Cour d'appel du Québec

Règles en matière criminelle

Vous trouverez ci-dessous les Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle (R.C.a.Q.m.c.) qui ont été en vigueur du 1er janvier 2019 au 10 mars 2024.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS (art. 1 à 3)

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIONS

1. HabilitationLes présentes règles sont adoptées en vertu des pouvoirs dont la Cour est investie, conformément aux articles 482 et 482.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) (C.cr.).

2. Interprétation. Les règles constituent un complément au Code criminel; elles s’interprètent et s’appliquent de la même manière.

3. Définitions. Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles :

  • Conférence de facilitation pénale. Conférence présidée par un juge réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou définitive à l’appel (facilitation conference in criminal matters).
  • Conférence de gestion. Conférence présidée par un juge afin de préciser les questions véritablement en litige et d’établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition (management conference).
  • Cour. La Cour d’appel siégeant en formation de trois juges, à moins que le juge en chef n’augmente ce nombre (Court).
  • Greffes. Les deux secrétariats tenus aux sièges de la Cour d’appel à Montréal, Édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 4B6, et à Québec, 300, boulevard Jean-Lesage, Québec, Québec, G1K 8K6 (Offices of the Court).
  • Greffier. Une ou un fonctionnaire du ministère de la Justice nommé auprès de la Cour d’appel conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) (Clerk).
  • Jour ouvrable. Du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés énumérés à l’article 18 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1) (working day).
  • Juge. Une ou un juge de la Cour d’appel (Judge). 
  • Juge en chef. La ou le juge en chef de la Cour d’appel (Chief Justice).
  • Mémoire. Un document constitué d’une argumentation et de trois annexes (brief).
  • Requête. Un écrit motivé pour présenter une demande à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas (motion).
  • Sources. Les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux ainsi que tout extrait de ceux-ci (authorities). 
  • Voie accélérée. La voie suivie dans le cas d’un appel procédant sans mémoire, dans des délais raccourcis (fast-track).

I – AUDIENCES PUBLIQUES ET DÉCORUM (art. 4 à 8)

I – AUDIENCES PUBLIQUES ET DÉCORUM

4. Jours d’audience.  Les jours où la Cour, un juge ou le greffier siège sont publiés sur le site Internet de la Cour.

5. Huissier-audiencier. L’huissier-audiencier est présent durant les audiences; il procède à leur ouverture et clôture et il voit à leur bon ordre.

6. Décorum. Le juge qui préside l’audience prend les mesures requises pour y faire régner le décorum et assurer le respect des personnes présentes.

7. Signal sonore. Toute personne présente doit s’assurer d’avoir coupé le son de tout appareil en sa possession.

8. Tenue vestimentaire. Devant la Cour, sont de rigueur :

        a) pour l'avocat : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;

        b) pour le stagiaire : toge et vêtement foncé;

        c) pour le greffier et l'huissier-audiencier : toge et vêtement foncé.

Devant un juge ou le greffier, une tenue vestimentaire sobre suffit.

Port de la toge. En cas de visioconférence et s’il s’agit d’une audience de la Cour, le port de la toge est obligatoire.

 

II – CONFIDENTIALITÉ (art. 9 à 11)

II – CONFIDENTIALITÉ

9. Mention expresseL’avis d’appel (par exemple : art. 675(1)a)(i) C.cr. et 676(1)a), b) et c) C.cr.) et la requête en autorisation d’appel (par exemple : art. 675(1)a)(ii) et (iii) et b) C.cr. et art. 676(1)d) C.cr.) incluent une mention expresse que le dossier ne comporte aucun aspect confidentiel. Si le dossier comporte un élément confidentiel, les actes de procédure doivent inclure une mention expresse à cet effet, la désignation précise des éléments confidentiels et de la disposition législative ou de l’ordonnance qui fonde la confidentialité. L’intimé doit signaler toute correction qu’il estime nécessaire.

       Rappel. Dans chaque acte de procédure référant à un élément confidentiel, la confidentialité est rappelée par l’inscription du mot « CONFIDENTIEL » sous le numéro de dossier.

10. Accès restreint. Dans les cas où un élément est confidentiel, seuls peuvent le consulter ou en prendre copie les parties, leurs avocats, les personnes autorisées par la loi et les personnes qui, ayant justifié d’un intérêt légitime, sont autorisées par la Cour ou l’un de ses juges selon les conditions et modalités alors fixées.

11. Reliure rouge. Pour signaler la confidentialité d’un volume, le dos (boudin ou ruban) de la reliure est rouge. La partie confidentielle d’un mémoire est déposée dans un volume distinct.

III – MOYENS TECHNOLOGIQUES (art. 12 et 13)

III – MOYENS TECHNOLOGIQUES

12. Version technologique. Les parties joignent à chaque exemplaire de leur mémoire ou, lorsque l'appel procède selon la voie accélérée, des documents qui en tiennent lieu une clé USB qui en contient sa version technologique, sauf dispense du greffier. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers le mémoire et de l’argumentation vers les annexes.

        La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (numéro de dossier, désignation des parties, titre abrégé, mention de confidentialité en caractères rouges).

13. Gestion (art. 482.1 C.cr.). Lorsqu’une partie est autorisée par un juge ou par la Cour à ne déposer l’annexe III de son mémoire que sur support technologique, elle est néanmoins tenue d’en déposer une version complète sur support papier, en un exemplaire, à des fins d’archivage.

        La pagination de la version technologique est identique à celle de la version papier.

IV – GREFFES (art. 14 à 17)

IV – GREFFES

14. Heures d’ouverture.  Les greffes sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, heure locale, sauf exception. Les jours d’ouverture sont publiés sur le site Internet de la Cour.

15. Registre. Le greffier tient un registre informatisé (le plumitif) où, pour chaque dossier, il consigne toutes les indications pertinentes (coordonnées des parties et des avocats, réception de documents, incidents de l’appel, etc.).

16. Communications. Pour joindre les parties et les avocats, le greffier utilise leurs dernières coordonnées connues. Les parties et leurs avocats doivent aviser le greffier sans délai de tout changement de celles-ci. L’avocat responsable du dossier inscrit dans chaque acte de procédure son nom, celui de son cabinet et ses coordonnées complètes (dont l’adresse courriel, le code d’impliqué permanent et le numéro de casier, le cas échéant). La partie non représentée fournit ses coordonnées dans son avis d’appel ou dans sa requête en autorisation d’appel et dans chaque acte de procédure ultérieur.

       Changement d’avocat ou retrait de mandat. Une partie peut changer d’avocat en notifiant aux autres parties et au greffier, de même qu’à l’ancien avocat, un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel du nouvel avocat. Elle doit aussi notifier aux autres parties, à son avocat et au greffier un avis selon lequel elle ne désire plus être représentée et dans lequel elle fournit ses coordonnées complètes (dont son adresse courriel, le cas échéant).

Le changement d’avocat ou la décision de ne plus être représenté est sans effet sur la date d’audition à moins qu’un juge n’en décide autrement.

17. Accès à un dossier. La consultation d’un dossier ou le retrait d’un document se fait sous l’autorité du greffier. Sur paiement des frais, le greffier remet copie de tout document non confidentiel.

V – ACTES DE PROCÉDURE (art. 18 à 22)

V – ACTES DE PROCÉDURE

18. Présentation.  Les actes de procédure sont rédigés sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm). Le format du papier peut être de 21,5 cm par 35,5 cm pour les documents joints à la requête ou déposés à l’occasion d’un appel procédant par la voie accélérée, lorsque la pièce originale est de ce format.

        Le texte est présenté sur le recto des pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.

        Signature. Tout acte de procédure doit être signé par la partie ou son avocat.

19. Désignation des parties. Est indiquée, sous le nom de chaque partie, sa position en appel en lettres majuscules, suivie, en minuscules, de sa position en première instance.

L’intervenant en première instance est désigné APPELANT, INTIMÉ ou MIS EN CAUSE, selon le cas. Seul celui qui n’intervient qu’en appel sera désigné INTERVENANT.

Dans le cas d’un appel en matière de recours extraordinaire, la position du décideur visé par la demande en Cour supérieure est celle de MIS EN CAUSE.

En matière d’extradition, lorsqu’il s’agit d’une demande de révision judiciaire, la personne intéressée est désignée REQUÉRANT, le ministre décideur est INTIMÉ et l’État demandeur est désigné MIS EN CAUSE.

20. Titre. Le titre, inscrit sur l’endos et en première page de l’acte (dans un encadré si nécessaire), indique sa date, la partie qui le dépose, sa nature et, s’il comporte une demande, la disposition précise qui la fonde.

21. Modification. La modification apportée à un acte de procédure doit être signalée par un trait vertical dans la marge, un soulignement ou une rature.

22. Signification et notification. Les actes de procédure ainsi que les documents joints sont signifiés ou notifiés de la manière prévue au Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01). L’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel sont signifiés par huissier ou par un agent de la paix. Les autres actes de procédure sont notifiés, à moins que les présentes règles ne prévoient le contraire ou que la partie choisisse de les signifier.

VI – AVIS D’APPEL, REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL ET CONSTITUTION DU DOSSIER (art. 23 à 30)

VI – AVIS D’APPEL,  REQUÊTE EN AUTORISATION D’APPEL  ET CONSTITUTION DU DOSSIER (par exemple : art. 675(1), 676(1) et 678 C.cr.)

23. Délai (art. 678(1) C.cr.). L’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel sont signifiés et déposés dans les 30 jours de la décision. Si l’accusé est l’appelant ou le requérant et qu’il n’est pas représenté par avocat, la signification est faite par le greffier en transmettant une copie de l’acte de procédure à l’intimé. En cas d’appel par le poursuivant, l’avis d’appel ou la requête en autorisation d’appel sont signifiés à l’intimé en mains propres, avant ou après le dépôt, mais au plus tard dans les 15 jours de celui-ci, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.

24. Contenu. L’avis d’appel et la requête en autorisation d’appel contiennent les renseignements suivants :

        a) l’infraction;

        b) la peine imposée, s’il y a lieu;

        c) la date du verdict, du jugement et de la sentence, selon le cas;

        d) le lieu et la durée du procès en jours;

        e) le tribunal de première instance et le numéro du dossier de même que, le cas échéant, le numéro du dossier de la Cour supérieure ayant siégé en appel;

        f) de façon succincte, en un maximum de 10 pages, les faits et les moyens d’appel (la désignation des parties et les conclusions étant exclues du décompte des pages);

        g) l’adresse et, le cas échéant, l'adresse courriel de l’appelant et de son avocat;

        h) le nom, l’adresse et, le cas échéant, l'adresse courriel de l’intimé et, selon le cas, des autres parties et de leurs avocats en première instance.

25. Nombre d’exemplaires. L’original de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel ainsi que, selon le cas, trois ou quatre exemplaires (un exemplaire pour le greffier, deux exemplaires pour le greffe du tribunal de première instance et, si l’appelant n’est pas représenté par avocat, un exemplaire pour la partie intimée) sont déposés au greffe d’appel approprié. L’avis donné au procureur général en vertu des articles 76 à 78 du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) lui est transmis selon les modalités prévues à ces articles.

26. Transmission par le greffier. Le greffier transmet au greffe du tribunal de première instance deux copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel une fois celle-ci accueillie. Lorsque l’accusé est l’appelant et qu’il n’est pas représenté par avocat, le greffier en transmet également une copie, dès le dépôt, au bureau du poursuivant du district d’appel où le procès a eu lieu ou au bureau de l’avocat qui a agi pour le poursuivant et, le cas échéant, aux autres parties.

27. Requête en autorisation d’appel accueillie. Lorsqu’elle est accueillie, la requête en autorisation d’appel tient lieu d’avis d’appel sans autres formalités. 

        Greffier du tribunal de première instance. Dès la réception des copies de l’avis d’appel ou de la requête en autorisation d’appel, une fois celle-ci accueillie, le greffier du tribunal de première instance en transmet une copie au juge qui a instruit le procès ou prononcé la décision frappée d’appel.

28. Comparution. L’avocat d’une partie, sauf celui de l’appelant, dépose un acte de comparution dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis d’appel ou le jugement autorisant l’appel ou encore déférant à la Cour la requête en autorisation d’appel.

29. Transcription du dossier de première instance. Sur demande de la partie appelante, le greffier du tribunal de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier et les pièces, sauf renonciation complète ou partielle des parties à la transcription et aux pièces ou accord sur un exposé conjoint des faits. Si les parties conviennent d’un exposé conjoint des faits en lieu et place de la transcription, elles en informent dès que possible le greffier du tribunal de première instance qui procède dès lors selon l’article 30.

À moins qu’une partie le requière ou qu’un juge en ordonne autrement, sont omis de la transcription :

     a)     la procédure relative au choix du jury;

     b)     l’exposé introductif du juge de première instance;

     c)     les exposés introductifs et finals des avocats;

     d)     les éléments de preuve déposés hors la présence du jury et les observations des avocats faites hors la présence du jury, sauf :

             (i)    les observations relatives à la teneur proposée des directives du juge au jury, de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

             (ii)   les objections relatives aux directives de même que la décision et les motifs du juge de première instance,

             (iii)  les observations relatives aux questions soumises par le jury, de même que la décision et les motifs du juge de première instance.

      e)    les oppositions à l’admissibilité d’un élément de preuve, sauf à noter l'opposition faite, la décision du juge et, le cas échéant, ses motifs.

Sténographe privé. Si l’appelant demande à un sténographe privé de réaliser la transcription, il en avise l’intimé et le greffier du tribunal de première instance. Il les avise également lorsque la transcription est complétée, de sorte que le greffier du tribunal de première instance puisse alors procéder selon l’article 30.

Transmission du dossier de première instance. Le dossier de première instance n’est transmis au greffe de la Cour que sur demande d’un juge.

30. Avis au greffier. Le greffier du tribunal de première instance avise les parties et le greffier de la Cour d’appel que le dossier d’appel est complet, incluant les pièces, ce qui permet à l’appelant d’en prendre aussitôt possession. Il avise également le greffier de la Cour d’appel si les parties renoncent à la transcription, en tout ou en partie.

Paiement des frais. Quand la transcription ou la traduction comporte des frais, le greffier du tribunal de première instance peut en exiger le paiement à l’avance et, en tout état de cause, l’appelant n’y a pas droit tant que les frais n’ont pas été acquittés. Si une partie de la transcription n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais.

VII – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE (art. 31)

VII – MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE  (art. 679 C.cr.)

31. Contenu.  L’appelant qui sollicite sa mise en liberté provisoire joint à sa requête une déclaration sous serment attestant :

        a) les endroits où il a résidé durant les trois années avant sa condamnation et celui où il entend résider s’il est mis en liberté;

        b) le cas échéant, son emploi avant sa condamnation et le nom de l’employeur de même que l’emploi qu’il compte occuper s’il est mis en liberté;

        c) le cas échéant, ses condamnations antérieures, y compris les condamnations intervenues à l’étranger;

        d) le cas échéant, les accusations portées contre lui au Canada et à l’étranger, au moment de la demande;

        e) le fait qu’il est titulaire ou non d’un passeport canadien ou étranger ou qu’il a une demande de passeport en traitement.

Dispense de déclaration sous serment. Le juge à qui est présentée la requête peut accorder une dispense de la déclaration sous serment et s’en remettre à un exposé écrit des faits signé par l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé.

Mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême. La requête de mise en liberté pendant l’appel à la Cour suprême du Canada est accompagnée d’un certificat du registraire de celle-ci attestant qu’une demande en autorisation d’appel ou qu’un avis d'appel a été déposé.

VIII – GESTION DE L’APPEL (art. 32 à 34)

VIII – GESTION DE L’APPEL  (art. 482.1 C.cr.)

32. Demande de gestion. La partie qui souhaite la tenue d’une conférence de gestion en fait part au greffier le plus tôt possible par une lettre énonçant les motifs de la demande. Un juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, présider une telle conférence.

33. Ordonnances. La Cour peut rendre toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.

Directives. Une partie peut s’adresser au juge en chef ou à un juge que le juge en chef désigne pour demander des directives quant à la poursuite d’un appel.

Le juge en chef ou un juge qu’il désigne peut, dans l’intérêt de la justice, rendre toute ordonnance et prendre toute mesure pour accélérer le processus d’appel.

34. Audience à distance. Lorsque la Cour ou un juge ne l’a pas ordonné conformément à l’article 688 C.cr., la partie qui souhaite une audience à distance par un moyen technologique (conférence téléphonique ou visioconférence) en fait la demande au greffier par lettre. Le juge qui doit présider l’audience en décide.

Démarches. Les parties font les démarches nécessaires à la tenue de l’audience à distance.

Frais. Les frais de l’audience à distance sont, le cas échéant, à la charge de la partie qui en fait la demande à moins que le greffier l’en dispense. 

Consentement. L’accusé doit consentir par écrit à une visioconférence qui n’a pas été ordonnée par la Cour selon l’article 688 C.cr.

Port de la toge. En cas de visioconférence et s’il s’agit d’une audience de la Cour, le port de la toge est obligatoire.

IX – MÉMOIRES (art. 35 à 43)

IX – MÉMOIRES 

35. Contenu. Le mémoire de l’appelant comporte son argumentation et trois annexes; celui de l’intimé, son argumentation et, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant.

36. Argumentation. Chaque argumentation est divisée en cinq parties :

        a) Partie I (faits) : l’appelant y relate succinctement sa position et les faits. L’intimé peut les commenter et les compléter.

        b) Partie II (questions en litige) : l’appelant y pose de manière concise les questions en litige. S’il désire invoquer des questions de droit non énoncées dans son avis d’appel, il doit en faire mention et les décrire clairement. S’il désire invoquer des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit non énoncées dans son avis d’appel ou sa requête en autorisation d’appel, il doit préalablement en demander et obtenir par écrit la permission d’un juge, à moins que celui-ci ne défère la question à la formation saisie de l’appel. L’intimé répond aux questions invoquées par l’appelant et peut y ajouter toute question qu’il entend débattre, y compris celles que le tribunal de première instance n'a pas retenues ou examinées.

        c) Partie III (moyens) : chaque partie y développe ses moyens, avec renvois précis au contenu des annexes. Si l’intimé demande l’application de l’article 686(1)b)(iii) C.cr., il le mentionne et fait valoir ses arguments de fait et de droit à cet égard.

        d) Partie IV (conclusions) : chaque partie y formule de façon précise les conclusions recherchées. 

        e) Partie V (sources) : chaque partie dresse une liste de ses sources selon l’ordre de l’argumentation, avec renvois aux paragraphes où elles sont invoquées.

37. Exposé conjoint des faits. Les parties peuvent convenir d’un exposé conjoint des faits au lieu d’avoir recours à la transcription des dépositions et des pièces ou d’une partie de celles-ci. Cet exposé est reproduit par l’appelant au début de l’annexe III.

38. Nombre de pages. Les parties I à IV de l’argumentation n’excèdent pas 30 pages, sauf avec la permission d’un juge. 

39. Annexes. Les annexes du mémoire de l’appelant comprennent : 

        a) Annexe I : le jugement porté en appel, incluant les motifs et, dans les cas d’un recours extraordinaire ou de l’appel d’un jugement de la Cour supérieure siégeant en appel, la décision antérieure en cause;

        b) Annexe II :

               (i) l’avis d’appel et, le cas échéant, la requête en autorisation d’appel et le jugement accordant cette autorisation;

               (ii) l’acte d’accusation et les procès-verbaux de l’instruction au fond en première instance;

               (iii) les dispositions législatives et réglementaires invoquées, autres que celles de la Loi constitutionnelle de 1982 (constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11), du Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46), de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19), de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, ch. C-5), de la Loi d’interprétation (L.R.C. 1985, ch. I-21) et de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, ch. 1), dans les deux langues officielles, si disponibles;

         c) Annexe III : les pièces et dépositions ou extraits de pièces et de dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

40. Mentions finales. À la dernière page du mémoire, son auteur :

        a) atteste qu’il est conforme aux présentes règles;

        b) s’engage à mettre à la disposition des autres parties, sans frais, les dépositions obtenues sur support papier ou technologique;

        c) indique le temps souhaité pour sa plaidoirie ce qui, dans le cas de l’appelant, inclut la réplique.

41. Présentation. La présentation du mémoire obéit aux règles suivantes :

        a) Couleur. La couverture est jaune pour l’appelant, verte pour l’intimé et grise pour les autres parties.

        b) Couverture. Sur la couverture sont inscrits :

               (i) le numéro de dossier en appel;

               (ii) le tribunal de première instance ou, le cas échéant, la Cour supérieure siégeant en appel, le district judiciaire, le nom du juge, la date du jugement et le numéro du dossier;

               (iii) la désignation des parties (voir art. 19 des présentes règles);

               (iv) le titre du mémoire par la position de la partie (voir art. 20 des présentes règles);

               (v) le nom de son auteur (qui l’atteste) et ses coordonnées ainsi que ceux des avocats des autres parties. Faute d’espace, les noms et les coordonnées des autres avocats sont inscrits sur la page subséquente.

        c) Table des matières. Le premier volume du mémoire comporte, au début, une table des matières générale et chaque volume subséquent, une table de son contenu.

        d) Pagination. La pagination du mémoire est placée en haut de page et centrée.  Elle est faite en continu.

        e) Interligne, caractère et marge. Le texte de l’argumentation est présenté à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.

        f) Numérotation des paragraphes. Les paragraphes de l’argumentation sont numérotés.

        g) Impression. L’argumentation et l’annexe I sont imprimées sur les pages de gauche, les autres annexes, recto verso.

        h) Nombre de feuilles. Chaque volume compte au plus 225 feuilles.

        i) Volumes. Les volumes sont numérotés sur la couverture et sur la tranche inférieure. La séquence des pages y est aussi inscrite.

        j) Pièces. La reproduction des pièces doit être lisible. Elles sont reproduites en suivant l’ordre des cotes. La reproduction de chacune commence sur une page nouvelle qui porte en titre la cote, la date et la nature de la pièce. Les photocopies de photographies sont permises si elles sont nettes. Lorsqu’un document manuscrit n’est pas lisible, une transcription peut y être jointe.

        k) Dépositions. La reproduction de chaque déposition commence sur une page nouvelle qui porte en titre le nom du témoin (en majuscules), suivi de son prénom, de son âge et de son lieu de résidence (en minuscules), s’ils ont été fournis, ainsi que les mentions abrégées (entre parenthèses) :

               (i)   de la position de la partie qui l’a fait entendre;

               (ii)  du stade de l’instruction (preuve principale, défense, contre-preuve);

               (iii) du stade du témoignage (interrogatoire, contre-interrogatoire, réinterrogatoire).

         Le titre des autres pages reprend le nom du    témoin et les mentions abrégées.

         l) Format « quatre en une ». Les dépositions peuvent être reproduites sur support papier en format quatre pages en une, en utilisant une police de style Arial de taille 10 ou son équivalent. Les quatre pages comportent un maximum de 25 lignes numérotées à gauche; elles se suivent à la verticale. La pleine page ne comporte qu’un titre (correspondant au début du texte).

42. Exemplaires et notification. Dans les 60 jours de l’avis prévu par l’article 30 des présentes règles, l’appelant dépose au greffe son mémoire en sept exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 12 des présentes règles, sur support technologique. Dans ce même délai, il doit également en notifier deux autres exemplaires sur support papier et un exemplaire sur support technologique à l’intimé. La preuve de notification est déposée au greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 60 jours prévu par le présent article. Si l’appelant ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans les délais prévus par le présent article, la Cour peut, d’office ou sur requête, rejeter l’appel selon la procédure prévue par l’article 75 des présentes règles.

        Dans les 60 jours du dépôt du mémoire de l’appelant, l’intimé dépose au greffe son mémoire en sept exemplaires sur support papier et, conformément à l’article 12 des présentes règles, sur support technologique. Dans ce même délai, il doit également en notifier deux autres exemplaires sur support papier à l’appelant et un exemplaire sur support technologique. La preuve de la notification est déposée au greffe au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai de 60 jours prévu au présent article. Si l’intimé ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans le délai prévu au présent article, l’appelant peut demander, par écrit, la mise au rôle. Le greffier peut aussi, de sa propre initiative, déclarer le dossier en état et le mettre au rôle. Il en avise alors les parties par écrit.

43. Non-conformité. Si un mémoire n’est pas conforme, le greffier avise son auteur des éléments à corriger et lui accorde un délai pour ce faire; il en informe les autres parties.

Faute de correction, le mémoire est refusé. La décision du greffier peut être révisée par un juge à la suite d’une requête déposée dans les 10 jours du refus. 

X – CAHIER DES SOURCES (art. 44 à 46)

X – CAHIER DES SOURCES

44. Cahier des sources. Chaque partie peut déposer un cahier des sources (dispositions législatives et réglementaires, jurisprudence ou doctrine), imprimé recto verso, avec onglets. Les passages pertinents des sources sont signalés par un soulignement, un surlignement ou un trait vertical dans la marge.

Le texte des arrêts de la Cour suprême du Canada est celui qu’elle publie dans ses recueils (à défaut, celui qui est disponible avant leur publication).

Les textes de jurisprudence ou de doctrine peuvent être réduits aux seuls extraits pertinents (accompagnés de la page précédente et suivante) en y joignant le sommaire (si disponible). 

Sur la page couverture de chacun des volumes du cahier des sources sont inscrits : le numéro du dossier d’appel, la désignation des parties, le titre et la position de la partie qui le dépose (« cahier des sources de la partie … »).

Si une version sur support technologique du cahier des sources est déposée sur une clé USB (par décision de gestion ou en complément du support papier), elle doit permettre la recherche par mots-clés.

45. Arrêts réputés faire partie du cahier des sources. La Cour publie une liste des arrêts que les parties sont exemptées de reproduire dans leur cahier des sources. Cette liste est disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour.

46. Dépôt. Le cahier des sources (en un ou plusieurs volumes) est déposé en quatre exemplaires pour une formation et en un seul pour le juge ou le greffier. Il est notifié et déposé 30 jours avant l’audition de l’appel et le plus tôt possible avant l’audition d’une requête.

XI – REQUÊTES (art. 47 à 57)

XI – REQUÊTES

47. Présentation et contenu. Une requête a un maximum de 10 pages, en excluant la désignation des parties de même que les conclusions, et est accompagnée de tout ce qui est nécessaire à son étude (actes de procédure, jugements incluant les motifs, pièces, dépositions, procès-verbaux, lois et règlements, ou extraits de ces documents, etc.). Celle qui est adressée à la Cour est déposée en quatre exemplaires, celle qui est adressée à un juge ou au greffier, en deux exemplaires. 

Une partie peut demander d’être dispensée de déposer sur support papier les documents accompagnant la requête, ou certains de ces documents, lorsque toutes les parties à la requête consentent à ce qu’ils soient déposés en version technologique sur une clé USB. La demande est faite par écrit et déposée au greffe de la Cour, avec copie aux autres parties, et tranchée par un juge dans le cas d’une requête à la Cour ou à un juge, ou par le greffier dans le cas d’une requête au greffier.

48. Déclaration sous serment. Toute requête qui comporte des allégations portant sur des faits qui n’apparaissent pas au dossier est appuyée d’une déclaration sous serment d’une personne qui a une connaissance personnelle de ces faits.

49. Jour de présentation. Le greffier publie sur le site Internet de la Cour le calendrier des jours d’audience de requêtes devant la Cour, un juge ou le greffier. Pour une requête adressée à la Cour, le requérant réserve auprès du greffier le jour de sa présentation. 

50. Signification, notification et avis de présentation. Une requête est accompagnée d’un avis de présentation et notifiée, ou signifiée dans le cas d’une requête en autorisation d’appel, avec les documents joints. Celle qui est adressée à la Cour est déposée au greffe, au moins cinq jours ouvrables avant la date de sa présentation, alors que celle qui est adressée à un juge ou au greffier l’est au moins deux jours ouvrables avant cette date. Dans tous les cas, le délai est calculé en excluant les samedis. Outre la date et l’heure, l’avis de présentation mentionne la salle où la requête sera présentée.

Requête en rejet. Lorsqu’une requête en rejet d’appel est présentée par le poursuivant, elle est signifiée à l’appelant en mains propres, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement et, le cas échéant, à son avocat. 

Désignation d’avocat (art. 684 C.cr.). La requête demandant que la Cour désigne un avocat est signifiée au procureur général.

51. Heure de présentation. Une requête adressée à la Cour ou à un juge est présentée à 9 h 30, celle qui est adressée au greffier, à 9 h. Le greffier peut modifier l’heure de présentation.

52. Requête incomplète ou informe. Lorsque le greffier constate qu’une requête est incomplète, il en avise le requérant. Si celui-ci ne la complète pas dans le délai imparti avant le jour de sa présentation, soit cinq ou deux jours ouvrables, la requête est reportée à un autre jour par le greffier qui en avise les parties.

Un juge peut, avant l’audience, rayer du rôle une requête informe à sa face même; le greffier en avise les parties.

53. Dispense de présence. Sauf pour la mise en liberté provisoire de l’appelant, une partie peut demander par écrit au greffier d’être dispensée de comparaître à l’audience si elle déclare ne pas contester une requête.

54. Absence. Faute par une partie de comparaître au jour et à l’heure fixés pour la présentation de la requête, la Cour, le juge ou le greffier peut n’entendre que les parties présentes et statuer sans entendre la partie absente, ou encore ajourner l’audience aux conditions indiquées.

55. Audience par moyen technologique. Lorsque les circonstances s’y prêtent et que les parties y consentent, la requête peut être entendue par conférence téléphonique ou visioconférence.

56. Demande d’ajournement. La partie qui demande un ajournement en avise dès que possible le président de la formation, le juge ou le greffier, qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non.

57. Requête pour nouvelle preuve (art. 683(1) C.cr.). La partie qui requiert la permission de déposer une nouvelle preuve doit d’abord présenter une requête indiquant en quoi elle a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’obtention de cette preuve et en quoi celle-ci est pertinente, plausible et, si on y ajoute foi, susceptible d’influer sur le résultat.

Avis et modalités. La partie qui présente une telle requête en informe dès que possible les autres parties et tente d’établir avec celles-ci un échéancier et des modalités relatives à l’échange des documents pertinents et aux contre-interrogatoires, le cas échéant. Cet échéancier et les modalités proposées sont soumis à la Cour.

Jugement en deux étapes. Saisie de la requête, la Cour, dans une première étape, permet ou refuse que soit recueillie la preuve proposée en prévoyant, s’il y a lieu, les modalités et l’échéancier pour la recueillir et procéder aux contre-interrogatoires. Saisie du fond de l’appel, la Cour décide ensuite de l’admissibilité de cette preuve.

XII – APPEL DE SENTENCE (art. 58 à 60)

XII – APPEL DE SENTENCE

58. Forum. Lorsqu’il n’y a pas de demande de mise en liberté, le requérant peut, à son choix, présenter la requête en autorisation d’appel d’une sentence à un juge ou à la Cour. Lorsqu’il y a une telle demande de mise en liberté, la requête en autorisation d’appel est présentée à un juge qui conserve le pouvoir discrétionnaire de déférer cette dernière à la Cour, sans en décider.

Lorsque le requérant présente la requête en autorisation d’appel à la Cour, les parties doivent, sans délai, communiquer avec le greffier pour qu’il détermine, au moment approprié, la date d’audition qui, le cas échéant, sera celle de l’audition de l’appel de la culpabilité. À moins que la Cour n’en décide autrement, l’audition portera à la fois sur la requête en autorisation d’appel et sur le fond de l’appel, si la requête en autorisation d’appel est accueillie. Le greffier établit un échéancier pour le dépôt des documents requis selon la voie accélérée.

59. Voie accélérée. Si un juge accueille la requête en autorisation d’appel ou en défère l’audition à la Cour, les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée.

Échéancier. Le juge établit un échéancier pour le dépôt, en cinq exemplaires, après notification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. La Cour pourra, s’il y a lieu, entendre, sans mémoire, à la fois la requête en autorisation d’appel et l’appel et en décider. Elle peut aussi décider uniquement de la requête et, si elle l’accueille, ajourner l’audition de l’appel.

Défaut. À l’expiration du délai établi par le juge ou le greffier, si les documents ne sont pas déposés, le greffier verse au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la partie défaillante. Il en avise le juge en chef et les juges qui doivent entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel.

60. Documents qui doivent être déposés. L’appelant doit déposer les documents suivants :

a)    la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant;

b)    l’acte d’accusation;

c)    la sentence, motifs et dispositif compris;

d)    les dépositions lors de l’audition sur la détermination de la peine et les pièces, le cas échéant;

e)    toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les parties au cours des observations sur la détermination de la peine;

f)    le questionnaire, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dûment rempli.

         Questionnaire de l’intimé. L’intimé peut aussi notifier à l’appelant et déposer au greffe, en cinq exemplaires, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel, un questionnaire dûment rempli par lui.

Argumentation écrite. Les parties peuvent joindre à leur documentation une argumentation d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, sauf les citations, à interligne simple et en retrait. La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.

Un juge peut ordonner la confection d’une telle argumentation lorsqu'il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.

Version technologique. Le juge ou la Cour peut permettre que certains documents requis pour constituer le dossier soient déposés en version technologique sur une clé USB plutôt que sur support papier. Les parties déposent sur support papier l’argumentation, la requête en autorisation d’appel et le jugement qui l’accueille ou la défère, le cas échéant, l’acte d’accusation, la sentence, motifs et dispositif compris, ainsi que les parties des documents auxquelles elles réfèrent spécifiquement dans leur argumentation. Les textes complets des documents sont alors déposés en version technologique sur une clé USB.

XIII – ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT (art. 61)

XIII – ASSISTANCE INADÉQUATE DE L’AVOCAT

61. Allégation d’assistance inadéquate de l’avocat. L’appelant ou le requérant qui allègue l’assistance inadéquate de l’avocat qui le représentait en première instance ou en appel en Cour supérieure en avise ce dernier en lui notifiant une copie des procédures écrites contenant cette allégation. Les parties doivent remplir le formulaire requis, disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour, dans le délai indiqué sur le document. 

Réponse de l’avocat. Si l’avocat désire répondre, il en informe par écrit le juge en chef, avec copie aux parties, et indique les modalités qui lui paraissent appropriées pour faire part de son point de vue.

Gestion. Un juge peut, par une conférence de gestion, tenter d’amener les parties à s’entendre sur les modalités pour recueillir la preuve ou, lorsque cela est nécessaire, imposer de telles modalités et un échéancier.

Nouvelle preuve (art. 683(1) C.cr.). Les parties présentent les requêtes appropriées afin d’être autorisées à déposer la nouvelle preuve.

XIV – CONFÉRENCE DE FACILITATION PÉNALE (art. 62)

XIV – CONFÉRENCE DE FACILITATION PÉNALE

62. Formulaire de demande. Les parties représentées par avocat qui souhaitent la tenue d’une conférence de facilitation pénale utilisent le formulaire disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour. Le juge qui préside la conférence peut demander aux parties de lui fournir la documentation requise. Le dépôt de la demande au greffe suspend les délais afférents au déroulement de l’instance d’appel.

Participation. Seuls les avocats y participent à moins que, du consentement des parties, une autre personne n’y soit autorisée par le juge. Le juge facilite la discussion et favorise les échanges, qui ne sont pas enregistrés.

Confidentialité. Les avocats s’engagent, par écrit, à garder confidentielle la teneur des échanges. Si la conférence permet d’identifier une solution, le juge qui a présidé la conférence de facilitation pénale peut être membre de la formation qui rendra l’arrêt. Dans le cas contraire, il ne peut participer à l'audition de l'appel. 

XV – RÔLES D’AUDIENCE (art. 63 à 66)

XV – RÔLES D’AUDIENCE

63. Déclaration de mise en état. Lorsque la date de l’audience n’a pas été déterminée au préalable par la cour, un juge ou le greffier et que l’appel est prêt à être entendu, le greffier délivre une déclaration de mise en état et l’envoie aux avocats et aux parties non représentées.

64. Rôle d’audience. Le greffier dresse les rôles d’audience en respectant autant que possible l’ordre chronologique des déclarations de mise en état, sous réserve des priorités édictées par la loi ou accordées par ordonnance. Il y inscrit le temps alloué à chaque partie pour sa plaidoirie, incluant la réplique.

65. Priorité par ordonnance. Le juge en chef ou le juge qu’il désigne peut, d’office ou sur requête, ordonner qu’une affaire soit entendue prioritairement. La requête est présentée au jour et à l’heure convenus avec le greffier. Elle est notifiée aux autres parties et déposée au greffe au moins deux jours ouvrables avant sa présentation.

66. Avis d’audition. Le greffier avise les avocats et les parties non représentées du jour d’audition de leur appel en leur faisant parvenir le rôle d’audience au moins 30 jours à l’avance. Le rôle est disponible au greffe et publié sur le site Internet de la Cour.

XVI – AUDIENCES DE LA COUR (art. 67 à 75)

XVI – AUDIENCES DE LA COUR

67. Ordre du jour. Les audiences de la Cour débutent à 9 h 30. Le greffier peut convoquer les parties à une autre heure pour l’audition de leur appel. Les affaires sont entendues à tour de rôle. Une affaire peut être entendue en l’absence d’une partie.

68. Plaidoirie. La plaidoirie d’une partie (excluant la réplique) peut être scindée et présentée par deux avocats. À l’audition d’une requête, chaque partie ne peut faire entendre qu’un avocat, sauf permission.

69. Plan de plaidoirie. Une partie peut produire en début d’audience un plan de plaidoirie d’au plus deux pages; elle peut y joindre (avec onglets) les extraits de son mémoire et des sources qu’elle entend citer en plaidoirie.

70. Enregistrement. La reproduction des débats sur un support technologique est disponible sur paiement des frais; celle d’une décision doit être autorisée (le formulaire de demande est disponible au greffe et sur le site Internet de la Cour).

71. Demande d’ajournement. La partie qui demande un ajournement en avise dès que possible le président de la formation, qui en décide ou qui reporte la demande au début de l’audience. Dans sa demande, la partie précise la raison pour laquelle elle sollicite l’ajournement et indique si la ou les autres parties y consentent ou non.

72. Renonciation à une audience. De consentement, les parties peuvent demander qu’un appel soit décidé sur la foi des mémoires, sans audience. La Cour peut exiger que l’accusé y consente personnellement.

Le greffier avise les parties de la date de la mise en délibéré de l’appel et de l’identité des juges qui ont pris charge du dossier.

Si la formation chargée de l’appel juge qu’une audience est nécessaire, les parties sont informées que le délibéré est radié et l’appel est remis au rôle général.

73. Dépôt d’un arrêt. Lorsqu’un arrêt est déposé, le greffier en transmet une copie à toutes les parties ou à leurs avocats ainsi qu’au juge de première instance et, le cas échéant, au juge de la Cour supérieure qui a siégé en appel ou en révision judiciaire.

74. Désistement. L’appelant qui veut se désister de son appel dépose un acte de désistement signé par lui-même ou son avocat. Dans le premier cas, la signature de l’appelant est attestée par une déclaration sous serment ou contresignée par un avocat ou, si l’appelant est détenu, par un officier de l’établissement de détention. L’appelant doit, s’il est en liberté provisoire, se constituer prisonnier dans les trois jours du dépôt de l’acte ou, s’il est en probation ou encore purge une peine d’emprisonnement avec sursis, notifier l’acte à l’agent de probation ou à l’agent de surveillance dans le même délai.

Un juge peut donner acte du désistement même en l’absence des parties ou de leurs avocats.

75. Appel abandonné. Si l’appel n’est pas en état dans les six mois qui suivent la production de l’avis prévu à l’article 30 ou une année après le dépôt de l’avis d’appel ou du jugement autorisant l’appel, le greffier peut porter la cause sur un rôle spécial et, à cette fin, donne aux parties et à leurs avocats un avis écrit d’au moins 30 jours. Si la partie n’est pas représentée par avocat, l’avis lui est envoyé par courrier recommandé.

Si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné, déclarer le dossier en état ou déclarer que l’intimé est forclos de plaider à moins que la partie en défaut ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.

XVII – DISPOSITIONS DIVERSES (art. 76 à 81)

XVII – DISPOSITIONS DIVERSES

76. Application des règles. Les règles s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toutes les procédures portées devant la Cour et qui sont visées par les articles 482 et 839 C.cr.

77. Délai. Tout délai imparti par les règles peut être prorogé ou abrégé par la Cour, un juge ou le greffier, avant ou après son expiration.

78. Dispense. Le greffier peut dispenser une partie de l’observation d’une disposition des règles si les circonstances le justifient. Il en avise les autres parties et verse une note au dossier.

79. Directive du greffier. Le greffier peut publier une directive pour expliquer ou préciser les règles ou l’usage devant la Cour.

80. Préavis de modification. Le juge en chef peut aviser les avocats d’une proposition de modification d’une règle et les inviter à l’appliquer immédiatement comme si elle était déjà modifiée.

81. Application du Code de procédure civile. Sauf en cas d’incompatibilité avec le Code criminel (L.R.C. 1985, ch. C-46) ou les présentes règles, les dispositions du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) et du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) (RLRQ, c. C-25.01, r. 10) s’appliquent aux appels en matière criminelle.

XVIII – DISPOSITION TRANSITOIRE (art. 82)

XVIII – DISPOSITION TRANSITOIRE

82. Disposition transitoire. Les règles applicables avant l'entrée en vigueur des présentes règles continuent de s'appliquer à toutes les instances pour lesquelles l’avis d’appel ou la requête en autorisation d'appel ont été déposés avant l'entrée en vigueur des présentes règles. Les parties peuvent toutefois convenir de soumettre le pourvoi aux présentes règles.

XIX – ENTRÉE EN VIGUEUR (art. 83)

XIX – ENTRÉE EN VIGUEUR

83. Entrée en vigueur. Les présentes règles remplacent les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (TR/2006-142) et entrent en vigueur le 1er janvier 2019.