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28 septembre 2018
200-09-009439-172
Bélanger, Savard, Samson (ad hoc)
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant accueilli une demande en irrecevabilité. Accueilli.
L’appelant, qui a subi des dommages corporels lorsque la motoneige qu’il conduisait est entrée en collision avec celle de l'intimé, a intenté un recours contre ce dernier pour lui réclamer 865 972 $. Sa conjointe, victime par ricochet, réclamait également des dommages-intérêts de 20 000 $. Après que les demandeurs eurent déclaré leur preuve close, le défendeur a présenté une demande en irrecevabilité invoquant l’absence de preuve établissant sa responsabilité. La juge de première instance a accueilli le moyen de non-recevabilité de l’intimé à la lumière de la seule preuve des appelants. Elle a exclu l’application de toute présomption de responsabilité, de faits ou légale, et elle a conclu que les appelants n’avaient pas réussi à établir la faute de l’intimé.
La juge s’est bien dirigée en concluant à l’absence de preuve de la responsabilité de l’intimé. Elle n’a pas commis d’erreur déterminante dans son appréciation de la preuve ayant trait à la vitesse des motoneiges ou au lieu où se sont retrouvés les corps des victimes et les véhicules après l’impact. Par contre, elle a erré en écartant l’application des présomptions de responsabilité du propriétaire et du conducteur prévues aux articles 108 à 114 de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), qui visent également les dommages corporels, et en rejetant par conséquent le recours des appelants.
Bien qu’elle ait entendu toute la preuve, elle a décidé de l’affaire en se fondant uniquement sur la preuve présentée en demande. En l’espèce, ni l’une ni l’autre des parties n’a établi une faute prépondérante causale de l’accident. En vertu de l’article 113 de la Loi sur l’assurance automobile, l’appelant et l’intimé, qui sont conducteurs et propriétaires de leur motoneige respective, sont donc également responsables, cette responsabilité étant par ailleurs solidaire à l’égard des tiers. Par conséquent, l’appel est accueilli et l’intimé est déclaré responsable à hauteur de 50 % des dommages subis par l’appelant. Il est condamné à lui verser 57 097 $ pour la perte de revenus et divers débours réclamés. Il doit également payer 10 000 $ à l’appelante pour les dommages qu’elle a subis à titre de victime par ricochet. Enfin, dans l’attente que ses blessures soient consolidées, le droit de l’appelant de réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice permanent et les pertes non pécuniaires qu’il a subis est réservé pendant une période de 3 ans.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l'arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca
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