Cour d'appel du Québec

La confection du mémoire ou de l'exposé en matière civile

Le mémoire ou l’exposé est un document déposé par chaque partie. Ce document est composé d’une argumentation écrite et d’annexes. L’argumentation écrite est d’un maximum de 30 pages. Elle sert à exposer les moyens et les arguments au soutien de la position de chaque partie. Quant aux annexes, elles comprennent notamment un exemplaire du jugement de première instance ainsi que les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige (art. 51 R.C.a.Q.m.civ.).

Pour certaines matières (voir article 374 C.p.c.), un exposé remplace le mémoire. Comme pour le mémoire, l’exposé contient une argumentation écrite et des annexes. Toutefois, sauf décision contraire d’un juge, l’argumentation écrite d’un exposé est d’un maximum de 10 pages.

(MAJ : 23-11-2022)


EXIGENCES GÉNÉRALES:

Exigences générales :

  • Déposer 5 exemplaires sur support papier du mémoire ou de l’exposé au greffe (art. 55 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La version PDF du mémoire ou de l’exposé doit être transmise au greffe de la Cour au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel du Québec (art. 13 R.C.a.Q.m.civ.). Veuillez consulter la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que l’avis du greffier no 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) ».
  • Notifier un exemplaire du mémoire ou de l’exposé sur support papier et un exemplaire sur support technologique à chacune des autres parties. La version technologique ainsi notifiée doit être acheminée aux autres parties en même temps qu’elle est transmise à la Cour ou le même jour. (art. 28, 55 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Déposer au greffe de la Cour la preuve de la notification du mémoire aux autres parties dans les trois jours ouvrables suivant l’expiration du délai pour le dépôt (art. 55 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

Voici les exigences générales de présentation :

  • Format lettre (21,5 cm x 28 cm ; 8 ½ x 11), caractère Arial 12 points, marges d’au moins 2,5 cm (1 pouce), papier blanc (art. 24, 54 e) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Nombre de feuilles : 225 feuilles maximum par volume (art. 54 h) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    Pagination continue (haut de page et centrée) (art. 54 d) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • La couverture doit comporter les informations suivantes :

    • Numéro de dossier en appel (art. 54 b) i) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Informations quant au dossier de première instance (art. 54 b) ii) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Intitulé de l’acte de procédure, titre du mémoire et date (art. 99 al. 2 C.p.c. et 25, 54 b) iii) et iv) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Noms des parties et leurs positions (majuscule et minuscule) (art. 25 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Identification de l’auteur du mémoire et ses coordonnées (art. 103 C.p.c. et 54 b) v) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

  • Les volumes doivent être numérotés sur la couverture et sur la tranche inférieure. La séquence des pages doit aussi y être aussi inscrite (art. 54 i) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Une table générale des matières placée au début du premier volume du mémoire (art. 54 c) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Une table des matières du contenu des volumes subséquents placée au début de chaque volume du mémoire (art. 54 c) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

  • Argumentation :

    • Mémoire : 30 pages maximum (parties I à IV) (art. 50 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Exposé : 10 pages maximum (parties I à IV) (art. 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Paragraphes numérotés (art. 54 f) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Interligne : 1,5 (art. 54 e) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Caractère : Arial taille 12 (art. 54 e) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Citations : à interligne simple et en retrait (art. 54 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Argumentation divisée en cinq parties : faits, questions en litige, moyens, conclusions, sources (art. 48 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

  • Impression :

    • Argumentation et Annexe I : doivent être imprimées sur la page de gauche (art. 54 g) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
    • Annexe II et III : doivent être imprimées recto verso (art. 54 g) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

  • Mentions finales : signature, attestation de conformité, engagement, temps demandé pour la plaidoirie (art. 99 al. 3 C.p.c. et 52 et 58 R.C.a.Q.m.civ.). L’auteur du mémoire doit s’engager à mettre à la disposition des autres parties, sans frais, les dépositions obtenues sur support papier ou en version technologique.

(MAJ : 23-11-2022)

Le mémoire ou l’exposé de la partie appelante

  • Le mémoire doit être notifié aux autres parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation et déposé au greffe de la Cour dans les 3 mois de la date du dépôt de la Déclaration d’appel ou du jugement qui autorise l’appel ou à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour (art. 373 et 374 C.p.c.). Il en est de même pour l’exposé, sous réserve des délais qui sont déterminés par un juge ou le greffier (art. 43 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Ce délai peut être prolongé. Pour ce faire, avant l’expiration du délai, la partie appelante doit notifier aux autres parties et déposer au greffe une Requête en prolongation de délai (art. 373 C.p.c.).
  • Couverture de couleur jaune (art 54 a) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • En plus de l’argumentation, le mémoire ou l’exposé de la partie appelante compte 3 annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ.):

    • 1) Le jugement porté en appel incluant les motifs, l’avis de jugement, le cas échéant, et dans le cas de révision judiciaire, la décision antérieure en cause. Lorsque le jugement et les motifs n’existent qu’en version manuscrite, une transcription typographique doit être fournie.
    • 2) La déclaration d’appel, la demande de permission d’appeler, le jugement accordant la permission d’appeler, les actes de procédure pertinents, les procès-verbaux de l’audition au fond en première instance et les dispositions légales invoquées en français et en anglais (sauf celles du Code civil du Québec et du Code de procédure civile).
    • 3) Toutes les pièces et dépositions nécessaires pour permettre à la Cour de trancher les questions en litige.

(MAJ : 23-11-2022)

 

Le mémoire ou l’exposé de la partie intimée

  • Le mémoire doit être notifié aux autres parties et déposé au greffe de la Cour dans les 2 mois du dépôt du mémoire de la partie appelante ou à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour (art. 373 et 374 C.p.c.). Il en est de même pour l’exposé, sous réserve des délais qui sont déterminés par un juge ou le greffier (art. 43 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Ce délai peut être prolongé. Pour ce faire, avant l’expiration du délai, la partie intimée doit notifier aux autres parties et déposer au greffe une Requête en prolongation de délai (art. 373 C.p.c.).
  • Couverture de couleur verte (art 54 a) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • En plus de l’argumentation, le mémoire ou l’exposé de la partie intimée peut comporter des compléments (si nécessaire) à l’une ou l’autre des annexes de la partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

Le mémoire ou l’exposé de la partie intimée/appelante incidente

  • S'il y a appel incident, l’argumentation du mémoire ou de l’exposé de la partie intimée comporte 2 sections : la première est la réponse à l’appel principal (à titre de partie intimée), la seconde est sa propre argumentation (à titre de partie appelante incidente) (art. 53 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Le titre du mémoire ou de l’exposé de la partie intimée/appelante incidente est « Mémoire (ou exposé) de l’intimé / appelant incident » ou « Mémoire (ou exposé) de l’intimée / appelante incidente ».
  • Le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour et notifié aux autres parties dans les 2 mois du dépôt du mémoire de la partie appelante ou à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour (art. 373 et 374 C.p.c.). L’exposé doit être déposé et notifié selon l’échéancier fixé par un juge ou le greffier.
  • Ce délai peut être prolongé. Pour ce faire, avant l’expiration du délai, la partie intimée/appelante incidente doit notifier aux autres parties et déposer au greffe une Requête en prolongation de délai (art. 373 C.p.c.).
  • Couverture de couleur verte (art 54 a) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • En plus de l’argumentation, le mémoire ou l’exposé de la partie intimée/appelante incidente compte 3 annexes (art. 51, 53 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • Toutefois, les annexes du mémoire ou de l’exposé de la partie intimée/appelante incidente ne doivent pas reproduire les éléments déjà compris dans les annexes du mémoire de la partie appelante (art. 53 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

Le mémoire ou l’exposé de la partie intimée incidente

  • S'il y a appel incident, la partie intimée incidente peut répondre en rédigeant un « mémoire (ou exposé) de l’intimé incident » ou « mémoire (ou exposé) de l’intimée incidente ».
  • Ce mémoire doit être notifié aux autres parties et déposé au greffe de la Cour dans les 2 mois de la notification du mémoire de la partie intimée/appelante incidente ou à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour (art. 373 et 374 C.p.c.). L’exposé doit être déposé et notifié selon l’échéancier fixé par un juge ou le greffier.
  • Ce délai peut être prolongé. Pour ce faire, avant l’expiration du délai, la partie intimée incidente doit notifier aux autres parties et déposer au greffe une Requête en prolongation de délai (art. 373 C.p.c.).
  • Couverture de couleur jaune (art. 54 a) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).
  • En plus de l’argumentation, le mémoire ou l’exposé de la partie intimée incidente peut comporter des compléments (si nécessaire) à l’un ou l’autre des annexes de la partie intimée/appelante incidente (art. 53 et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

(MAJ : 23-11-2022)

Le mémoire ou l’exposé des autres parties (parties intervenantes ou mises en cause)

  • Le mémoire doit être déposé au greffe de la Cour et notifié aux autres parties dans les 4 mois de la notification du mémoire de la partie appelante ou à la date fixée par une décision de gestion d’un juge de la Cour (art. 373 et 374 C.p.c.). L’exposé doit être déposé et notifié selon l’échéancier fixé par un juge ou le greffier.
  • Ce délai peut être prolongé. Pour ce faire, avant l’expiration du délai, la partie doit notifier aux autres parties et déposer au greffe une Requête en prolongation de délai (art. 373 C.p.c.).
  • Couverture de couleur grise (art 54 a) et 58 R.C.a.Q.m.civ.).

 

(MAJ : 23-11-2022)