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Lexique français-anglais en matière criminelle
Afin d'encourager l'utilisation de certains termes en matière criminelle, la Cour d'appel rend public un lexique français et anglais comprenant également des exemples de formulations fautives. La Cour entend utiliser ce vocabulaire dans la rédaction de ses arrêts et invite les parties à faire de même dans la rédaction de leurs actes de procédure.
Lexique français-anglais en matière criminelle
En matière civile :
Acte par lequel la partie appelante abandonne sa déclaration d’appel ou sa demande pour permission d’appeler avant qu’un jugement soit prononcé. Le greffier doit être avisé sans délai du désistement.
En matière criminelle et pénale :
Acte par lequel la partie appelante abandonne son avis d’appel ou sa requête en autorisation d’appel avant qu’un jugement soit prononcé. Le greffier doit être avisé sans délai du désistement.
La partie appelante qui veut se désister de son appel dépose un acte de désistement signé par elle-même ou son avocat. Dans le premier cas, la signature de la partie appelante est attestée par une déclaration sous serment ou contresignée par un avocat ou, si la partie appelante est détenue, par un officier de l’établissement de détention.
Si un acte de désistement est déposé et que la partie appelante est en liberté provisoire, elle doit se constituer prisonnière dans les trois jours du dépôt de l’acte ou, si elle est en probation ou encore purge une peine d’emprisonnement avec sursis, notifier l’acte à l’agent de probation ou à l’agent de surveillance dans le même délai.
Un juge de la Cour d’appel peut donner acte du désistement même en l’absence des parties ou de leurs avocats.
Acte par lequel la partie appelante abandonne sa déclaration d’appel ou sa demande pour permission d’appeler avant qu’un jugement soit prononcé.
Le greffier doit être avisé sans délai du désistement.
Voie de recours prévu par la loi par laquelle une partie demande à la Cour d’appel de réformer un jugement en sa faveur. Le droit d’appel n’existe que si la loi le prévoit.
Si un dossier ne progresse pas selon les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle, le greffier peut porter la cause sur un rôle spécial, auquel cas il donne aux parties et à leurs avocats un avis écrit d’au moins 30 jours. Si une partie n’est pas représentée par avocat, l’avis lui est envoyé par courrier recommandé.
Si les directives du greffier ou les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle n’ont pas été respectées ou encore si l’appel n’est pas en état à la date fixée dans l’avis, la Cour, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, peut déclarer l’appel abandonné, déclarer le dossier en état ou déclarer que la partie intimée est forclose de plaider, à moins que la partie en défaut ne fournisse une justification valable, auquel cas la Cour rend l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
En matière civile :
Appel qui ne nécessite pas de permission préalable de la Cour. L’appel est formé par le dépôt d’une déclaration d’appel au greffe de la Cour avec la preuve de la signification de la déclaration d’appel à la partie intimée.
En matière criminelle et pénale :
Appel qui ne nécessite pas d’autorisation préalable de la Cour. L’appel est formé par le dépôt d’un avis d’appel au greffe de la Cour.
En matière civile :
Appel formé par une autre partie que la partie appelante dans une affaire pour laquelle une déclaration d’appel a déjà été déposée. L’appel incident est formé par le dépôt d’une déclaration d’appel incident au greffe de la Cour.
En matière criminelle :
Appel nécessitant l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges à la suite de la présentation d’une requête en autorisation d’appel.
C’est généralement le cas de l’appel d’un jugement portant sur une déclaration de culpabilité ou d’une sentence.
La décision du juge rejetant la requête en autorisation d’appel ne peut pas être révisée par la Cour d’appel. Il est toutefois possible de demander à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’appeler d’un jugement refusant d’accorder une autorisation d’appel.
En matière civile :
Appel nécessitant la permission préalable d’un juge de la Cour à la suite de la présentation d’une demande pour permission d’appeler.
C’est généralement le cas du jugement rendu en cours d’instance. C’est aussi le cas du jugement qui met fin à l’instance dont la valeur en litige est inférieure à 60 000 $ ou si le Code de procédure civile établit que la permission est requise, tel le jugement en matière d’exécution.
Une demande de permission d’appeler doit être accompagnée d’une déclaration d’appel lors de son dépôt au greffe de la Cour.
La demande pour permission d’appeler ne sera accordée que si elle répond, de l’avis du juge de la Cour d’appel, aux critères établis par la loi (voir notamment les articles 30 et 31 du Code de procédure civile (RLRQ c. C-25.01)).
La décision du juge rejetant la demande pour permission d’appeler ne peut pas être révisée par la Cour d’appel. Il est toutefois possible de demander à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’appeler d’un jugement refusant une permission d’appeler.
Décision de la Cour d’appel qui se prononce sur l’issue de l’affaire. L’arrêt est rendu à la majorité des juges ayant entendu l’affaire.
Attestation écrite par laquelle la partie qui fait appel indique qu’elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu’elle entend utiliser ou certifiant qu’aucune transcription d’une déposition n’est nécessaire pour les besoins de l’appel.
Lorsque trois juges ou plus entendent un dossier sur le fond d’un dossier. Le fond correspond à la finalité du litige à la Cour d’appel. Lors de cette audition, la Cour décidera du sort de l’appel.
Selon la règle générale, l’arrêt suivant l’audition au fond entraine la fermeture du dossier de la Cour d’appel.
En matière criminelle et pénale :
Acte de procédure introductif de l’instance d’appel par lequel une partie insatisfaite d’un jugement de première instance manifeste son intention d’interjeter appel.
Avis du greffier transmis aux avocats ou aux parties non représentées indiquant le jour d’audition de leur appel.
Avis émis par le greffier à la suite du dépôt d’un mémoire ou d’un exposé non conforme.
Le greffier mentionne les éléments à corriger et accorde un délai supplémentaire à la partie pour procéder aux corrections.
L’avis de non-conformité est envoyé à l’avocat ou à la partie qui a déposé un document non conforme, ainsi qu’aux autres avocats et/ou parties au dossier.
Acte de procédure accompagnant une demande (requête) par lequel une partie informe les autres parties au litige de la date et de l’endroit auxquels sera entendue sa demande (requête).
Recueil comprenant les textes législatifs, réglementaires, jurisprudentiels et doctrinaux (ou des extraits de ceux-ci) cités par une partie dans son mémoire/exposé et dont les passages pertinents sont identifiés.
Document reprenant les seuls extraits du mémoire ou de l’exposé et des sources qu’une partie entend citer en plaidoirie. Il peut être joint à un plan de plaidoirie.
Conférence tenue par le juge coordonnateur à la demande des parties ou par un juge de la Cour à son initiative.
Elle permet aux parties de préciser les questions en litige et définir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition d’un dossier civil.
Le juge peut rendre des ordonnances pour faciliter le déroulement du dossier en appel.
Conférence tenue par un juge à la demande des parties ou à son initiative.
Elle permet aux parties de préciser les questions en litige et de définir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition d’un dossier criminel.
Le juge peut rendre des ordonnances pour faciliter le déroulement du dossier en appel.
Conférence présidée par un juge réunissant les avocats des parties afin de tenter de trouver une solution partielle ou définitive à l’appel.
Processus judiciaire confidentiel par lequel les parties à un litige acceptent de concert de tenter de trouver une solution à un litige lors d’une séance présidée par un juge de la Cour qui agit à titre de juge médiateur.
Acte par lequel le greffier de la Cour constate que le mémoire ou l’exposé de la partie appelante ou appelante incidente n’a pas été déposé dans les délais.
Le constat de caducité est envoyé aux parties et met fin à l’appel ou à l’appel incident.
Date choisie par une partie requérante pour la présentation de sa demande (requête). Cette date est indiquée dans le document intitulé « Avis de présentation » accompagnant une demande (requête).
Acte de procédure par lequel une partie insatisfaite d’un jugement de première instance manifeste son intention d’interjeter appel.
Lorsqu’une déclaration d’appel a déjà été déposée dans une affaire, une autre partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d’une déclaration d’appel incident. L’appel incident subsiste malgré l’abandon ou le rejet de l’appel principal.
Déclaration envoyée par le greffier aux avocats et aux parties non représentées lorsque la date d’audience n’a pas été déterminée au préalable par la Cour, un juge ou le greffier et que l’appel est prêt à être entendu.
Déclaration écrite, appuyée du serment ou de l’affirmation solennelle du déclarant, qui peut attester de la véracité des faits qui y sont allégués. Une telle déclaration doit également être signée et attestée par toute personne autorisée à cette fin par la loi.
En matière civile :
Le délai d’appel est généralement de 30 jours à compter de la date de l’avis de jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l’audience. Autrement dit, la personne qui a intérêt à ce que la Cour révise un jugement dispose d’un délai de 30 jours pour introduire son appel. Des lois particulières peuvent toutefois établir un délai plus court. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter sans délai un avocat.
En matière criminelle et pénale :
Le délai d’appel est généralement de 30 jours à compter de la date de la décision. Autrement dit, la personne qui a intérêt à ce que la Cour révise un jugement dispose d’un délai de 30 jours pour introduire son appel. Des lois particulières peuvent toutefois établir un délai plus court. Dans tous les cas, il est fortement recommandé de consulter sans délai un avocat.
Acte de procédure par lequel une partie demande la permission à un juge pour porter en appel un jugement qu’elle souhaite contester. La demande de permission d’appeler doit être accompagnée d’une déclaration d’appel lors de son dépôt au greffe de la Cour.
Dans certains cas, une autre partie peut demander à un juge la permission de former un appel incident. De même, la demande de permission de former un appel incident doit être accompagnée d’une déclaration d’appel incident lors de son dépôt au greffe de la Cour.
Témoignages et déclarations des témoins à un procès. La transcription des dépositions est faite par un sténographe officiel.
Exemption accordée par le greffier des appels ou son adjoint qui permet exceptionnellement à une partie de déroger à une règle de la Cour dans un acte de procédure.
Les droits de greffe sont des montants exigés pour la prestation de certains services par le personnel du greffe, notamment pour la délivrance de copies ou pour le dépôt de documents requis en vertu d’un règlement ou d’une loi autre que le Code de procédure civile, tels que prévus par un tarif.
Ils réfèrent aux timbres apposés sur les actes de procédure qui illustrent les frais judiciaires ou droits de greffe exigibles en vertu du Tarif judiciaire en matière civile (RLRQ, c. T-16, r. 10) pour le dépôt, la production ou la délivrance de certains documents et procédures judiciaires.
Par exemple, une personne physique portant en appel un jugement qui met fin à l’instance de la Cour supérieure devra payer les droits de greffe pour le dépôt d’une déclaration d’appel d’un jugement qui met fin à l’instance. Ces frais sont payés au moment du dépôt à la Cour de l’acte correspondant.
Document qui établit les frais de justice auxquels une partie prétend avoir droit.
Document tenant lieu de mémoire dans le cas d’un appel procédant par voie accélérée. Il comprend une argumentation ainsi que trois annexes et il doit respecter les règles de présentation d’un mémoire.
Perte du droit de déposer le mémoire ou l’exposé par la partie intimée ou par toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de leur mémoire ou exposé.
La partie forclose ne peut être entendue à l’audience, sauf autorisation de la Cour.
Dépenses diverses engagées lors d’un litige porté devant un tribunal. Ils comprennent notamment les droits de greffe, les frais engagés pour la confection matérielle des mémoires et exposés d’appel et les frais de notification et de signification.
Les frais de justice sont généralement accordés à la partie en faveur de qui le jugement est rendu.
Secrétariat de la Cour d’appel qui est responsable de la gestion des dossiers de la Cour et où sont déposés les actes de procédure.
La Cour d’appel entend des appels à Montréal et à Québec.
Les appels des jugements rendus dans les districts de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne sont entendus devant la Cour d’appel siégeant à Montréal.
Les appels des jugements rendus dans les districts d’Abitibi, Alma, Athabaska, Baie-Comeau, Beauce, Bonaventure, Charlevoix, Chicoutimi, Frontenac, Gaspé, Kamouraska, Mingan, Montmagny, Québec, Rimouski, Roberval, Rouyn-Noranda, Saint-Maurice, Témiscamingue et Trois-Rivières sont portés devant la Cour d’appel siégeant à Québec.
La Cour d’appel a deux sièges : l’un à Montréal (édifice Ernest-Cormier, 100, rue Notre-Dame Est) et l’autre à Québec (300, boulevard Jean-Lesage).
Le dépôt sur support papier d’un acte de procédure doit être fait à l’un des deux sièges de la Cour, directement au comptoir du greffe concerné par l’appel.
Le Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) est une application Web qui permet à une partie représentée ou non de procéder à l’ouverture d’un dossier d’appel via le dépôt d’un acte de procédure introductif de l’instance d’appel en matière civile, criminelle, d’extradition et pénale.
Après ouverture d’un dossier d’appel, le GNCA peut être utilisé par les parties pour déposer la version technologique de leur cahier de sources, via la fonction « Transmettre ».
Il peut également être utilisé pour transmettre de façon sécuritaire une version technologique d’un acte de procédure/document déjà déposé au greffe.
Officier de justice relevant du ministère de la Justice et nommé auprès de la Cour conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16).
Il est responsable du greffe et est appelé à accomplir certains actes judiciaires. Il peut choisir des adjoints qui peuvent exercer ses pouvoirs. Il est également assisté du personnel nécessaire pour assurer la charge et l’administration du greffe.
Officier de justice qui assiste la Cour, le juge d’appel ou le greffier des appels lors d’auditions.
Il est notamment chargé de procéder à l’enregistrement des audiences, de dresser les procès-verbaux d’audience et de recevoir les pièces déposées séance tenante.
L’huissier-audiencier veille au bon déroulement des audiences.
Avant l’audience, il prépare la salle, apporte les dossiers des causes qui seront entendues et tout autre document déposé au soutien de celles-ci. Lors de l’audience, il fait respecter l’ordre dans la salle et il applique les règles de conduite ou de décorum.
Avis du greffier envoyé aux parties lorsque le dossier est prêt à être ajouté sur un rôle en vue de l’audition au fond de l’appel.
En matière civile :
Se dit des jours de la semaine qui ne sont pas fériés.
En matière criminelle et pénale :
Se comptent du lundi au vendredi, en excluant les jours fériés énumérés à l’article 18 du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1).
Le juge ad hoc est un juge de la Cour supérieure dont les services sont prêtés à la Cour d’appel à la demande du juge en chef pour y entendre un ou plusieurs appels ou pour y siéger pendant une période déterminée.
Les pouvoirs et les devoirs conférés à celui-ci sont les mêmes que ceux d’un juge de la Cour d’appel.
La juge coordonnatrice assiste la juge en chef dans la gestion des affaires de la Cour pour le district d’appel de Québec.
Elle participe notamment à la confection des rôles d’audience, à l’assignation des juges et entend, en règle générale, les conférences de gestion de l’instance.
La juge en chef, à qui est conférés certains pouvoirs particuliers, est chargée de la direction générale de la Cour d’appel.
Elle a notamment pour fonctions d’assurer le bon fonctionnement du tribunal dont elle est responsable et de voir à ce que les juges qui en sont membres respectent les règles de la déontologie.
Décision rendue avant le jugement final.
Décision d’un tribunal inférieur qui est portée en appel à la Cour d’appel.
Jugement qui met fin à un litige.
Jugement qui reconnaît une personne coupable ou non d’une infraction.
Le juge puîné est un juge de la Cour d’appel qui possède une charge judiciaire normale (ou régulière).
Il siège à titre de juge d’appel et comme membre de la formation.
Le juge surnuméraire est un juge de la Cour d’appel qui bénéficie d’une charge judiciaire allégée.
Un juge a le choix de devenir surnuméraire s’il est âgé de soixante-cinq ans et justifie d’au moins quinze ans d’ancienneté dans la magistrature ou s’il est âgé de soixante-dix ans et justifie d’au moins dix ans d’ancienneté dans la magistrature.
Toute personne pouvant faire reconnaître et exercer ses droits en justice.
Particulier qui est susceptible d’agir en justice. Il a qualité et intérêt pour ester en justice. Ester en justice s’entend du fait de comparaître devant un tribunal pour y faire valoir ses droits ou pour se défendre dans une contestation, d’exercer, de soulever une action en justice, de se porter partie, du fait d’agir devant une juridiction en qualité de demandeur, de défendeur, de tierce partie, d’intervenant ou de mis en cause.
Tout justiciable a le droit de choisir à son gré son représentant, d’être entendu suivant la règle ou le principe audi alteram partem.
Le maître des rôles est chargé, sous la supervision du juge en chef et du juge coordonnateur, de la mise au rôle des causes.
Document déposé par chaque partie et composé d’une argumentation écrite et de trois annexes, lesquelles comprennent les documents requis par le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière civile (RLRQ c. C-25.01, r. 0.2.01), les Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ou le Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale (RLRQ c. C-25-1, r. 0.1).
Partie qui porte en appel un jugement rendu en première instance.
Partie qui forme un appel incident.
Tierce partie qui intervient au processus d’appel soit à la suite d’une autorisation obtenue par requête ou par l’effet de la loi.
Partie contre laquelle une procédure d’appel ou une requête est engagée.
Partie contre laquelle l’appel incident est formé.
Tierce partie dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige.
Partie demanderesse dans le cadre d’une requête.
Document d’un maximum de deux pages qu’une partie dépose afin d’exposer aux juges l’ordre de son argumentation orale.
Synonyme du terme « appel ».
La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’un autre acte de procédure ou de tout autre document.
Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément.
La notification peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise, de l’envoi, de la transmission ou de la publication du document. Elle peut notamment être faite par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste, par la remise du document, par un moyen technologique ou par avis public.
La preuve de notification peut être faite sous forme de copie du bordereau de transmission ou de l’accusé de réception.
La signification est une forme de notification qui, lorsque requise par la loi, est faite par l’huissier de justice. Elle se réalise par la remise du document par huissier à son destinataire.
Une fois qu’un acte de procédure ou document est signifié, l’huissier dresse un procès‑verbal, communément appelé rapport de signification ou procès-verbal de signification, qui sera la preuve de signification. Cet écrit précise la manière dont la signification a été faite. Il s’agit d’un acte authentique émanant d’un officier public.
Nom donné à une transaction effectuée entre les parties sans intervention du tribunal qui met fin à une instance en cours.
Procédé par lequel le gouvernement peut soumettre à la Cour, pour audition et examen, les questions qu’il juge à propos.
Acte de procédure destiné à la Cour, à un juge ou au greffier, selon le cas, et par lequel une partie forme une demande.
Requête présentée à une formation de trois juges.
Requête présentée à un juge de la Cour d’appel siégeant seul.
Requête présentée au greffier des appels ou son adjoint.
Acte de procédure introductif de l’instance d’appel par lequel une partie demande l’autorisation à la Cour d’appel ou à l’un de ses juges pour porter en appel un jugement qu’elle souhaite contester.
Document présentant l’horaire des auditions pour une journée ou semaine donnée.
Jugement qui impose une peine à une personne déclarée coupable d’une infraction.
Voie suivie dans le cas d’un appel procédant avec des exposés, dans des délais raccourcis.