juge de la Cour, à la demande d'une partie, ou le greffier, avec le consentement de toutes les parties, peut en tout temps radier une affaire du rôle et ajourner l'audience à une séance ultérieure.

XIV - Visioconférence

95. Requêtes et appels.

  1. Les requêtes adressées à la Cour ou au juge de même que les appels dont la date et l'heure de la présentation orale ont déjà été déterminées peuvent être entendus par visioconférence.
  2. Demande. Les parties présentent une demande écrite au greffier à Québec ou à Montréal. En cas d'urgence cette demande peut être faite par téléphone.
  3. Décision. Après examen du dossier le juge qui doit présider la séance communique sa décision aux parties.
  4. Démarche. Il appartient aux parties et à leurs avocats de faire les démarches appropriées auprès des sociétés de téléphonie.
  5. Mode de fonctionnement. Les parties peuvent toutes plaider à partir de l'une ou l'autre des salles disponibles dans le territoire ou, encore, l'une ou l'autre d'entre elles peut plaider dans la salle d'audience où se trouve l'appareil récepteur et où siège la Cour ou le juge.
  6. L'accusé doit consentir personnellement et par écrit à cette visioconférence.
  7. Tenue vestimentaire. S'il s'agit d'une audience de la Cour, le port de la toge est obligatoire.
  8. Frais. Le loyer des salles et le coût des communications interurbaines sont à la charge de la partie ou des parties qui ont requis la visioconférence.

XV - Dispositions diverses

96. Application des règles. Les présentes règles s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toutes les procédures portées devant la Cour et qui sont visées par l'article 482 du Code criminel.

97. Application du Code de procédure civile. Sauf en cas d'incompatibilité avec le Code criminel ou les présentes règles, les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent aux appels en matière criminelle.

XVI - Disposition transitoire

98. Les règles applicables avant l'entrée en vigueur des présentes règles continuent de s'appliquer à toutes les instances pour lesquelles l'avis d'appel a été déposé avant l'entrée en vigueur des présentes règles. Les parties peuvent toutefois convenir de soumettre le pourvoi aux présentes règles.

XVII - Entrée en vigueur

99. Entrée en vigueur. Les présentes règles entrent en vigueur le 1er janvier 2007.