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Expression exacte Repère les documents qui contiennent l’expression exacte inscrite entre guillemets | Guillemets " " | " homologation de transaction " |
Tous ces mots (Opérateur par défaut) Repère les documents contenant tous les termes | ET, et, sans opérateur | divorce ET appel incident modification pension enfants |
Un de ces mots Repère les documents contenant l’un ou l’autre des termes ou les deux. | OU, ou | Juges OU avocat |
Aucun des mots suivants Repère les documents contenant le premier terme à l’exclusion de ceux contenant le second terme. | SAUF, sauf | pension alimentaire SAUF enfants |
Le greffier attribuera un numéro de dossier en appel dès le dépôt de la Déclaration d’appel et de la preuve de sa signification à la partie intimée (art. 352 C.p.c.) (Par exemple : pour Montréal 500-09-000000-000 et pour Québec 200-09-000000-000). Ce numéro doit être ensuite utilisé sur tous les actes de procédure et les correspondances destinés à la Cour.
Il est possible de vous désister de votre Déclaration d’appel ou de votre Requête pour permission d’appeler en tout temps. Cependant, le désistement emporte le paiement des frais de justice (article 213 et 378 C.p.c.). Vous pouvez négocier avec votre adversaire si vous ne souhaitez pas payer ces frais.
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• A lieu devant un juge médiateur, dans le but d'aider des parties représentées par avocat à trouver une solution à leur litige;
• Toutes les parties doivent y consentir;
• Le juge médiateur doit y donner son aval;
• Possible à toute étape du dossier en appel;
• Service gratuit et confidentiel;
• Suspend les délais en appel (notamment, le délai pour déposer un mémoire).
Dépliants et formulaires disponibles au comptoir du greffe de même que sur notre site Internet : http://courdappelduquebec.ca/conference-de-reglement-a-lamiable-et-facilitation-penale/
La partie appelante doit notifier à la partie intimée et déposer au greffe une attestation indiquant qu'elle a donné instruction à un sténographe officiel de transcrire en tout ou en partie les dépositions qu’elle utilisera.
Voir les modèles proposés ici : modèles de procédure
La partie intimée et toute autre partie intéressée par l’appel (mis en cause, intervenant) doit déposer un acte de représentation indiquant qu’elle est représentée par avocat. Si la partie se représente personnellement (sans avocat), elle doit plutôt déposer un acte de non-représentation.
Si une partie ne dépose pas d’acte de représentation ou d’acte de non-représentation, elle ne pourra pas déposer d’actes de procédure et la Cour ne lui notifiera aucun avis (art. 30 R.p.c.). Également, les parties ne sont pas obligées de notifier leurs mémoires et autres actes de procédure à une partie qui n’a pas déposé d’acte de représentation ou d’acte de non-représentation (art. 25 R.p.c.).
Voir les modèles proposés ici : Modèles de procédure
La partie intimée insatisfaite de la décision rendue en première instance peut former un appel incident en déposant une Déclaration d’appel incident. Les appels (l’appel principal et l’appel incident) seront entendus en même temps.
Voir section 3 de l'Aide-Mémoire portant spécifiquement sur la confection du mémoire et de l'exposé. Cliquez ici pour y accéder.
Dès que le dossier est prêt à être entendu, le greffier inscrit l’affaire pour audience. Cette inscription survient après le dépôt de tous les mémoires (ou exposés) et les autres actes de procédure nécessaires à l’appel.
Si la partie intimée n’a pas déposé son mémoire ou son exposé dans le délai imparti, l’affaire est néanmoins inscrite par le greffier (art. 383 C.p.c.).
La date d’audience sera par la suite déterminée en fonction de la date de cette inscription, à moins d'instructions particulières de la juge en chef ou de dispositions particulières dans la loi prévoyant une priorité.
Également, à la demande des parties, la Cour peut trancher l’appel sur le vu du dossier, c’est-à-dire sans audience (art. 384 C.p.c.).
En vue de l'audition de l'appel, une partie ayant déposé un mémoire ou un exposé peut également déposer un cahier de sources. Ce cahier contient les textes de loi, la jurisprudence ou la doctrine nécessaire à l’argumentation de la partie qui le produit.
Un cahier de sources peut également être déposé dans le cadre de la présentation d’une requête. Le plus tôt possible avant l'audition, il suffit de déposer le cahier en un seul exemplaire (pour un juge seul ou le greffier) ou en trois exemplaires (pour un banc de trois juges).
La Cour siège de septembre à juin pour entendre des appels au fond. Les rôles sont disponibles sur le site Internet de la Cour et y sont mis à jour chaque semaine pour tenir compte des désistements, règlements, modifications, etc. Un exemplaire du rôle est transmis au moins 30 jours avant l’audience aux procureurs ou aux parties non représentées. L'envoi du rôle constitue l'avis d'audition (art. 75 R.p.c.). Il indique notamment le temps alloué pour la plaidoirie de chaque partie (art. 385 C.p.c.).
Une fois les plaidoiries des parties terminées, la Cour rendra sa décision. Il s’agit de l’arrêt de la Cour d’appel qui se prononce sur l’issue de l’affaire.
La Cour peut rendre l’arrêt à la fin de l’audience. L’arrêt est ainsi prononcé par le juge qui préside l’audience (consigné dans un procès-verbal).
La Cour peut également prendre l’affaire en délibéré et rendre l’arrêt après l’audience. Dans ce cas, le greffier avisera les parties lorsque l’arrêt de la Cour sera rendu.
Dans tous les cas, l’arrêt de la Cour est rendu à la majorité des juges ayant entendu l’affaire.
Après que l’arrêt soit rendu, une partie peut avoir droit au remboursement de ses frais de justice. En principe, c’est la partie qui a gain de cause qui a droit aux frais de justice (art. 340 C.p.c.), que la partie adverse doit acquitter. La Cour peut en décider autrement.
Dans la plupart des cas, le paiement des frais de justice se fait sans l’intervention de la Cour.
Ces frais de justice comprennent notamment (art. 339 C.p.c.):