Cour d'appel du Québec

Compétence

La Cour d'appel du Québec est le tribunal général d'appel pour le Québec.

Sa compétence est très vaste puisqu'elle entend l'appel de tout jugement sujet à ce recours, dans toute l'étendue du Québec et dans toutes les matières, à moins que cet appel ne relève de la compétence d'un autre tribunal.

Le droit d'appel est une création statutaire et il n'existe que dans la mesure où un texte de loi le prévoit expressément. Il n'y a pas d'appel sans texte. Le droit d'appel découle donc d'abord et avant tout d'un choix législatif. Le caractère final des jugements, la nécessité de mettre un terme aux litiges dans des délais raisonnables et les coûts afférents au processus judiciaire militent en faveur de limites au droit d'appel.

Contrairement aux cours supérieures de première instance dont les juges sont nommés par l'État fédéral en vertu de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, les cours d'appel canadiennes n'ont aucune compétence inhérente leur permettant de créer des appels.

Il est donc erroné de dire et de croire qu'il existe toujours un moyen de faire appel de la décision d'un tribunal de première instance. Il n'existe pas de droit d'appel sur une question donnée, sauf si le législateur compétent l'a prévu.

Le droit d'appel est, selon les circonstances, de plein droit ou assujetti à une autorisation préalable. Il faut, dans chaque cas, s'en remettre au texte de loi qui prévoit le droit d'appel.

Dans la mesure où le texte de loi prévoit un droit d'appel, la Cour d'appel exerce ses fonctions et joue son rôle de première juridiction d'appel à l'égard des dossiers déjà constitués, plaidés et décidés en première instance, dans toutes les matières. Il arrive parfois que la Cour d'appel constitue un deuxième niveau d'appel. C'est notamment le cas en matière d'infractions créées par la législation et la réglementation québécoises, le Code de procédure pénale du Québec prévoyant un premier appel, de plein droit, à la Cour supérieure du Québec.

La Cour intervient pour examiner et, le cas échéant, pour réformer les décisions soumises à son examen. La Cour ne se prononce pas dans l'abstrait. Elle ne donne pas d'opinions théoriques, sauf le cas particulier des renvois ordonnés par l'autorité provinciale en vertu de la Loi sur les renvois à la Cour d'appel, RLRQ, c. R-23.

Règle générale, la Cour d'appel exerce sa compétence en formation de trois juges, mais, dans les cas où elle le juge à propos, la juge en chef peut augmenter ce nombre, généralement à cinq. Le Code de procédure civile ne prévoit pas de nombre maximum. Il n'est pas impossible d'imaginer un cas où la juge en chef demanderait à tous les juges de la Cour de siéger. La Cour siégerait alors in banco, mais cela ne s'est jamais produit dans l'histoire récente de la Cour d'appel du Québec.

Le Code de procédure civile et plusieurs lois particulières, tant provinciales que fédérales, confient à un juge de la Cour d'appel siégeant seul une compétence (concurrente avec celle de la Cour siégeant en formation) sur certaines matières, par exemple, la permission d'interjeter appel, la mise en liberté d'un appelant pendant l'appel ou la gestion de l'instance en appel.

En matière civile, la Cour d'appel du Québec entend les appels des jugements finals de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, de plein droit, lorsque la valeur de l'objet du litige en appel est de 60 000 $ ou plus, ou sur permission dans les autres cas.

La Cour entend également l'appel de plusieurs catégories de jugements de la Cour supérieure où une valeur pécuniaire n'est pas directement en jeu.

Il convient d'ajouter à cette liste les jugements finals de la Cour du Québec dans les causes où ce tribunal exerce une compétence qui lui est attribuée exclusivement par une autre loi que le Code de procédure civile, les jugements finals rendus en matière d'outrage au tribunal pour lesquels il n'existe pas d'autres recours, les jugements ou ordonnances rendus en matière d'adoption, les jugements finals en matière de garde en établissement et d'évaluation psychiatrique.

En matière civile, les jugements rendus en cours d'instance, avant le jugement qui met fin à l'instance, sont également sujets à appel, mais sur permission seulement, à une exception près. En effet, le jugement qui rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l'État ou sur le respect du secret professionnel est sujet à un appel de plein droit (art. 31 C.p.c.).

En matière criminelle et pénale, la Cour d'appel du Québec a compétence pour entendre les appels de verdicts et de peines tant en vertu du Code criminel fédéral qu'en vertu du Code de procédure pénale provincial.

La liste des lois fédérales et provinciales qui, en plus du Code de procédure civile, du Code criminel et du Code de procédure pénale, prévoient un droit d'appel, de plein droit ou sur permission préalable, selon les circonstances, est longue. Elle témoigne éloquemment de la grande variété de sujets dont les juges d'appel sont appelés à traiter durant leur carrière :

Lois fédérales

  • Loi sur le divorce
  • Loi canadienne sur les sociétés par actions
  • Loi sur la faillite et l'insolvabilité
  • Loi sur les liquidations et les restructurations
  • Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
  • Loi canadienne sur les coopératives
  • Loi sur la protection de l'assurance hypothécaire résidentielle
  • Loi sur les associations coopératives de crédit
  • Loi sur les banques
  • Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
  • Loi sur les sociétés d'assurances
  • Loi électorale du Canada

Lois provinciales

  • Charte des droits et libertés de la personne
  • Loi sur la protection de la jeunesse
  • Loi sur les valeurs mobilières
  • Loi sur les mines
  • Loi sur l'expropriation
  • Loi sur la Commission municipale
  • Loi sur la liquidation des compagnies
  • Loi sur l'administration fiscale
  • Loi sur l'impôt minier
  • Loi sur les biens non réclamés
  • Loi sur l'Autorité des marchés financiers
  • Loi sur les entreprises de services monétaires
  • Loi sur les instruments dérivés

La Cour suprême du Canada peut autoriser le pourvoi d'une décision de la Cour d'appel du Québec. La plus haute instance du pays n'autorise qu'une dizaine de pourvois en provenance du Québec à chaque année. C'est dire que dans la très vaste majorité des cas, la Cour d'appel du Québec décide en dernier ressort des affaires portées devant elle. Exceptionnellement, en matière criminelle, certaines décisions de la Cour d'appel sont portées en appel de plein droit à la Cour suprême du Canada.

La Cour d'appel du Québec siège de façon continue depuis 1849. Son engagement envers les notions d'indépendance et d'impartialité judiciaires, ainsi que ses efforts soutenus pour assurer l'accès à la justice, en font aujourd'hui l'un des piliers de la primauté du droit au Québec.