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L’appel relatif à une condamnation ou à une sentence concernant un acte criminel est entendu par la Cour d’appel. Par contre, c’est la Cour supérieure qui entend l’appel de décisions rendues en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou en matière pénale provinciale. Dans un second temps, pour ces matières, un appel à la Cour d’appel sera possible sur une question de droit seulement, avec l’autorisation préalable d’un juge de la Cour.
Les mêmes règles s’appliquent à l’appel d’une décision rendue par le tribunal pour adolescents (Cour du Québec, Chambre de la jeunesse).
La Cour d’appel a également compétence pour entendre l’appel relatif aux recours extraordinaires (mandamus, certiorari, habeas corpus, prohibition) ainsi que l’appel relatif à diverses ordonnances telles que celles relatives au verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ou à l’inaptitude à subir son procès. Des lois particulières prévoient également un droit d’appel à la Cour d’appel (par exemple, la Loi sur l’extradition).
Lors d’un verdict d’acquittement, le DPCP peut appeler de la décision pour des motifs de droit. Il peut appeler d’une ordonnance annulant un acte d’accusation. Il peut également appeler d’une ordonnance d’arrêt des procédures. Pour des motifs de droit, il peut interjeter un appel de la décision concernant l’aptitude d’une personne accusée à subir son procès. Enfin, il peut, avec la permission d’un juge, appeler de la peine imposée par le tribunal de première instance.
Non. Le droit d’appel est un droit d’exception qui doit reposer sur un texte spécifique (voir à titre d’exemple l’article 674 Code criminel). Ainsi, il n’y a pas appel des décisions rendues à l’enquête préliminaire ni appel immédiat des décisions interlocutoires rendues lors du procès, ces dernières pouvant être examinées uniquement dans le cadre de l’appel du verdict.
Une personne peut agir seule, sans l'aide d'un(e) avocat(e). Seul(e)s les avocat(e)s sont autorisé(e)s à représenter une autre personne. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter un(e) avocat(e) avant d'entreprendre des procédures en appel. Le personnel du greffe vous informera sur la procédure d’appel, mais ne peut en aucun cas fournir des avis juridiques ou rédiger des procédures judiciaires.
Si un(e) avocat(e) vous représente, vous n’avez généralement pas le droit d’être présent(e), sauf exception ou autorisation d’un juge de la Cour. Si vous n’êtes pas représenté(e) par avocat(e), vous avez droit d’être présent(e). Toutefois, la Cour peut ordonner de procéder par appel conférence s’il s’agit de la demande d’autorisation d’appeler ou de procédures accessoires à l’appel. La Cour peut également ordonner que l’appel procède par visioconférence ou par tout autre moyen permettant aux juges et aux parties de se voir et de communiquer simultanément.
Généralement, le délai d'appel est de 30 jours à compter du jugement. Des lois particulières peuvent toutefois établir un délai différent. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter sans délai un(e) avocat(e).
Un juge de la Cour peut prolonger le délai sur requête à cet effet. La requête doit préciser les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai en plus d'exposer les moyens d’appel que l’on veut soulever.
Encore une fois, la consultation préalable d'un(e) avocat(e) est fortement recommandée.
L’appel d’un verdict de culpabilité requiert soit un avis d’appel, soit une requête pour permission d’appeler présentée à un juge de la Cour d’appel.
Si seules des questions de droit (c’est-à-dire, par exemple, que ni la valeur de la preuve ni la crédibilité des témoins ne sont en cause) sont invoquées, un avis d’appel conforme aux Règles de la Cour doit être déposé au greffe de la Cour d’appel.
En revanche, si les motifs d’appel comportent des questions de fait (c’est-à-dire que l’appréciation des faits par le juge est contestée), ou des questions de fait et de droit (c’est-à-dire que l’appréciation des faits ou de la crédibilité des témoins en regard de la règle de droit est en cause), une autorisation devra être obtenue par requête auprès d’un juge de la Cour. Pour tout autre motif, une autorisation devra être obtenue de la Cour.
Une autorisation d’appel doit être obtenue par requête adressée à un juge de la Cour d’appel.
L’avis d’appel contient les renseignements suivants :
Par requête accompagnée d’une déclaration sous serment, d’un avis de présentation mentionnant la date, l’heure et la salle où la requête sera présentée et d'un avis d'appel contenant les renseignements prévus à la question précédente. Si l’accusé est l’appelant et qu’il n’est pas représenté par avocat, la signification est faite par le greffier en transmettant une copie de l’acte de procédure à l’intimé. En cas d’appel par le poursuivant, la requête en autorisation d’appel est signifiée à l’intimée en mains propres, avant ou après le dépôt, mais au plus tard dans les 15 jours de celui-ci, à moins qu’un juge n’en ordonne autrement.
Il faut joindre à la requête tout document nécessaire à son étude soit, notamment, les actes de procédure, pièces et dépositions pertinentes, procès-verbaux, jugements ou extraits de ces documents, la Cour ne disposant pas du dossier de première instance.
S’il s’agit de la requête en autorisation d’appel du verdict de culpabilité, la Cour peut, sur demande faite dans les sept jours, examiner à nouveau la demande. S’il s’agit de la sentence, le refus par le juge d’autoriser l’appel n’est pas révisable par la Cour. Il est toutefois possible de demander à la Cour suprême du Canada l'autorisation d'appeler d'un jugement refusant une permission d'appeler.
Non. Toutefois, le Code criminel prévoit la possibilité de demander une suspension du paiement d’une amende ou de certaines conditions inscrites dans une ordonnance de probation. Cette demande devra être présentée par requête à un juge de la Cour qui aura discrétion pour y faire droit, s’il est convaincu que l’intérêt de la justice l’exige (article 683(5) du Code criminel). De la même façon, un juge de la Cour pourrait suspendre une ordonnance d’interdiction de conduire jusqu’à la décision définitive sur l’appel, en vertu de l’article 320.25 du Code criminel.
Une demande de suspension pourrait être présentée à la Cour en vertu des pouvoirs généraux de celle-ci prévus à l’article 683(3) du Code criminel.
Un juge de la Cour peut, sur requête à cet effet, mettre une partie appelante en liberté en attendant la décision de la Cour. Les exigences relatives à cette requête sont établies à l’article 31 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle.
La décision du juge peut être révisée par la Cour si le juge en chef autorise cette demande.
La Cour d'appel a des bureaux à Montréal et à Québec. Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont portés devant la Cour d'appel siégeant à Montréal, les appels des jugements rendus dans les autres districts étant portés à Québec.
L'avis d'appel et la requête en autorisation d’appel sont déposés à la Cour d'appel. Un dossier de la Cour est ouvert dès la réception d'une demande d'appel.
Outre les frais de transcription, il n'y a pas de droits de greffe en matière criminelle. L’appel en matière pénale provinciale est sujet aux frais prévus dans le Tarif judiciaire en matière pénale (RLRQ. c. C-25.1).Pour plus de détails, voir: Frais judiciaire et droits de greffe.
À toute étape de la procédure en appel, les parties représentées par avocat peuvent demander la tenue d’une conférence de facilitation pénale. Une telle conférence doit être autorisée par un juge. Voir la section du site internet sur la « Conférence de règlement à l’amiable et facilitation pénale ».
Sur demande de la partie appelante, le greffier du tribunal de première instance fait les démarches nécessaires pour obtenir aussitôt que possible la transcription complète du dossier et les pièces, sauf renonciation complète ou partielle des parties à la transcription et aux pièces ou accord sur un exposé conjoint des faits.
La partie appelante peut les obtenir du Service des transcriptions du palais de justice ou retenir les services d’un sténographe privé.
Les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle établissent que certaines portions sont omises, à moins qu’une partie le requière ou qu’un juge en ordonne autrement.
Si une partie de la transcription n’est requise que par le poursuivant, il en supporte les frais.
S'il s'agit de l’appel d'une sentence ou d’un dossier ayant fait l’objet d’une gestion particulière, des mémoires formels ne seront pas requis et seront remplacés par des documents qui tiennent lieu de mémoire. Ceux-ci ne devront pas excéder un nombre de pages déterminé par un juge, auquel sont jointes les pièces et procédures requises.
Le greffier refusera un mémoire ou les documents qui en tiennent lieu s’ils ne respectent pas les Règles de la Cour. Toutefois, un délai pourra être fixé pour apporter les correctifs requis.
Il est fortement recommandé de vérifier vos documents, avant de venir le déposer au greffe de la Cour, à l’aide des listes de contrôle qui figurent sur le site internet sous la section « Informations générales ».
Le délai, pour la partie appelante, est de 60 jours à compter de l’avis du greffier de première instance indiquant que le dossier d’appel est complet. Le délai, pour la partie intimée, est de 60 jours à compter du dépôt du mémoire de la partie appelante.
Pour les appels faits en vertu du Code de procédure pénale, le mémoire de la partie appelante doit être produit dans les 60 jours du jugement accordant l’autorisation d’appel, tandis que le mémoire de la partie intimée doit être produit dans les 60 jours de la date de production du mémoire de la partie appelante (articles 304 et 305 C.p.p.).
Il est possible d’obtenir la prolongation de ce délai. Pour ce faire, vous devez, dans un premier temps, tenter d’obtenir le consentement de la partie adverse et, par la suite, présenter votre demande par écrit au greffe de la Cour. Si la demande de prolongation est contestée, une requête pourra être présentée à un juge.
Si la partie appelante ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans les délais prévus, la Cour peut, d’office ou sur requête, rejeter l’appel selon la procédure prévue à l’article 75 des Règles.
Si la partie intimée ne dépose pas son mémoire et la preuve de notification dans les délais prévus, l’appelant peut demander, par écrit, la mise au rôle. Le greffier peut, de sa propre initiative, déclarer le dossier en étant et le mettre au rôle.
Oui. Lorsque la date de l’audience n’a pas été déterminée au préalable par la cour, un juge ou le greffier et que l’appel est prêt à être entendu, le greffier délivre une déclaration de mise en état et l’envoie aux avocats et aux parties non représentées.
Le délai moyen est de six mois.
Le jugement peut être rendu à l'audience ou l'affaire peut être mise en délibéré. Dans un tel cas, le délai moyen avant que le jugement ne soit rendu est de trois à cinq mois. Dès que le jugement est rendu, le greffier avise toutes les parties et leur en transmet une copie.
Oui. Toutefois, un pourvoi à la Cour suprême du Canada peut être envisagé. Cliquer pour accéder au site de cette Cour : www.scc-csc.gc.ca
Dès qu’elle est rendue, la décision est exécutoire, à moins qu’un délai ne soit consenti, par exemple, à la personne condamnée pour se constituer prisonnier.
Non. Exceptionnellement, une partie pourra demander de soumettre une nouvelle preuve, par requête adressée à la Cour. Cette requête devra démontrer que la preuve a été obtenue avec diligence et qu’elle est pertinente, plausible et susceptible d’influer sur le résultat si on y ajoute foi.
Oui, cette demande est faite par requête adressée à un juge de la Cour d'appel. Les exigences relatives à cette requête sont établies à l’article 31 des règles de la Cour.
Pour accéder gratuitement aux décisions de la Cour depuis le 1er janvier 1987, consulter le site Internet SOQUIJ : www.jugements.qc.ca. Par ailleurs, les décisions de la Cour de 1963 à ce jour sont également disponibles sur abonnement en cliquant : www.azimut.soquij.qc.ca
Oui. Toutefois, les personnes assistant à une audience doivent être vêtues convenablement, les avocat(e)s et les stagiaires se devant de respecter les Règles de la Cour d’appel.
Personne ne peut utiliser à l’intérieur d’une salle d’audience un appareil électronique d’une manière telle que cette personne semble :
Un avocat, une partie et un journaliste reconnu peuvent, si cela n’affecte pas le décorum, le bon ordre, le déroulement des procédures ou le système d’enregistrement numérique :
Il est toujours interdit :
Sont notamment des appareils électroniques, les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents, les tablettes électroniques, les ordinateurs portables et les équipements analogues.
Les rôles de la Cour sont disponibles plusieurs semaines à l'avance. Vous pouvez les consulter en cliquant : http://courdappelduquebec.ca/roles-daudience/roles-audition-au-fond/.
Il est également possible de s'abonner au Fil RSS ou au compte Twitter de la Cour d’appel pour être informé des dernières actualités.
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, sauf les jours fériés. La Cour siège généralement entre 9 h 30 et 16 heures.
Chaque année, un certain nombre d’arrêts de la Cour d’appel sont traduits. En effet, une partie a droit d’obtenir la traduction sans frais de son jugement ou de son arrêt, que la traduction soit effectuée du français à l’anglais ou de l’anglais au français. Certaines décisions sélectionnées par la Cour sont traduites en anglais et peuvent être consultées gratuitement en cliquant : www.jugements.qc.ca