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Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. c. Agence du revenu du Québec

Travail - association de salariés - entrave - Tribunal administratif du travail - compétence - plainte pouvant être réglée par une sentence arbitrale

 

Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d'une décision du Tribunal administratif du travail (TAT). Rejeté.

Estimant que l'intimée contrevenait aux obligations qui lui incombent en vertu d'une clause de la convention collective, laquelle prévoit le droit pour un employé d'exiger la présence d'un délégué syndical lorsqu'il est convoqué à une rencontre relative à une mesure disciplinaire, l'appelant a déposé devant le TAT des plaintes pour entrave en vertu de l'article 12 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) (C.tr.). Le TAT a décliné compétence au motif que l'essence du litige résultait de l'application de la convention collective (TAT 1). Le TAT siégeant en révision a déterminé qu'il y avait lieu de réviser la décision de TAT 1, celle-ci étant entachée d'un vice fondamental, soit le refus par TAT 1 d'exercer sa compétence exclusive en matière d'entrave (TAT 2). Il a accueilli les plaintes. Le juge de la Cour supérieure, ayant conclu que la décision de TAT 2 était déraisonnable, a annulé cette dernière et confirmé celle rendue par TAT 1. 

TAT 1 s'est prévalu de l'article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (RLRQ, c. T-15.1). On peut interpréter cette disposition comme créant le pouvoir discrétionnaire de décliner compétence lorsque certaines conditions sont remplies. La conclusion selon laquelle TAT 1 pouvait exercer ce pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait est renforcée par le libellé du paragraphe 2 de l'article 9, lequel exclut explicitement du champ de ce pouvoir discrétionnaire les plaintes introduites en vertu de l'article 16 C.tr. ou des articles 123 et 123.1 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1). Or, il suffit de parcourir ces dispositions pour constater que leur application ne s'impose aucunement en l'espèce et qu'elles paraissent même hors de propos par rapport aux enjeux réels du litige. 

Les questions soulevées par le litige, pour être résolues de manière satisfaisante, nécessitent un examen attentif des circonstances de chaque cas, de sorte qu'on peut naturellement en confier la résolution à l'arbitrage de griefs. Les sentences du tribunal d’arbitrage prononcées dans 2 dossiers mettant en cause les parties font voir que cette instance est tout indiquée pour vider ces questions en toute connaissance de cause. Parler d'un «refus d'exercer la compétence exclusive qui est au cœur de la mission», un reproche que TAT 2 adresse à TAT 1, dénature les choses. Renvoyer l'affaire à un arbitre plutôt que de procéder à l'instruction d'hypothétiques plaintes pour entrave constituait en l'espèce une solution appropriée, efficace et en accord avec les dispositions conventionnelles et légales applicables. Comme le mentionnait la Cour d’appel dans Trentway-Wagar inc. c. Cormier (C.A., 2021-06-14), 2021 QCCA 983, SOQUIJ AZ-51773261, 2021EXP-1792, 2021EXPT-1064, paragraphe 41, «une divergence d'opinion sur l'interprétation d'une disposition législative ne constitue pas un vice de fond justifiant l'exercice du pouvoir de révision interne». Cela est d'autant plus vrai lorsque le texte de la loi confère un pouvoir discrétionnaire à un décideur. Le fait que TAT 2 l'aurait exercé différemment de TAT 1 n'est aucunement constitutif d'un vice de fond de nature à dénaturer la décision de TAT 1. 

Législation interprétée : article 9 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail

 

Texte intégral de la décision : https://citoyens.soquij.qc.ca