Cour d'appel du Québec

Les étapes suivantes à la suite de l'ouverture d'un dossier d'appel en matière civile

Le greffier attribuera un numéro de dossier en appel dès le dépôt de la Déclaration d’appel et de la preuve de sa signification à la partie intimée (art. 352 C.p.c.) (Par exemple : pour Montréal 500-09-000000-000 et pour Québec 200-09-000000-000). Ce numéro doit être ensuite utilisé sur tous les actes de procédure et les correspondances destinées à la Cour.

Il est possible de vous désister de votre Déclaration d’appel ou de votre Demande de permission d’appeler en tout temps. Cependant, le désistement emporte le paiement des frais de justice (article 213 et 378 C.p.c.). Vous pouvez négocier avec votre adversaire si vous ne souhaitez pas payer ces frais.

A) LA CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE (art. 381 et 382 C.p.c. et 76 et 77 R.C.a.Q.m.civ.)

Vous êtes représenté par avocat et vous désirez participer au règlement de votre dossier et mettre un terme au litige rapidement et à moindre coût? Vous êtes ouvert à des discussions avec la partie adverse pour trouver un terrain d'entente? La Conférence de règlement à l’amiable (CRA) est pour vous!

  • A lieu devant un juge médiateur, dans le but d'aider des parties représentées par avocat à trouver une solution à leur litige.
  • Toutes les parties doivent y consentir.
  • Le juge médiateur doit y donner son aval.
  • Possible à toute étape du dossier en appel.
  • Service gratuit et confidentiel.
  • Suspend les délais en appel (notamment, le délai pour déposer un mémoire). 

Dépliants et formulaires disponibles au comptoir du greffe de même que sur notre site Internet. 

(MAJ : 23-11-2022)

B) L'ATTESTATION CONCERNANT LA TRANSCRIPTION DES DÉPOSITIONS (art. 353 et 357 C.p.c.)

La partie appelante doit notifier à la partie intimée et déposer au greffe une attestation indiquant qu'elle a donné instruction à un sténographe officiel de transcrire en tout ou en partie les dépositions qu’elle utilisera ou qu’aucune transcription n’est nécessaire.

  • Doit être déposée au greffe de la Cour d'appel par la partie appelante dans les 45 jours suivant le jugement qui fait l'objet de l'appel ou dans les 15 jours suivants le jugement autorisant l'appel (art. 353 et 357 C.p.c. et 35 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Doit avoir été notifiée à la partie adverse (art. 357 C.p.c.).
  • Il est possible, pour les parties soucieuses d'éviter les coûts des transcriptions, de se mettre d'accord sur un exposé conjoint des faits qui est alors inséré après la partie V de l’argumentation dans la mémoire de la partie appelante (art. 372 C.p.c. et 49 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

C) L’ACTE DE REPRÉSENTATION ET L’ACTE DE NON-REPRÉSENTATION (art. 358 C.p.c.)

La partie intimée et toute autre partie intéressée par l’appel (mis en cause, intervenant) doit déposer un Acte de représentation indiquant qu’elle est représentée par avocat. Si la partie se représente personnellement (sans avocat), elle doit plutôt déposer un acte de non-représentation.

  • Doit être déposé au greffe de la Cour d'appel par la partie intimée ou la partie intéressée par l’appel, dans les 10 jours suivant la notification de la Déclaration d’appel (art. 358 C.p.c.).
  • Inclure une mention expresse de confidentialité si applicable (art. 9 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La notification est nécessaire.
  • Format du papier : 8 ½ X 11 (21,5 cm X 28 cm) (art. 24 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Acquitter les frais judiciaires de 92,25 $ (personne physique) ou 108 $ (personne morale). 

Si une partie ne dépose pas d’Acte de représentation ou d’Acte de non-représentation, elle ne pourra pas déposer d’actes de procédure et la Cour ne lui notifiera aucun avis (art. 38 R.C.a.Q.m.civ.). Également, les parties ne sont pas obligées de notifier leurs mémoires et autres actes de procédure à une partie qui n’a pas déposé d’Acte de représentation ou d’Acte de non-représentation (art. 28 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

D) L'APPEL INCIDENT (art. 359 C.p.c. et 35 R.C.a.Q.m.civ.)

La partie intimée insatisfaite de la décision rendue en première instance peut former un appel incident en déposant une Déclaration d’appel incident. Les appels (l’appel principal et l’appel incident) seront entendus en même temps.

  • La Déclaration d’appel incident doit être déposée au comptoir du greffe de la Cour d’appel (art. 359 C.p.c.);
  • Si le dépôt est effectué au comptoir du greffe, la version PDF de la Déclaration d’appel incidente doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel du Québec (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.).     Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Doit avoir été préalablement signifiée à la partie adverse (art. 360 C.p.c.).
  • La signification et le dépôt ont lieu dans les 10 jours de la signification de la Déclaration d’appel principal ou dans les 10 jours du jugement autorisant l’appel.
  • La Déclaration d’appel incident répond aux mêmes exigences que la Déclaration d’appel principal, avec les ajustements nécessaires. Notamment, la partie appelante incidente doit déposer l’attestation concernant la transcription des dépositions (art. 353 C.p.c. et 35 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

E) LE MÉMOIRE OU L’EXPOSÉ

Voir la section 3 de l’Aide-mémoire portant spécifiquement sur la confection du mémoire et de l’exposé.

F) L’INSCRIPTION POUR AUDIENCE (art. 383 et 384 C.p.c.)

Dès que le dossier est prêt à être entendu, le greffier inscrit l’affaire pour audience. Cette inscription survient après le dépôt de tous les mémoires (ou exposés) et les autres actes de procédure nécessaires à l’appel.

Si la partie intimée n’a pas notifié et déposé son mémoire ou son exposé dans le délai imparti, un constat de forclusion sera émis par le greffier et l’affaire sera inscrite (art. 383 C.p.c.).

La date d’audience sera par la suite déterminée en fonction de la date de cette inscription, à moins d'instructions particulières de la juge en chef ou de dispositions particulières dans la loi prévoyant une priorité.

Également, à la demande des parties, la Cour peut trancher l’appel sur le vu du dossier, c’est-à-dire sans audience (art. 384 C.p.c.).

G) LE CAHIER DE SOURCES (art. 60 à 62 R.C.a.Q.m.civ.)

En vue de l'audition au fond de l'appel ou d’une requête, une partie peut déposer un cahier de sources. Ce cahier contient la jurisprudence, la doctrine et les dispositions législatives ou réglementaires ne figurant pas déjà dans l’annexe II de son mémoire (ou exposé) nécessaires à l’argumentation de la partie qui le produit.

  • Le cahier de sources doit être déposé au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ». Ainsi, les copies imprimées ne sont nécessaires que sur demande du greffe. À cet effet, voir https://courdappelduquebec.ca/roles-daudience/cahiers-de-sources
  • Délai de notification et dépôt au greffe :
    ◊ Audition au fond :
               • Pour l’appelante : au moins 40 jours avant la date fixée pour l'audition de l’appel.
               • Pour l’intimée et les autres parties : au moins 30 jours avant la date fixée pour l'audition de l’appel.
               • Toutefois, le cahier de sources ne peut être déposé avant que la date d'audition n’ait été fixée.
    ◊Requête présentée à la Cour : au moins cinq jours ouvrables avant la date de l’audience.
    ◊Requête présentée à un juge : au moins deux jours ouvrables avant la date de l’audience.
    ◊Requête présentée au greffier : aussitôt que possible avant la date d'audience.
  • Ne doit pas contenir certains arrêts (voir la « Liste des arrêts réputés faire partie du cahier de sources en matière civile » disponible sur le site Internet de la Cour d'appel).
  • Signaler les passages pertinents pour en faciliter le repérage.
  • Veuillez également consulter l’Avis du greffier no8 intitulé Dépôt de la version PDF du cahier de sources.

(MAJ : 23-11-2022)

H) L’AUDIENCE

La Cour siège de septembre à juin pour entendre des appels au fond. Les rôles sont disponibles sur le site Internet de la Cour et y sont mis à jour chaque semaine pour tenir compte des désistements, règlements, modifications, etc. Un exemplaire du rôle est transmis au moins 60 jours avant l’audience aux procureurs ou aux parties non représentées. L'envoi du rôle constitue l'avis d'audition (art. 82 R.C.a.Q.m.civ.). Il indique notamment le temps alloué pour la plaidoirie de chaque partie (art. 385 C.p.c.).

  • Du lundi au vendredi, les audiences débutent à 9 h 30 (art. 84 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Tenue vestimentaire (art. 8 R.C.a.Q.m.civ.) :

    • Pour les avocats : toge, rabat, col blanc et vêtement foncé;
    • Pour les stagiaires: toge et vêtement foncé;
    • Pour les autres personnes : tenue vestimentaire sobre, respectueuse du décorum de la Cour.

  • S'assurer que le téléphone cellulaire et autres appareils électroniques soient sur un mode silencieux (art. 7 R.C.a.Q.m.civ. et Lignes directrices concernant l’utilisation des technologies en salle d’audience révisée le 27 mai 2022).
  • Les audiences sont publiques, sauf exceptions.
  • Elles sont enregistrées (audio).
  • Une partie peut remettre à la Cour au début de l’audience un plan de plaidoirie d’au plus 2 pages (art. 86 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Advenant un désistement, une entente, une faillite ou autre évènement mettant fin à l’appel, en aviser le greffe le plus rapidement possible (art. 45 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

I) L’ARRÊT (LE JUGEMENT) (art. 387 C.p.c.)

Une fois les plaidoiries des parties terminées, la Cour rendra sa décision. Il s’agit de l’arrêt de la Cour d’appel qui se prononce sur l’issue de l’affaire.

La Cour peut rendre l’arrêt à la fin de l’audience. L’arrêt est ainsi prononcé par le juge qui préside l’audience (consigné dans un procès-verbal).

La Cour peut également prendre l’affaire en délibéré et rendre l’arrêt après l’audience. Dans ce cas, le greffier avisera les parties lorsque l’arrêt de la Cour sera rendu.

Dans tous les cas, l’arrêt de la Cour est rendu à la majorité des juges ayant entendu l’affaire.

J) LES FRAIS DE JUSTICE (art. 339 et suivants C.p.c.)

Après que l’arrêt soit rendu, une partie peut avoir droit au remboursement de ses frais de justice. En principe, c’est la partie qui a gain de cause qui a droit aux frais de justice (art. 340 C.p.c.), que la partie adverse doit acquitter. La Cour peut en décider autrement.

Dans la plupart des cas, le paiement des frais de justice se fait sans l’intervention de la Cour.

  • La partie établit les frais suivant les tarifs en vigueur. Pour les frais non tarifés, le montant réclamé doit être modéré;
  • Elle prépare ainsi un état des frais.
  • Elle notifie l’état des frais à la partie qui les doit – en cas de désaccord, cette dernière a 10 jours pour notifier son opposition et la déposer au greffe.
  • En cas d’opposition, l’état des frais est soumis au greffier de la Cour pour vérification.
  • Le rôle du greffier de la Cour se limite à vérifier que les frais non tarifés sont modérés et que les frais tarifés sont conformes (art. 88 R.C.a.Q.m.civ.).

Ces frais de justice comprennent notamment (art. 339 C.p.c.):

  • Frais et droits de greffe (voir le Tarif judiciaire en matière civile, RLRQ, c. T-16, r. 10).
  • Frais liés à la confection du mémoire, de l’exposé et du cahier de sources.
  • Frais et honoraires liés à la signification et à la notification des actes de procédure.

(MAJ : 23-11-2022)