Gravel c. Agence du revenu du Québec
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté des appels d’une déclaration de culpabilité et de la peine. Requête en autorisation de présenter une nouvelle preuve. Rejetés.
Les appelants se pourvoient à l'encontre du jugement de la Cour supérieure ayant rejeté leur appel de 2 décisions de la Cour du Québec. La première les a déclarés coupables sous 84 chefs d’accusation en vertu de la Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) et de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) pour avoir eu recours à un stratagème dans le but de tirer profit de crédits et de remboursements de taxes en utilisant des factures de complaisance. La deuxième décision a notamment condamné l’appelant à une peine d’emprisonnement de 36 mois. Les appelants soulèvent plusieurs questions portant entre autres choses sur la communication de la preuve, la demande de type Jarvis, la demande de dépôt d’une nouvelle preuve ainsi que les délais.
Le juge de la Cour du Québec a déterminé que le dossier de vérification fiscale était devenu une enquête pénale à partir du 8 novembre 2011. La preuve récoltée par la vérification après cette date a donc été jugée irrecevable et, par conséquent, n’a pas été déposée en preuve. La demande des appelants pour obtenir la communication de la preuve était d’une ampleur singulière. Ils demandaient notamment la liste complète de toutes les personnes qui avaient eu accès au dossier durant une période de 9 ans, en plus d’une quantité hors du commun de documents et d’informations. Les motifs au soutien de leur demande étaient d’une navrante pauvreté et ne constituaient que des généralités tirées des principes de l’arrêt R. c. Jarvis (C.S. Can., 2002-11-21), 2002 CSC 73, SOQUIJ AZ-50152150, J.E. 2002-2111, [2002] 3 R.C.S. 757. La demande s’apparentait à une recherche à l’aveuglette sans véritable démonstration de pertinence.
Quant à la nouvelle preuve, elle est irrecevable puisqu’elle n’apporte rien en cherchant à démontrer que l’information a été détruite en novembre 2017, contrairement aux obligations des autorités fiscales. Comme les appelants n’ont pas démontré que cette preuve était pertinente, c’est-à-dire qu’elle avait une certaine utilité, sa destruction ne peut les aider dans leur appel. Il en est de même de l’argument selon lequel la nouvelle preuve démontrerait que la piste de vérification était facilement accessible, contrairement aux prétentions de la poursuite. Les appelants ne démontrent donc pas que le juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en ce qui a trait à la communication de la preuve ou à la demande de type Jarvis, ni que la décision serait déraisonnable.
En ce qui a trait aux délais, les appelants ont présenté 2 demandes d’arrêt des procédures au motif qu’ils étaient déraisonnables. La première demande a été présentée quelques jours avant le procès et la seconde, après la preuve de la poursuite, mais avant celle de la défense. Le juge de la Cour du Québec les a rejetées toutes les 2 et le juge de la Cour supérieure n’a pas erré en confirmant ces décisions. Le premier juge a bel et bien vérifié si la poursuite avait un plan concret afin de diminuer les retards causés par la complexité de l’affaire. Le juge de la Cour supérieure a donc eu raison d’écrire que, même si le juge de la Cour du Québec n’avait pas utilisé l’expression précise «plan concret», celui-ci n’avait pas commis d’erreur.
Enfin, les autres moyens d’appel sont également rejetés, dont celui portant sur le double standard qu’aurait appliqué le juge de la Cour du Québec en étant plus strict ou sévère à l’égard de la preuve de la défense que de celle de la poursuite. Les reproches des appelants relèvent plutôt de l’appréciation de la crédibilité des témoignages, soit une question de fait. C’est aussi à bon droit que le juge de la Cour supérieure a refusé d’intervenir quant à la détermination de la peine.
Texte intégral de la décision : https://citoyens.soquij.qc.ca