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Rossi c. Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

Professions - courtage immobilier - refus de délivrer un permis – contestation - interprétation de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier

 

Appel d’un jugement de la Cour du Québec, Division administrative et d’appel, ayant rejeté une demande d’audience de novo. Rejeté.

Dans une décision rendue le 5 décembre 2022, le Comité de délivrance et de maintien des permis de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a refusé de délivrer un permis à l’appelante après avoir déterminé qu’il y avait un lien entre les infractions commises par cette dernière et l’exercice du courtage immobilier. L’appelante a par la suite déposé une contestation de cette décision suivant l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier (RLRQ, c. C-73.2) et a demandé une audience de novo, que lui a refusée la juge de première instance. Selon l’appelante, les règles de procédure contentieuse prévues au livre II (art. 141 à 301) du Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01) doivent être appliquées à sa contestation et lui permettre de bénéficier d’une telle audience afin de pouvoir présenter une preuve devant la Cour du Québec. 

La norme d’intervention applicable est celle de la décision correcte en ce qui concerne l’interprétation de la portée du recours en contestation prévu à l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier et des règles qui lui sont applicables. La Cour n’interviendra que si le juge a commis une erreur de droit ayant une incidence sur l’issue du litige.

Les débats parlementaires sur lesquels s’appuie l’appelante ne portent que sur l’article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (RLRQ, c. T-16) et ne s’attardent pas à la notion de «disposition contraire» prévue à son troisième alinéa, qui permet de faire échec à l’application des règles prévues pour l’appel et la contestation. Quant aux débats parlementaires entourant l’adoption de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier, ils n’apportent pas d’éclairage sur les motivations du législateur dans son choix de remplacer les mots «Tout appel d’une décision» par «Toute contestation d’une décision». Ils ne traitent pas non plus de la portée du renvoi à la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV (art. 182.1 à 182.8) du Code des professions (RLRQ, c. C-26) (C.prof.). Or, les dispositions de cette sous-section prévoient toujours un appel des décisions énumérées au premier alinéa de l’article 182.1 C.prof., alors qu’il s’agit de décisions prises dans l’exercice d’une fonction administrative qui portent sur des objets presque identiques à ceux des décisions rendues par le Comité visées par l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier

Selon la juge, en substituant la «contestation» à l’«appel», autrefois prévu à l'article 43 de la loi, le législateur a simplement voulu dicter une norme d’intervention qui écarte toute obligation de déférence envers la décision du Comité. Un tel choix n'a pas pour effet d'assujettir cette contestation aux règles énoncées au livre II du Code de procédure civile applicables en matière de procédure contentieuse mentionnées à l’article 83.1 alinéa 3 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. La Cour partage cet avis. Il convient d’ajouter que cet alinéa permet précisément de s’écarter de ces règles. 

Par ailleurs, la proposition de l’appelante se heurte au principe de cohérence reconnu dans Lebel c. Kanafani (C.A., 2013-02-01), 2013 QCCA 200, SOQUIJ AZ-50933762, 2013EXP-847, J.E. 2013-459, [2013] R.J.Q. 365, lequel doit prévaloir entre les recours réservés aux professionnels et ceux accordés aux membres d’associations reconnues comme quasi professionnelles telles que l’OACIQ. En l’espèce, la contestation de l’appelante aux termes de l’article 43 de la Loi sur le courtage immobilier est régie par la sous-section 1 de la section VIII du chapitre IV du Code des professions, à laquelle cet article renvoie. Ainsi, elle n’est pas privée de faire une preuve; pour ce faire, toutefois, elle devra demander une autorisation aux conditions prévues à la loi (art. 169 C.prof). L’argument de l’appelante quant au déni de justice qu'elle allègue avoir subi n'est pas retenu non plus.

 

Législation interprétée: article 43 de la Loi sur le courtage immobilier et article 83.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires 

 

Texte intégral de la décision : https://citoyens.soquij.qc.ca