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Expression exacte Repère les documents qui contiennent l’expression exacte inscrite entre guillemets | Guillemets " " | " homologation de transaction " |
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Un de ces mots Repère les documents contenant l’un ou l’autre des termes ou les deux. | OU, ou | Juges OU avocat |
Aucun des mots suivants Repère les documents contenant le premier terme à l’exclusion de ceux contenant le second terme. | SAUF, sauf | pension alimentaire SAUF enfants |
Note: il ne s'agit pas d'une énumération exhaustive de tous les articles de lois relatifs à l'appel, mais plutôt d'une sélection. Il existe, par conséquent, d'autres dispositions législatives qui peuvent toucher de près ou de loin un recours en appel et qui ne sont pas reproduites ci-dessous.
109. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre le Tribunal, le président ou un autre membre agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler sommairement toute décision, ordonnance ou injonction délivrée ou accordée à l'encontre du premier alinéa.
132. Il y a appel à la Cour d'appel, sur permission de l'un de ses juges, d'une décision finale du Tribunal.
29. La Cour d'appel est le tribunal général d'appel chargé d'entendre les pourvois portés contre les jugements des autres juridictions qui peuvent faire l'objet d'un appel à moins d'une disposition confiant l'appel à une autre juridiction.
30. Peuvent faire l'objet d'un appel de plein droit les jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec qui mettent fin à une instance, de même que les jugements et ordonnances qui portent sur l'intégrité, l'état ou la capacité de la personne, sur les droits particuliers de l'État ou sur un outrage au tribunal.
Toutefois, ne peuvent faire l'objet d'un appel que sur permission:
1° les jugements où la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $;
2° les jugements rendus suivant la procédure non contentieuse qui ne font pas l'objet d'un appel de plein droit;
3° les jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif;
4° les jugements qui rejettent une demande d'intervention volontaire ou forcée d'un tiers;
5° les jugements de la Cour supérieure rendus sur un pourvoi en contrôle judiciaire portant sur l'évocation d'une affaire pendante devant une juridiction ou la révision d'une décision prise par une personne ou un organisme ou d'un jugement rendu par une juridiction assujetti à ce pouvoir de contrôle ou sur un pourvoi enjoignant à une personne d'accomplir un acte;
6° les jugements rendus sur les frais de justice octroyés pour sanctionner des manquements importants;
7° les jugements qui confirment ou annulent une saisie avant jugement;
8° les jugements rendus en matière d'exécution.
La permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel lorsque celui-ci considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.
S'il y a lieu de déterminer la valeur de l'objet du litige en appel, il est tenu compte des intérêts courus à la date du jugement de première instance de même que de l'indemnité additionnelle visée à l'article 1619 du Code civil. Les frais de justice ne sont pas pris en considération. Si l'appel porte sur le droit à des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel, il n'est tenu compte que de la valeur de ces dommages-intérêts.
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d'instance, y compris pendant l'instruction, peut faire l'objet d'un appel de plein droit s'il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l'État ou sur le respect du secret professionnel.
Il peut également faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s'il accueille une objection à la preuve.
Le jugement doit être porté en appel sans délai. L'appel ne suspend pas l'instance à moins qu'un juge d'appel ne l'ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d'instruction, l'appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour.
Tout autre jugement rendu en cours d'instruction, à l'exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l'appel du jugement au fond.
32. Ne peuvent faire l'objet d'un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l'instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d'instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l'instruction ou la scission d'une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d'appel peut accorder la permission d'en appeler.
40. La Cour d'appel siégeant à Montréal entend les appels des jugements rendus dans les districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne. Les appels des jugements rendus dans les autres districts sont portés à Québec.
49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu'en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence.
Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d'office, des injonctions ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de solution.
51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics.
57. Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal en sa présence ou hors celle-ci. Cependant, si l'outrage est commis envers la Cour d'appel, hors sa présence, l'affaire est portée devant la Cour supérieure.
La transaction ou tout autre acte mettant fin au litige est inopposable au tribunal en ce qui a trait à l'outrage.
63. Les tribunaux peuvent adopter des règlements pour déterminer leurs règles de fonctionnement ou celles d'une de leurs chambres et pour assurer, dans le respect du Code, la bonne exécution de la procédure établie par ce code. Ces règlements sont adoptés par la majorité des juges de chacune des cours ou encore des districts de Québec ou de Montréal s'il y a lieu d'adopter des règles particulières pour ces districts.
S'il l'estime opportun, le juge en chef de chacun des tribunaux peut, après consultation des juges concernés, donner des directives pour un ou plusieurs districts, selon les besoins. Ces directives, de nature purement administrative, sont les seules applicables.
64. Le juge en chef de chacune des cours détermine, pour l'adoption des règlements, le mode le plus approprié de consultation pour obtenir l'avis de chacun des juges concernés.
Il transmet le projet au ministre de la Justice pour que ce dernier puisse lui présenter ses observations sur les dispositions ayant des incidences financières, tant pour l'État que pour les parties à une instance.
Il publie, après considération de ces observations, le projet de règlement à la Gazette officielle du Québec au moins 45 jours avant son adoption et indique dans un avis que toute personne peut le commenter et le lieu où les commentaires seront reçus. Il peut, pour le motif qu'il indique à l'avis de publication, abréger ce délai si l'urgence de la situation l'exige.
65. Les règlements adoptés par les tribunaux entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Ces règlements, de même que les directives des juges en chef s'il en est, sont également publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
66. Le secrétariat des tribunaux et la gestion de l'information et des documents nécessaires à leur fonctionnement de même que la garde des registres, des dossiers, des ordonnances et des jugements sont assurés par les greffes. Ceux-ci assurent également la gestion des droits et des frais prévus par règlement et la conservation des archives des tribunaux.
Ils le font en conformité avec le Code, les règlements des tribunaux, les directives des juges en chef ainsi que celles du sous-ministre de la Justice, en tenant compte de l'environnement technologique qui soutient l'activité des tribunaux.
67. Les greffiers ont la responsabilité du greffe auquel ils sont affectés et exercent les pouvoirs que la loi leur attribue. Ils peuvent, avec l'assentiment du ministre de la Justice ou d'une personne désignée par lui, choisir des adjoints qui peuvent exercer leurs pouvoirs. Ils sont également assistés du personnel nécessaire pour assurer la charge et l'administration du greffe parmi lequel ils peuvent désigner une personne pour exercer, à leur place ou à celle des adjoints, des actes qui ne demandent pas l'exercice d'un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
De plus, le ministre peut, avec l'assentiment du juge en chef du tribunal, nommer par arrêté des greffiers spéciaux afin d'exercer pour ce tribunal les fonctions juridictionnelles que la loi leur attribue. Les greffiers spéciaux peuvent d'office exercer les pouvoirs des greffiers.
68. La compétence et les pouvoirs attribués à la Cour d'appel sont exercés par la cour, ses juges ou le greffier conformément à ce qui est prévu par le Code, notamment au titre IV du livre IV sur l'appel.
La compétence et les pouvoirs attribués aux tribunaux de première instance sont aussi attribués aux juges qui y sont nommés. Les tribunaux, lorsqu'ils tiennent leurs audiences, sont, pour leur part, investis de tous les pouvoirs que la loi confère aux juges.
Lorsque le Code prévoit qu'une mesure est prise par le juge en chef, elle peut aussi l'être, s'il y a lieu, par le juge en chef associé ou adjoint, selon le partage de responsabilités qui prévaut au tribunal, ou par un autre juge désigné par l'un d'entre eux.
74. Les décisions du greffier autres qu'administratives et celles du greffier spécial, à l'exception des jugements rendus par défaut faute pour le défendeur de répondre à l'assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peuvent, sur demande, être révisées par un juge en son cabinet ou par le tribunal. Il en est de même des décisions du greffier de la Cour d'appel, lesquelles peuvent être révisées par un juge d'appel.
La demande de révision doit énoncer les moyens sur lesquels elle se fonde, être notifiée aux autres parties et déposée au greffe dans les 10 jours de la date de la décision attaquée. Si la décision est infirmée, les choses sont remises dans leur état antérieur.
205. La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l'affaire et sa décision peut faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour d'appel.
S'il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s'abstenir de siéger; s'il la rejette, il demeure saisi de l'affaire.
Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l'instruction est remise en raison de la décision d'un juge de se récuser.
344. La partie qui a droit au paiement de frais de justice les établit suivant les tarifs en vigueur. Elle notifie l'état des frais à la partie qui les doit, laquelle dispose d'un délai de 10 jours pour notifier son opposition.
S'il y a opposition, l'état des frais est soumis au greffier pour vérification, lequel peut, pour en décider, requérir une preuve par déclaration sous serment ou par témoin que les frais ont été engagés. En appel, la vérification des frais de justice est faite par le greffier de la Cour d'appel.
Une fois l'état établi, une partie peut en demander l'homologation au greffier. La décision du greffier peut faire l'objet d'une révision dans les 10 jours par le tribunal ou, le cas échéant, par un juge d'appel. L'huissier peut aussi, dans les 10 jours de la connaissance de la décision, en demander la révision pour les frais qui le concernent.
La décision sur la vérification ou l'homologation des frais de justice donne lieu à exécution suivant les règles de l'exécution provisoire.
351. Le droit d'appel appartient à toute partie au jugement de première instance qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Dans une affaire non contentieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
352. La Cour d'appel est saisie et l'appel formé par le dépôt d'une déclaration d'appel au greffe de la cour avec la preuve de sa signification à l'intimé.
353. La déclaration d'appel contient la désignation des parties, l'indication du tribunal qui a rendu le jugement, la date de celui-ci et la durée de l'instruction en première instance. Elle est accompagnée d'une copie du jugement de première instance.
La déclaration énonce les moyens de droit ou de fait que l'appelant entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé ou infirmé et les conclusions qu'il recherche et, le cas échéant, la valeur de l'objet du litige.
La partie qui fait appel doit, dans les 45 jours suivant la date du jugement qui fait l'objet de l'appel, joindre à sa déclaration une attestation certifiant qu'aucune transcription d'une déposition n'est nécessaire aux fins du pourvoi ou indiquant qu'elle a donné instruction à un sténographe officiel de procéder à la transcription des dépositions qu'elle entend utiliser.
354. La déclaration d'appel est notifiée au greffe du tribunal de première instance. Le greffier de première instance informe le juge qui a rendu le jugement de cet appel et, sur demande du greffier de la Cour d'appel, il transmet sans délai le dossier de l'affaire à cette cour. Il y joint un inventaire des pièces qui composent le dossier et la liste des entrées faites aux registres.
Il le fait dans les deux jours de la notification lorsque l'appel porte sur la libération d'une personne ou sur son intégrité.
355. L'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement, sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit.
Si l'appel ne vise qu'à faire augmenter ou réduire le montant accordé par le jugement, un juge de la Cour d'appel peut, sur demande, ordonner à la partie condamnée d'exécuter le jugement jusqu'à concurrence du montant non contesté.
356. Lorsque l'appelant ne peut, avant l'expiration du délai d'appel, détailler dans sa déclaration tous les moyens qu'il prévoit utiliser, un juge d'appel peut, sur demande et si des motifs sérieux le justifient, autoriser le dépôt d'un écrit supplémentaire dans le délai qu'il détermine.
357. La demande pour permission d'appeler, lorsqu'elle est requise, est jointe à la déclaration d'appel, appuyée du jugement et des pièces et des éléments de preuve nécessaires à l'obtention de la permission. Elle est présentée sans délai et contestée oralement devant un juge d'appel qui en décide. Le greffier transmet sans délai le jugement au greffe de première instance, de même qu'aux parties.
Si la permission d'appeler est accordée, la déclaration est réputée faite au jour du jugement qui l'autorise. Si elle est refusée, le jugement doit être motivé sommairement et la Cour d'appel est dessaisie.
Si la permission d'appeler n'était pas requise et que l'appel pouvait être formé par le seul dépôt d'une déclaration d'appel, celle-ci est réputée faite à la date où le juge prend acte de son dépôt.
L'appelant dispose d'un délai de 15 jours depuis le jugement qui accueille la demande pour permission d'appeler ou de la date où le juge prend acte du dépôt de la déclaration d'appel pour déposer l'attestation concernant la transcription des dépositions au greffe du tribunal et en notifier l'autre partie.
358. La déclaration d'appel, y compris, le cas échéant, la demande de permission, est signifiée à l'intimé et notifiée à l'avocat qui le représentait en première instance avant l'expiration du délai d'appel. Elle est également notifiée dans ce même délai aux personnes intéressées à l'appel à titre d'intervenant ou de mis en cause.
L'intimé, les intervenants et les mis en cause doivent, dans les 10 jours de la notification, déposer un acte de représentation indiquant le nom et les coordonnées de l'avocat qui les représente ou, dans le cas d'absence de représentation, un acte indiquant ce fait. Cependant, s'il est joint à la déclaration d'appel une demande pour obtenir la permission d'appeler, les intervenants et les mis en cause ne sont tenus de le faire que dans les 10 jours du jugement qui accueille cette demande ou, le cas échéant, de la date à laquelle le juge a pris acte du dépôt de la déclaration.
L'avocat qui représentait l'intimé en première instance est tenu, s'il n'agit plus pour l'intimé, de le dénoncer sans délai à l'appelant, à l'intimé et au greffe.
359. Lorsqu'une déclaration d'appel a déjà été déposée dans une affaire, une autre partie peut former un appel incident par le dépôt au greffe d'une déclaration d'appel incident. L'appel incident subsiste malgré l'abandon ou le rejet de l'appel principal.
360. La partie qui entend porter un jugement en appel est tenue de déposer sa déclaration d'appel avec, s'il y a lieu, sa demande de permission d'appeler, dans les 30 jours de la date de l'avis du jugement ou de la date du jugement si celui-ci a été rendu à l'audience.
Le dépôt et la signification d'un appel incident ont lieu dans les 10 jours de la signification de la déclaration d'appel ou de la date que porte le jugement autorisant l'appel.
361. Le délai d'appel est de 10 jours si l'appel porte sur un jugement qui met fin à une injonction interlocutoire ou refuse la libération d'une personne; ce même délai s'applique pour porter en appel le jugement qui confirme ou annule une saisie avant jugement.
Ce délai est toutefois de cinq jours lorsqu'il s'agit de s'opposer à la libération d'une personne ou de faire appel du jugement qui accueille une demande d'autorisation touchant l'intégrité d'une personne, ordonne la garde en vue de soumettre une personne à une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une telle évaluation.
362. Si une partie décède avant l'expiration du délai d'appel sans avoir exercé son droit d'appel, le délai court contre ses ayants cause à compter de la notification du jugement de première instance qui leur est faite.
363. Les délais d'appel sont de rigueur et emportent déchéance du droit d'appel.
Néanmoins, la Cour d'appel peut autoriser l'appel s'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement et si elle estime que la partie a des chances raisonnables de succès et qu'elle a, en outre, été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Elle peut, même après l'écoulement du délai fixé, autoriser un appel incident si elle l'estime approprié.
Un juge d'appel peut aussi, sur demande, suspendre les délais d'appel dans le cas où le jugement porté en appel a réservé au demandeur le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en réparation d'un préjudice corporel. Il le fait si des motifs impérieux commandent de réunir l'appel de ce jugement et celui portant sur la demande de dommages-intérêts additionnels; il détermine alors le temps et les conditions de la suspension.
364. La Cour d'appel ou un juge d'appel, d'office ou sur demande de l'intimé, peut, pour un motif qui le justifie, assujettir un appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l'appel et du montant de la condamnation si le jugement est confirmé.
La cour ou le juge fixe le montant du cautionnement et le délai à l'intérieur duquel l'appelant est tenu de fournir une caution.
365. La Cour d'appel peut, même d'office, rejeter l'appel dans les cas suivants: il n'existe pas de droit d'appel, il y a déchéance de ce droit, l'appel a un caractère abusif ou il est irrégulièrement formé. Elle le peut également à la demande de l'intimé, si la caution n'a pas été fournie dans le délai fixé, s'il y a eu acquiescement au jugement qui fait l'objet de l'appel ou renonciation par une partie aux droits résultant d'un jugement rendu en sa faveur ou si l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
La demande de rejet de l'appel doit être déposée au greffe dans les 20 jours de la signification de la déclaration d'appel et ne peut être présentée dans un délai de moins de 30 jours depuis ce dépôt. Les délais pour la constitution du dossier d'appel sont suspendus jusqu'au jugement sur le rejet d'appel.
L'irrecevabilité de l'appel n'est pas couverte faute de l'opposer dans le délai fixé.
366. La Cour d'appel peut, sur le vu du dossier, refuser la demande en rejet de l'appel en raison de l'absence de chance raisonnable de succès ou de son caractère abusif.
367. Un juge d'appel peut, en tout temps, d'office ou sur demande, convoquer les parties pour conférer avec elles sur l'opportunité d'adopter des mesures de gestion afin de préciser les questions véritablement en litige et d'établir les moyens propres à simplifier la procédure et à abréger les débats.
Il peut notamment, après avoir donné aux parties l'occasion de présenter leurs observations, leur suggérer de participer à une conférence de règlement à l'amiable, préciser ou limiter les actes de procédure et les documents à produire et fixer le délai pour le faire. Il peut également déterminer, malgré les règles autrement applicables, qu'il y a lieu de procéder au moyen d'un mémoire ou d'un exposé ou, au besoin, modifier des délais prévus par le Code; il peut également fixer la date, l'heure et la durée de l'audience et, si les circonstances l'exigent, déférer le dossier à la Cour pour que des mesures appropriées soient prises, y compris le rejet de l'appel.
La conférence de gestion a lieu sans formalités ni écrits préalables et elle peut être tenue par tout moyen de communication approprié.
Les décisions de gestion lient les parties.
368. Dans les matières où le dossier est constitué par exposé, le greffier peut fixer la date et l'heure de l'audience et établir avec les parties un calendrier pour la production des documents.
369. En tout temps pendant le déroulement de l'appel, une partie peut, sans formalités, demander au juge en chef des directives quant à la poursuite de l'appel.
370. Les prétentions des parties à un appel sont énoncées soit dans le mémoire de chacune d'elles, soit dans leur exposé, lesquels sont régis, quant à leur contenu et à leur confection matérielle, par les règlements de la Cour d'appel.
Outre les extraits pertinents de la preuve joints au mémoire ou à l'exposé et transcrits sur support papier, l'ensemble des dépositions et de la preuve n'est déposé que s'il est disponible sur support technologique.
371. L'intimé qui se pourvoit en appel incident inclut ce qui concerne cet appel dans son mémoire ou dans son exposé sur l'appel principal.
372. Le mémoire expose, eu égard aux questions en litige, les arguments de chacune des parties et les conclusions recherchées, la liste des sources invoquées et les extraits pertinents des dépositions et des pièces. Il contient en outre, en l'absence d'un énoncé commun des parties, l'exposé des faits et des questions en litige.
L'énoncé commun, s'il en est, expose les faits et les questions en litige et identifie les éléments de preuve pertinents à l'appel. L'énoncé est produit au greffe au plus tard dans les 45 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d'appel.
373. Les mémoires sont déposés au greffe et notifiés aux autres parties à l'instance dans les délais fixés par une décision de gestion d'un juge d'appel ou, en l'absence d'une telle décision, dans les trois mois de la déclaration d'appel pour l'appelant et dans les deux mois qui suivent pour l'intimé. Le cas échéant, toute autre partie dépose son mémoire dans les quatre mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant.
L'intimé incident peut déposer et notifier un mémoire en réponse à l'appel incident dans les deux mois qui suivent la notification du mémoire de l'appelant incident.
Un juge d'appel peut prolonger un délai si la demande lui en est faite avant qu'il ne soit expiré.
374. L'exposé est produit dans les appels portés à l'encontre d'un jugement rendu en matière d'intégrité, d'état ou de capacité de la personne ou d'habeas corpus, en matière familiale, d'enlèvement international d'enfants ou de saisie, ou à l'encontre d'un jugement rendu suivant une procédure non contentieuse ou en cours d'instance. Il l'est également sur décision de gestion d'un juge d'appel.
L'exposé présente sommairement les faits, les questions en litige, les prétentions et les conclusions, de même que les principaux arguments.
Il est déposé au greffe et notifié aux autres parties dans les délais fixés par la décision de gestion du greffier ou d'un juge d'appel.
375. En tout temps avant l'audience, après le dépôt du mémoire ou de l'énoncé commun ou de l'exposé, un juge d'appel peut demander à une partie de produire au dossier des notes additionnelles.
376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge d'appel ne soit saisi d'une demande de prolongation.
L'intimé ou toute autre partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise.
377. Toute demande en cours d'instance est faite par écrit; elle est accompagnée d'un avis de la date de sa présentation et est notifiée aux autres parties au moins cinq jours avant cette date si elle doit être présentée à la Cour d'appel et au moins deux jours avant cette date si elle doit être présentée à un juge d'appel ou au greffier.
378. Les incidents pouvant être soulevés en première instance peuvent l'être en appel, dans la mesure où ils sont applicables.
Un juge d'appel a compétence pour décider seul de toutes les demandes incidentes, à l'exclusion de celles touchant le fond.
Toutefois, les demandes pour cesser d'occuper, pour substitution d'avocat, pour joindre ou disjoindre des appels, ou les demandes de gestion d'instance pour fixer ou prolonger des délais ou pour autoriser le dépôt d'un énoncé supplémentaire, sont décidées par un juge seul ou par le greffier. Dans tous les cas, le greffier peut déférer une demande à un juge ou le juge la déférer à une formation de la Cour d'appel, s'ils estiment que l'intérêt de la justice l'exige. Ces demandes sont présentées par lettre et notifiées aux autres parties.
379. Dans une affaire dont la Cour d'appel est saisie, un juge d'appel peut rendre une ordonnance de sauvegarde ou autoriser la correction, dans le délai et les conditions qu'il détermine, de toute irrégularité dans la procédure d'appel, pourvu que la déclaration d'appel ait été dûment déposée et notifiée.
380. La Cour d'appel peut autoriser la présentation par une partie d'une preuve nouvelle indispensable après avoir donné l'occasion aux parties de soumettre leurs observations.
Elle décide alors des modalités de présentation et peut même renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance pour qu'il y soit fait quelque preuve s'y rapportant.
381. À la demande des parties, un juge d'appel peut, en tout temps, présider une conférence de règlement à l'amiable afin de les aider à trouver une solution aux questions qui font l'objet de l'appel.
Avis de la conférence est donné au greffier par les parties et sa tenue suspend les délais prévus au présent titre.
382. La conférence de règlement à l'amiable se tient à huis clos, en présence des parties et de leurs avocats. Elle a lieu sans frais, sans formalités ni écrits préalables et tout ce qui y est dit, écrit ou fait est confidentiel. Les autres règles qui gouvernent la conférence sont fixées par le juge et les parties.
La transaction qui termine une affaire est soumise à la Cour d'appel par le greffier afin d'être homologuée et rendue exécutoire.
383. Le greffier inscrit l'affaire pour audience dès qu'elle est prête à être entendue. Il en est ainsi lorsque le dossier de l'appel a été complété par le dépôt de tous les mémoires ou de tous les exposés ou que la Cour d'appel l'ordonne.
Si l'appel porte sur la libération d'une personne ou sur son intégrité, l'affaire est inscrite pour être entendue le plus tôt possible après le dépôt de l'exposé de l'appelant.
Si l'intimé n'a pas déposé ni notifié son mémoire ou son exposé dans le délai imparti, l'affaire est néanmoins inscrite par le greffier.
Un juge d'appel ou le greffier peut rayer une affaire et reporter l'audience à une date ultérieure.
384. La Cour d'appel ou un juge d'appel peut, à la demande des parties, décider que l'appel sera tranché sur le vu du dossier.
Le greffier informe alors les parties de la date de la mise en délibéré de l'appel et de l'identité des juges de la formation qui en ont pris la charge. Ceux-ci peuvent, à tout moment du délibéré, s'ils estiment qu'une audience est nécessaire, renvoyer l'affaire au greffier pour qu'elle soit inscrite pour audience.
385. Le greffier avise les parties de la date de l'audience et leur indique le temps alloué à chacune d'elles pour sa plaidoirie.
386. La Cour d'appel entend les parties en formation de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l'estime à propos.
Aucun juge d'appel ne peut entendre une affaire qu'il a jugée en première instance ou à l'égard de laquelle il a tenu une conférence de règlement à l'amiable.
387. L'arrêt de la Cour d'appel est rendu lorsque la majorité des juges qui ont entendu l'appel y concourt. Il peut être prononcé en audience par le juge qui a présidé l'audience d'appel, même en l'absence des autres juges; il peut aussi être déposé au greffe sous la signature d'au moins la majorité des juges qui ont entendu l'appel.
Le greffier avise, sans délai, les parties que l'arrêt de la cour a été rendu. Il le transmet au tribunal de première instance qui avait entendu l'affaire et lui retourne le dossier.
Les arrêts et les décisions de la Cour d'appel ou de ses juges sont aussi soumis aux règles du jugement prévues au présent livre, compte tenu des adaptations nécessaires.
388. L'impossibilité pour l'un des juges de faire connaître son opinion n'empêche pas les autres de rendre un arrêt, s'ils sont en nombre suffisant. Dans le cas contraire, le juge en chef peut, si l'intérêt de la justice l'exige, ordonner une nouvelle audience.
Le juge qui est empêché d'agir ou qui cesse d'exercer ses fonctions, y compris parce qu'il est nommé à un autre tribunal, peut néanmoins participer à la décision.
389. Tout arrêt contient, outre le dispositif, le nom des juges qui ont entendu l'appel, avec mention de celui ou de ceux qui ne partagent pas l'opinion de la majorité.
Il est motivé, à moins qu'il ne renvoie à une ou à des opinions exprimées par les juges.
390. L'arrêt est exécutoire immédiatement et il porte intérêt à compter de sa date, sauf mention contraire. Il est mis à exécution, tant pour le principal que pour, le cas échéant, les frais de justice, par le tribunal de première instance.
Cependant, la Cour d'appel ou l'un de ses juges peut, sur demande, ordonner, aux conditions appropriées, d'en suspendre l'exécution, si la partie démontre son intention de présenter une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada.
402. La décision du tribunal est exécutoire à l'expiration du délai d'appel ou dès que la partie adverse et le procureur général, s'il est en cause, manifestent leur intention de ne pas porter l'affaire en appel.
S'il y a appel, le tribunal ou un juge de la Cour d'appel peut ordonner la libération provisoire de la personne et en fixer les conditions.
602. Le jugement qui dispose de l'action collective est sujet à appel de plein droit.
Si le représentant n'en appelle pas ou si son appel est rejeté en raison d'une irrégularité dans sa formation, un membre peut, dans les deux mois qui suivent la publication de l'avis du jugement ou sa notification, demander à la Cour d'appel la permission d'être substitué au représentant pour en appeler.
Le délai prévu au présent article est de rigueur.
603. L'appelant demande au tribunal de première instance de déterminer le contenu de l'avis à être donné aux membres.
604. Si la Cour d'appel accueille l'appel du représentant, même en partie, elle peut ordonner que le dossier de l'affaire soit transmis au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé au recouvrement collectif ou pour qu'il soit prononcé sur les réclamations individuelles des membres.
660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement:
1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale;
2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A-23.01);
3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection;
4° ordonne des réparations urgentes;
5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé;
6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire;
7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession;
8° se prononce sur la possession d'un bien;
9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien;
10° se prononce sur un abus de procédure;
11° ordonne une provision pour frais;
12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la partie qui n'excède pas 15 000 $.
Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
661. Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution.
Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée, ou encore assujettir la partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement.
291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement
1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;
2° qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.
292. Il peut également en être appelé immédiatement d'une décision rendue en première instance ou en Cour supérieure qui statue sur une objection à la preuve fondée sur l'article 308 du Code de procédure civile (chapitre C-25) ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou qui statue sur le caractère confidentiel d'un renseignement que révèle une chose saisie.
Cet appel a lieu avec la permission d'un juge de la Cour d'appel lorsque l'objection à la preuve a été accueillie ou lorsque le caractère confidentiel du renseignement a été déclaré. Le juge qui accorde cette permission ordonne alors la continuation ou la suspension de la poursuite en première instance ou en Cour supérieure, selon le cas.
L'appel a lieu de plein droit lorsque l'objection à la preuve a été rejetée ou lorsque le caractère non confidentiel du renseignement a été déclaré. Cet appel ne suspend pas la poursuite, mais le juge de première instance ou celui de la Cour supérieure, selon le cas, ne peut entendre la preuve visée par l'objection, ni permettre l'accès au renseignement, ni rendre jugement sur la poursuite tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé.
L'appel est entendu par préférence à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
293. Nul ne renonce à son droit d'appel du seul fait qu'il paie l'amende imposée ou se conforme de quelque manière au jugement dont il interjette appel.
294. L'appel est interjeté devant la Cour d'appel siégeant à Montréal ou à Québec selon l'endroit où serait porté l'appel d'un jugement en matière civile ou, en outre, lorsque le jugement a été rendu dans le district judiciaire visé au deuxième alinéa de l'article 187 ou au deuxième alinéa de l'article 218.3, selon l'endroit où serait porté l'appel du jugement s'il avait été rendu dans le district où la poursuite a été intentée.
295. La Cour siège au nombre de trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre dans les cas où il l'estime à propos.
Un juge de la Cour d'appel peut renvoyer à la cour toute demande qui lui est adressée en vertu du présent chapitre.
296. La demande de permission d'appeler doit être présentée par écrit dans les 30 jours du jugement porté en appel. Elle indique notamment les motifs de l'appel et les conclusions recherchées et elle est rédigée de façon concise et précise conformément aux règles de pratique. Une copie du jugement porté en appel doit être jointe à la demande.
Sur demande écrite de l'appelant, la demande de permission peut être présentée dans tout autre délai fixé par un juge de la Cour d'appel même après l'expiration du délai de 30 jours.
297. La signification de la demande de permission d'en appeler d'un jugement suspend l'exécution de ce jugement, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné.
298. Sur demande du défendeur qui a signifié une demande de permission d'appeler du jugement en vertu duquel il est emprisonné, un juge de la Cour d'appel met le défendeur en liberté aux conditions qu'il détermine, notamment de fournir un cautionnement, sauf s'il est convaincu que le défendeur se soustraira à la justice ou ne gardera pas la paix en attendant le jugement sur l'appel; le juge qui ordonne le maintien en détention du défendeur rend toute ordonnance susceptible de hâter l'audition de l'appel.
Un préavis d'au moins un jour franc de la demande de mise en liberté doit être signifié au poursuivant.
299. Pour garantir l'exécution du jugement sur l'appel, le juge qui accorde la permission d'appeler peut ordonner que l'appel soit entendu à la condition que l'appelant, sauf s'il s'agit du procureur général ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, paye un cautionnement, dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par le juge.
Le juge qui refuse la permission d'appeler peut condamner l'appelant aux frais fixés par règlement.
300. L'appel est formé lorsque le greffier de la Cour d'appel dépose à ce greffe le jugement qui accorde la permission d'appeler.
301. Le greffier de la Cour d'appel transmet aux parties une copie du jugement qui accorde la permission d'appeler, sauf si elles étaient présentes lorsque la permission a été accordée.
Il doit également donner un avis au directeur des poursuites criminelles et pénales de tout jugement qui accorde une permission d'appeler accompagné de la demande de permission d'appeler prévue à l'article 296.
302. Dès que la demande de permission est accordée, le greffier de la Cour d'appel transmet également un double de la demande et du jugement qui accorde cette permission au greffe du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel ainsi qu'au juge qui a rendu ce jugement.
Sur demande d'un juge de la Cour d'appel, le greffier du tribunal où a été rendu le jugement porté en appel transmet le dossier sans délai au greffe de la Cour d'appel conformément aux règles de pratique.
303. L'intimé doit, dans les dix jours qui suivent celui où il a connaissance du jugement qui accorde la permission d'appeler, produire au greffe de la Cour d'appel un acte de comparution.
Toutefois, un juge peut, sur demande, autoriser l'intimé à produire un acte de comparution après l'expiration de ce délai.
Un préavis d'au moins un jour franc de cette demande doit être signifié à l'appelant.
304. Dans les 60 jours du jugement qui accorde la permission d'appeler, l'appelant produit au greffe de la Cour d'appel un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l'intimé.
305. Dans les 60 jours de la production du mémoire de l'appelant, l'intimé produit au greffe un mémoire et une preuve de la signification de celui-ci à l'appelant.
306. Les parties exposent dans leur mémoire, conformément aux règles de pratique, les motifs de la contestation en appel, leur argumentation et les conclusions recherchées.
307. Sur demande, un juge peut rejeter l'appel lorsqu'un appelant ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit ou déclarer un intimé forclos de plaider lorsque ce dernier ne produit pas de mémoire dans le délai prescrit.
Un préavis de cette demande doit être signifié à la partie adverse.
Lorsqu'un juge déclare l'intimé forclos de plaider, l'appelant peut demander au greffier la mise de cet appel au rôle d'audition.
308. Sur demande conjointe des parties, un juge de la Cour d'appel peut, s'il l'estime à propos, dispenser les parties de produire leur mémoire et les autoriser à présenter l'appel oralement.
309. Le greffier de la Cour d'appel doit porter un appel au rôle d'audition dès qu'il est en état d'être entendu.
310. Lorsque l'appel n'est pas en état d'être mis au rôle d'audition dans l'année qui suit la date où l'appel a été formé, le greffier avise les parties, au moins 60 jours à l'avance, que l'appel a été mis sur un rôle spécial et leur indique la date d'audition de l'appel.
Si l'appel n'est pas en état à la date indiquée par le greffier, un juge, après avoir donné aux parties l'occasion de se faire entendre, déclare l'appel abandonné à moins qu'une partie ne fournisse un motif sérieux. Dans ce cas, le juge rend toute ordonnance qu'il considère appropriée.
311. L'appelant peut se désister de son appel par la production d'un avis de désistement. L'appelant peut alors être condamné par un juge aux frais fixés par règlement.
L'avis de désistement est signifié par l'appelant à l'intimé.
Une copie de l'avis de désistement doit être transmise au greffe du tribunal où le jugement porté en appel a été rendu. Il en est de même du dossier qui avait été, à la demande d'un juge de la Cour d'appel, transmis au greffe de la Cour d'appel.
Une copie de l'avis de désistement doit également être transmise au directeur des poursuites criminelles et pénales.
312. La cour qui entend l'appel peut exercer tous les pouvoirs conférés par le présent code au juge dont le jugement est porté en appel.
La cour peut notamment recevoir une preuve nouvelle, ordonner la production de toute chose relative à la poursuite, ordonner l'assignation d'un témoin contraignable qui peut alors être interrogé ou contre-interrogé, selon le cas, par les parties et rendre toute ordonnance que la justice exige.
313. Les articles 286 à 290 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au jugement sur l'appel.
Toutefois, la cour peut retourner le dossier en première instance ou devant la Cour supérieure afin qu'une peine y soit imposée.
314. La demande de mise en liberté pour la durée de l'appel à la Cour suprême du Canada doit être adressée à un juge de la Cour d'appel et les articles 297 et 298 s'appliquent à cette demande, compte tenu des adaptations nécessaires.
115. Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel, avec la permission de cette Cour ou de l'un de ses juges, d'un jugement de la Cour supérieure rendu sous l'autorité de la présente loi, si la partie qui présente la demande démontre un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit seulement.
212. L'Autorité peut recouvrer ses frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
L'Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l'avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d'appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel.
303. Avec la permission d'un juge de la Cour d'appel, la décision de la Cour du Québec peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel.
44.2. L'appel d'un jugement rendu sur une requête présentée en vertu de l'article 44 n'a lieu que sur permission d'un juge de la Cour d'appel. Il est soumis aux règles applicables à un jugement final de la Cour supérieure; cependant, l'appelant doit produire au greffe et signifier à l'intimé son mémoire dans les 15 jours du dépôt de l'inscription en appel et l'intimé n'est pas tenu de produire de mémoire.
À moins que le juge en chef n'en décide autrement, l'appel est entendu par préférence, à la première session qui suit la production du mémoire.
22. 1. La Commission peut de sa propre initiative et doit, si demande lui en est faite par le ministre, faire une enquête sur l'administration financière d'une municipalité.
Elle doit aussi faire enquête, chaque fois que demande lui en est faite par le gouvernement, sur tout aspect de l'administration qu'il indique.
La Commission peut, dans son rapport d'enquête, faire des recommandations.
Elle peut notamment recommander, en tenant compte de la nature et de la gravité de la conduite d'une personne, qu'une sanction lui soit imposée consistant en un avertissement, une réprimande, une suspension avec ou sans traitement pour une période déterminée, une réduction de son traitement ou une destitution.
La Commission ne peut, dans un rapport, blâmer la conduite d'une personne ou recommander que des sanctions soient prises contre elle, à moins de l'avoir informée des faits qu'on lui reproche et de lui avoir permis d'être entendue à ce sujet. Elle est dispensée de cette obligation, si la personne invitée par écrit à le faire dans un délai raisonnable refuse ou néglige de se présenter ou de transmettre autrement ses observations.
Une demande faite par le ministre ou le gouvernement, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, peut également porter sur une personne morale visée à l'article 107.7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou un organisme municipal au sens de l'article 5 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou de l'article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
2. La Commission peut faire enquête à la demande de toute municipalité intéressée lorsqu'il y a lieu dans l'intérêt public d'exécuter des travaux utiles à plusieurs municipalités.
A la suite de cette enquête, la Commission peut par ordonnance définir les travaux à exécuter et en faire la répartition du coût en exerçant tous les pouvoirs que chacune des municipalités intéressées pourrait exercer à cette fin y compris celui de soumettre à l'approbation des personnes habiles à voter tout emprunt nécessaire.
La Commission peut toutefois ordonner l'exécution des travaux et autoriser l'emprunt sans cette approbation.
Si une municipalité à laquelle il a été enjoint d'exécuter des travaux en vertu du présent paragraphe néglige de le faire, la Commission peut elle-même les faire exécuter et lui en recouvrer le coût. A cette fin elle peut l'obliger à lui faire des avances des montants qu'elle indique.
Il y a appel à la Cour d'appel de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe sur une question de droit seulement. Cet appel n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel de la même manière et dans les mêmes délais que pour un jugement interlocutoire de la Cour supérieure.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux travaux d'aqueduc et d'égout.
32. Il y a appel à la Cour d'appel, selon la procédure ordinaire, de l'ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d'une manière sommaire, conformément à l'article 511 du Code de procédure civile (chapitre C-25).
Le liquidateur transmet également sans délai un avis indiquant que l'ordonnance a été portée en appel, le cas échéant, au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l'un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
39.2. Lorsqu'une personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements, les documents ou les choses malgré qu'elle en soit tenue par les articles 38 ou 39, le ministre peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l'article 61.1, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, cette aide, ces renseignements, ces documents ou ces choses ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s'il est convaincu que:
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L'ordonnance est envoyée à cette personne par courrier recommandé ou par signification à personne, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf si le juge saisi de l'appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
70. L'appel prévu à l'article 67 est institué, entendu et décidé suivant le chapitre III.2 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002) et ce chapitre s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet appel ainsi qu'à un appel devant la Cour d'appel.
La requête en Cour du Québec doit être dirigée contre le sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune et la signification doit en être faite à lui ou à une personne ayant la garde de son bureau.
39. Lorsqu'une personne n'a pas fourni l'accès, les renseignements ou les documents malgré qu'elle en soit tenue par l'un des articles 33 et 35, la personne autorisée prévue à l'un des articles 33 et 35 peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l'article 45, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, ces renseignements ou ces documents ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s'il est convaincu que:
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L'ordonnance est envoyée à cette personne par courrier recommandé ou par signification à personne, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour. Toutefois, l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance, sauf si le juge saisi de l'appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
115.22. La décision de la Cour du Québec peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel sur permission d'un juge de cette cour.
75. L'Autorité peut recouvrer ses frais d'enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi, selon le tarif établi par règlement.
L'Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l'avance.
Le juge taxe les frais et sa décision est susceptible d'appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel.
70. Le courtier qui effectue des opérations sur dérivés pour le compte d'un client doit lui remettre, avant la première opération, le document d'information sur les risques prévu par règlement.
Lorsque ces opérations ont pour objet un dérivé créé ou mis en marché par une personne qui est agréée, le courtier lui remet également les informations prévues par règlement.
Le courtier, qui effectue des opérations pour le compte d'un client qui n'est pas lui-même une contrepartie qualifiée, et qui agit en vertu d'un mandat lui octroyant pleine discrétion dans son exécution, est dispensé de l'application du présent article.
79. En cas de décès, de démission, d'incapacité ou de tout autre cas de cessation de fonction d'un juge, le juge qui est désigné ou nommé en remplacement est compétent pour entendre les causes dont le premier juge était déjà saisi.
Ce juge signe la minute des jugements que le premier juge a rendus à l'audience et qu'il n'a pu signer pour le même motif, pourvu qu'il soit satisfait que le texte du jugement est conforme au jugement rendu. Toutefois, lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le juge-président ou, selon le cas, le juge responsable de la cour peut, dans les mêmes circonstances et aux mêmes conditions, également signer la minute de ces jugements.
Cependant, le juge qui cesse d'exercer ses fonctions en raison de sa nomination à un autre tribunal peut néanmoins, avec l'accord des juges en chef des tribunaux concernés, continuer et terminer toute cause dont il était alors saisi. À défaut, il est procédé conformément aux deux premiers alinéas.
Aux fins du présent article, on entend par tribunal une cour municipale, la Cour du Québec, la Cour supérieure ou la Cour d'appel.
80. Dans tout recours où l'objet en litige est une taxe, une licence, un tarif, une taxe de l'eau, un droit, une compensation ou un permis excédant la somme de 7 000 $, ou dans lequel il s'agit de l'interprétation d'un contrat auquel la municipalité est partie et représentant une valeur excédant la somme de 7 000 $, il y a appel de la décision finale du juge à la Cour d'appel.
81. Sous réserve des dispositions de l'article 80, le jugement portant sur une créance qui n'excède pas le montant fixé au paragraphe a du premier alinéa de l'article 953 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est final et sans appel.
462.33
462.34
462.37
462.41
462.42
462.44 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43 peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI; les dispositions de celle-ci s’appliquent à cet appel, avec les adaptations nécessaires.
673. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte d’accusation » Est assimilée à l’acte d’accusation toute dénonciation ou inculpation à l’égard de laquelle une personne a été jugée pour un acte criminel selon la partie XIX.
« cour d’appel » La cour d’appel, définie à l’article 2, pour la province ou le territoire où se tient le procès d’une personne sur acte d’accusation.
« registraire » Le registraire ou greffier de la cour d’appel.
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
« tribunal de première instance » Le tribunal par lequel un accusé a été jugé, y compris un juge ou un juge de la cour provinciale agissant selon la partie XIX.
674. Nulle procédure autre que celles qui sont autorisées par la présente partie et la partie XXVI ne peut être intentée par voie d’appel dans des procédures concernant des actes criminels.
675.
676.
676.1 La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.
677. Le jugement de la cour d’appel énonce, le cas échéant, les motifs de toute dissidence fondée en tout ou en partie sur une question de droit.
678.
678.1 Un avis d’appel ou un avis d’une demande d’autorisation d’appel peut être signifié à un intimé conformément à une ordonnance d’un juge de la cour d’appel lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimé après des tentatives raisonnables en ce sens.
679.
680.
681. [Abrogé, 1991, ch. 43, art. 9]
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690. [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 70]
696. Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux que possède le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
696.1
696.2
696.3
745.6
759.
784.
813. Sauf disposition contraire de la loi :
815.
821.
839.
21.
194. La décision de la Cour d’appel sur tout appel est définitive et sans appel, sauf autorisation spéciale, accordée par la Cour suprême du Canada, d’en appeler à ce tribunal.
195. Sauf dans la mesure où le jugement dont il est interjeté appel est sujet à exécution provisoire malgré l’appel, toutes les procédures exercées en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement dont il est appelé sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’appel; mais la Cour d’appel, ou un juge de ce tribunal, peut modifier ou annuler la suspension ou l’ordonnance d’exécution provisoire s’il apparaît que l’appel n’est pas poursuivi avec diligence, ou pour toute autre raison qui peut être jugée convenable.
Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité
30 (1) L’appel d’une ordonnance ou d’une décision du registraire est formé par la présentation d’une requête ou d’une motion au juge.
(2) L’avis de requête ou de motion, ou la requête ou la motion, selon le cas, est déposé au bureau du registraire et signifié à l’autre partie dans les 10 jours qui suivent la date de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans tel autre délai fixé par le juge.
(3) L’avis de requête ou de motion ou la requête ou la motion énonce les motifs de l’appel.
31 (1) Un appel est formé devant une cour d’appel visée au paragraphe 183(2) de la Loi par le dépôt d’un avis d’appel au bureau du registraire du tribunal ayant rendu l’ordonnance ou la décision portée en appel, dans les 10 jours qui suivent le jour de l’ordonnance ou de la décision, ou dans tel autre délai fixé par un juge de la cour d’appel.
(2) En cas d’application de l’alinéa 193e) de la Loi, l’avis d’appel est accompagné de la demande d'autorisation d’appel.
103. Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance ou décision du tribunal ou d’un juge agissant seul dans toute procédure prévue par la présente loi peut en appeler de cette ordonnance ou décision avec la permission d’un juge du tribunal, ou avec la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal devant lequel l’appel peut être porté, dans les cas suivants :
13. Sauf au Yukon, toute personne mécontente d’une ordonnance ou décision rendue en application de la présente loi peut en appeler après avoir obtenu la permission du juge dont la décision fait l’objet d’un appel ou après avoir obtenu la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal auquel l’appel est porté et aux conditions que prescrit ce juge ou tribunal concernant le cautionnement et à d’autres égards.
249.
348.
38. Toute ordonnance d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi n’est susceptible d’appel qu’avec l’autorisation de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.
470.
990.
538.
1032.
311.
65.1