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05 septembre 2018
500-10-006355-174
Bich, Rancourt, Gagné
Appel d’un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l’appel d’un jugement de la Cour du Québec qui avait acquitté les intimés sous des accusations portées aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1). Rejeté.
L’appelante reprochait aux intimés, soit un initié et son courtier, le rôle respectif qu’ils ont joué dans la manipulation du titre de l’émetteur assujetti.
L’actus reus de l’infraction décrite à l’article 195.2 de la loi requiert, dans un premier temps, la démonstration, selon la norme objective de la personne raisonnable, d’un acte malhonnête, à savoir une «pratiqu[e] déloyal[e], abusiv[e] ou frauduleus[e]». Cette notion est assimilable, par sa généralité, au «moyen dolosif» prévu à l’article 380 (1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46). En l’espèce, les juges des instances inférieures ont eu raison d’estimer que, si certains aspects des transactions paraissaient douteux (dont les circonstances dans lesquelles elles ont été effectuées et l’absence de déclaration d’initié), la poursuivante n’avait pas établi hors de tout doute l’existence d’une conduite malhonnête. Dans un tel contexte, nul besoin de se pencher sur le second volet de l’actus reus ni sur la question de la mens rea, qui, elle, aurait requis de démontrer que l’accusé avait intentionnellement ou par insouciance accompli l’un ou l’autre des actes prohibés tout en sachant que cela influencerait ou pourrait influencer le cours du titre, ou sans s’en soucier.
Par ailleurs, pour qu’une personne soit déclarée coupable aux termes de l’article 208 de la loi d’avoir participé à une infraction en aidant une autre personne à la commettre, il faut d’abord démontrer hors de tout doute que l’infraction en question a bel et bien été perpétrée, ce à quoi la poursuivante a failli en l’espèce, et ce, même en tenant compte de certaines conversations téléphoniques qui avaient été exclues de la preuve quant au premier intimé, mais pas quant à son courtier. Enfin, la juge de la Cour supérieure a eu raison d’affirmer que l’erreur commise par le premier juge d’avoir assimilé le courtier à une personne en situation d’autorité n’était pas déterminante.
*Résumé réalisé par SOQUIJ
Texte intégral de l'arrêt: Http://citoyens.soquij.qc.ca.
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